Language of document : ECLI:EU:T:2017:515

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 juillet 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑419/11 DEP,

Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD), anciennement Ellinika Touristika Akinita AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Frangakis, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Elliniko Kazino Kerkyras AE, établie à Athènes,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA - Loutraki AE - Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE, établie à Loutraki (Grèce),

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par la requérante, à la suite de l’ordonnance du 19 avril 2016, ETAD/Commission (T‑419/11, non publiée, EU:T:2016:277),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par la décision 2011/716/UE, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO 2011, L 285, p. 25, ci-après la « décision litigieuse »), la Commission européenne a considéré que la mesure en cause, définie comme étant le traitement fiscal discriminatoire que les autorités grecques ont mis en œuvre en faveur de certains casinos en instituant simultanément, d’une part, une taxe uniforme de 80 % sur le prix des billets d’entrée dans les casinos et, d’autre part, deux prix légaux différents pour le billet d’entrée des casinos publics et des casinos privés, constituait une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur. Elle a ordonné la récupération des sommes en cause.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2011 et enregistrée sous la référence T‑419/11, Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ci-après « ETAD » ou la « requérante ») a introduit un recours ayant pour objet l’annulation de la décision litigieuse.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2011 et enregistrée sous la référence T‑425/11, la République hellénique a introduit un recours ayant également pour objet l’annulation de la décision litigieuse.

4        Par lettre du 7 août 2012, adressée au Tribunal, Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, Elliniko Kazino Parnithas AE, et Athens Resort Casino AE Symmethochon, requérantes dans les affaires T‑635/11, T‑14/12 et T‑36/12, ont demandé la jonction des affaires T‑419/11, T‑425/11, T‑635/11, T‑14/12 et T‑36/12 aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance, en application de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Par lettre du 3 septembre 2012, la requérante a déclaré ne pas être opposée à la demande de jonction. Par lettre du 3 septembre 2012, la Commission, tout en indiquant ne pas avoir d’objection de principe à cette jonction, a déposé ses observations. Par lettre du 4 septembre 2012, la République hellénique en a, quant à elle, demandé le rejet. Le 16 septembre 2013, le Tribunal a décidé de ne pas joindre les affaires T‑419/11, T‑425/11, T‑635/11, T‑14/12 et T‑36/12.

5        Par arrêt du 11 septembre 2014, Grèce/Commission (T‑425/11, EU:T:2014:768), le Tribunal a annulé la décision litigieuse. Le 21 novembre 2014, la Commission a introduit un pourvoi contre cet arrêt enregistré sous la référence C‑530/14 P.

6        Par ordonnance du 12 février 2015, le président de la deuxième chambre du Tribunal a ordonné la suspension de la procédure dans l’affaire T‑419/11 jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑530/14 P, Commission/Grèce.

7        Par ordonnance du 22 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑530/14 P, non publiée, EU:C:2015:727), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission et a confirmé l’arrêt du 11 septembre 2014, Grèce/Commission (T‑425/11, EU:T:2014:768).

8        Le 16 novembre 2015, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’ordonnance du 22 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑530/14 P, non publiée, EU:C:2015:727), ainsi que sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer dans la présente affaire. Par courriers du 4 décembre 2015, la requérante et Elliniko Kazino Kerkyras AE, intervenant à son soutien, ont indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal concernant le non-lieu à statuer. Par courriers des 4 et 7 décembre 2015, la Commission et Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA (ci-après « KTL »), intervenant à son soutien, ont estimé que le recours était devenu sans objet.

9        Par ordonnance du 19 avril 2016, ETAD/Commission (T‑419/11, non publiée, EU:T:2016:277), le Tribunal a, d’une part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours, la disparition de l’objet du litige étant la conséquence directe de l’annulation de la décision litigieuse devenue définitive et, d’autre part, condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés dans le cadre dudit recours par la requérante et par la partie intervenant à son soutien. KTL, intervenue au soutien de la Commission a été condamnée à supporter ses propres dépens.

10      Par lettre du 24 juin 2016, la requérante a demandé à la Commission le remboursement de la somme de 121 726,29 euros au titre des dépens récupérables.

11      Par lettre du 22 août 2016, la Commission a contesté ce montant.

12      Par lettre du 1er septembre 2016, la requérante a décidé, à titre de compromis, de se désister du remboursement de la somme de 17 281,50 euros hors TVA, correspondant, à un complément d’honoraires convenu entre elle et ses avocats, dans l’hypothèse où sa demande d’intervention au soutien de la République hellénique dans l’affaire République hellénique/Commission (C‑530/14 P, non publiée, EU:C:2015:727) serait accueillie. Elle a indiqué, dans cette lettre, que le montant total des dépens s’élevait donc à 104 288,50 euros.

13      Par lettre du 10 octobre 2016, la Commission a contesté ce nouveau montant réclamé, et a proposé de payer la somme de 23 000 euros au titre des dépens récupérables.

14      Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties sur le montant des dépens récupérables, ETAD a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2016, formé au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fixer à 104 288,50 euros le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance ETAD/Commission (T‑419/11, non publiée, EU:T:2016:277).

15      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 20 janvier 2017, la Commission conclut à ce qui plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de taxation des dépens ;

–        fixer à 16 225 euros le montant des dépens récupérables. 

En droit

16      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

17      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. Selon une jurisprudence constante, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée).

18      Il résulte également d’une jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17 et jurisprudence citée).

19      À défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union européenne, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

20      Il appartient au demandeur de produire les justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement (ordonnance du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, point 42). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 16 et jurisprudence citée).

21      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 13 et jurisprudence citée).

22      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur le montant des honoraires d’avocat récupérable

23      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que l’affaire au principal concernait une demande d’annulation d’une décision de la Commission considérant une mesure mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs comme étant une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur. Dans le cadre de cette affaire, la requérante a soulevé, en substance, trois moyens. Le premier moyen était tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que d’une motivation insuffisante violant l’article 296 TFUE, en ce que la mesure litigieuse n’accordait aux casinos de Parnitha et de Corfou aucun avantage financier provenant d’un transfert de ressources étatiques, n’avait pas de caractère sélectif, n’était pas propre à affecter les échanges entre États membres et ne faussait ni ne menaçait de fausser la concurrence. Le deuxième moyen était tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 CE (JO 1999, L 83, p. 1), en ce que, d’une part, la récupération devait être effectuée auprès du bénéficiaire de l’aide, et d’autre part, les véritables bénéficiaires n’étaient pas les destinataires de la décision de récupération. Le troisième moyen était tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce même règlement, la récupération de l’aide litigieuse étant contraire aux principes de confiance légitime et de proportionnalité.

24      Or, force est de constater que, en dépit du contexte factuel et procédural complexe, le degré de difficulté juridique des questions de droit soulevées par l’affaire au principal ne saurait être qualifié de particulièrement élevé. Bien que cette affaire aurait pu contribuer à préciser certaines implications des règles relatives aux aides d’État, son importance en droit de l’Union doit être relativisée. Ainsi, il y a lieu de considérer que cette affaire comportait un degré de difficulté moyen et qu’elle ne revêtait pas une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union dans son ensemble.

25      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties, il y a lieu de relever que si l’affaire présentait un intérêt économique pour celles-ci, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure en matière d’aides d’État.

26      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la charge de travail que la procédure a pu engendrer, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties. En outre, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, la requérante a présenté dix factures de ses cinq avocats extérieurs qui, ensemble, ont facturé 245,5 heures de travail et cinq jours de déplacement. Selon les éléments fournis par la requérante, ces 245,5 heures de travail seraient réparties entre la consultation de 158 pages du dossier, la préparation de 532 pages de pièces de procédure, la participation à des réunions avec la Commission, la représentation et le déplacement de l’avocat de la requérante aux fins de la procédure orale. La Commission allègue pour sa part, que, eu égard au degré de complexité de l’affaire, les prestations des avocats ne nécessitaient pas plus de 87 heures de travail.

28      S’agissant du nombre de conseils, il ressort de la jurisprudence que si en principe, la rémunération d’un seul avocat est recouvrable, il se peut que suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de frais indispensables (ordonnance du 15 septembre 2010, Huvis/Conseil, T‑221/05 DEP, non publiée, EU:T:2010:402, point 30 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, si la complexité procédurale du litige justifiait le travail de plus d’un avocat, la répartition du travail entre cinq conseils a, ainsi que le mentionne la Commission, nécessairement impliqué la duplication des efforts entrepris.

30      Compte tenu de ces considérations, le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse.

31      Ainsi, la requérante réclame la prise en compte d’un nombre total de 245,5 heures de travail, dont 42 effectuées par des collaborateurs ayant la qualité d’avocats stagiaires, c’est-à-dire de personnes ne disposant pas d’une formation juridique complète, 82 effectuées par des avocats collaborateurs, et 121,5 par l’avocat le plus expérimenté.

32      Or, si une partie des heures de travail paraît objectivement justifiée, tel n’est pas le cas d’un certain nombre d’heures réclamées pour différentes tâches.

33      À cet égard, il y a lieu de considérer qu’un total de 13 heures de travail, facturé le 5 décembre 2011, consacré à des recherches juridiques, à la rédaction et au dépôt des observations sur une demande d’intervention au soutien de la Commission, doit être considéré, à défaut de précisions fournies par la requérante, comme étant excessif. Tel est le cas également, du total de 13 heures de travail, facturé le 17 juin 2013, au titre des recherches juridiques, de l’étude des documents reçus, de la rédaction et du dépôt des observations sur les mesures d’organisation de la procédure, ainsi qu’une réunion. Par conséquent, s’agissant de ces deux factures d’un nombre total de 26 heures, le Tribunal estimera à 11 heures le temps total devant être déduit du temps de travail objectivement justifié.

34      Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la Commission, il convient de relever, qu’un total de 31 heures de travail consacré à la rédaction de 8 pages d’observations quant à l’éventuelle suspension de la procédure apparait manifestement excessif, et ce, malgré la prétendue singularité de la nouvelle recherche juridique sur la violation du droit à un recours effectif, invoquée par la requérante. Dès lors, un total de 11 heures de travail paraît approprié comme estimation du temps nécessaire pour accomplir ces prestations.

35      De plus, la requérante fait valoir 50 heures de travail facturables au titre de la demande d’intervention au soutien de la République hellénique dans l’affaire Commission/Grèce (C‑530/14 P, non publiée, EU:C:2015:727). À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le juge et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée). Dès lors que les diligences afférentes à la demande d’intervention devant la Cour dans le cadre de l’affaire C‑530/14 P ne concernaient pas l’affaire au principal et qu’elles n’étaient pas non plus indispensables à cette fin, les 50 heures facturées ne peuvent être considérées comme des dépens récupérables.

36      En outre, le Tribunal considère que le total de 30 heures de travail consacré à, d’une part, la rédaction de 6 pages d’observations sur la question du Tribunal du 16 novembre 2015, et d’autre part, la rédaction de la présente demande de taxation des dépens, de 15 pages, apparaît manifestement excessif. Dans ces circonstances, le Tribunal estimera à 21 heures le temps de travail nécessaire pour accomplir ces prestations.

37      Enfin, sont exclus des dépens récupérables les honoraires des avocats de la requérante correspondant à la coordination des travaux avec la Commission dès lors qu’une telle coordination n’a pas été demandée par le Tribunal (voir ordonnance du 12 décembre 2008, Endesa/Commission, T‑417/05 DEP, non publiée, EU:T:2008:570, point 47 et jurisprudence citée). Ainsi, c’est à juste titre que la Commission soutient que le temps facturé au titre de la réunion du 15 avril 2013, tenue sur son initiative, entre les représentants de la Commission et ceux de la République hellénique, ainsi que les avocats de la requérante, doit être déduit du temps de travail objectivement justifié. En effet, n’étant pas indispensables pour l’affaire devant le Tribunal, les 11,5 heures facturées à ce titre ne sont pas considérées comme des dépens récupérables.

38      Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation du temps de travail juridique objectivement indispensable aux fins de la procédure écrite et orale de l’affaire au principal en fixant le nombre d’heures à 144, dont 74 heures effectuées par l’avocat expérimenté, 45 heures par les avocats collaborateurs, et 25 heures par les avocats stagiaires.

39      S’agissant du taux horaire, il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas tenu de prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, EU:T:2002:1, point 26 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, il apparaît que les taux horaires pratiqués par Mes Frangakis et Skiada sont cohérents compte tenu de leur expérience et des caractéristiques de l’affaire au principal. Il ressort de la jurisprudence qu’un tarif tel que celui facturé pour le travail accompli par Me Frangakis, à savoir 400 euros de l’heure, est effectivement conforme à celui d’un professionnel particulièrement expérimenté. La facturation du travail de Me Skiada, à savoir de 250 euros de l’heure, correspond également aux honoraires généralement pratiqués pour un avocat collaborateur (voir en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2015, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:707, point 87). Dès lors, il convient de rejeter les arguments présentés par la Commission sur le caractère excessif du taux horaire pratiqué par les deux avocats de la requérante.

41      Toutefois, s’agissant du taux horaire des avocats stagiaires, ainsi que le soutient la Commission, il ressort de la jurisprudence, que celui réclamé pour le travail accompli, à savoir, 200 euros de l’heure, dépasse ce qui peut être considéré comme approprié. Il a en effet déjà été précisé qu’un taux horaire de 160 livres sterling (soit environ 195 euros à l’époque) pour un solicitor stagiaire était excessif (voir ordonnance du 8 avril 2014, Laboratoires CTRS/Commission, T‑12/12 DEP, non publiée, EU:T:2014:231, points 50 et 51). Ainsi, il a lieu de considérer que, eu égard à leur manque d’expérience et compte tenu des caractéristiques de l’affaire au principal, telles que précisées aux points 23 à 25 ci-dessus, le taux horaire réclamé pour les avocats stagiaires ne devrait pas dépasser le montant de 150 euros.

42      Par ailleurs, s’il n’est pas injustifié pour un avocat de demander à être indemnisé pour le temps passé dans les transports, le temps ainsi passé pour venir à l’audience ne saurait être facturé au tarif d’une heure travaillée (voir, ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 24). Dans ce contexte, le tarif fixé à un tiers du tarif horaire de Me Frangakis, visé au point 40 ci-dessus, soit 133 euros, conduirait à une juste rémunération de l’avocat de la requérante pendant son trajet aller-retour entre son cabinet situé à Athènes et le siège du Tribunal situé à Luxembourg (Luxembourg).

43      Toutefois, la facturation au titre d’un déplacement de cinq jours de l’avocat de la requérante afin d’assister à l’audience de plaidoirie devant le Tribunal semble manifestement excessive, et on ne saurait y ajouter, de manière forfaitaire et qui plus est sans aucune justification, un montant de 800 euros par jour de déplacement. Dès lors, une durée de 11 heures, qui comprend le temps consacré au trajet Athènes-Luxembourg-Athènes, n’apparaît pas déraisonnable. Ainsi, les frais récupérables pour la durée du séjour et de déplacement de l’avocat de la requérante doivent être fixés à 1 463 euros.

44      Enfin, tel que le soutient la Commission, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, une société, en tant qu’entreprise commerciale, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qu’en conséquence, elle est en droit de récupérer les montants acquittés au titre de cette taxe à l’occasion du paiement desdits honoraires, de sorte que ces montants ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables (voir, ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus‑Trademarks/OHMI, T‑685/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:31, point 26). Il y a donc lieu de prendre en compte les montants récupérables hors TVA.

45      Eu égard à ce qui précède, et compte tenu, du nombre d’heures retenu au point 38 ci-dessus, le montant des honoraires d’avocat récupérables est fixé à 46 063 euros.

 Sur le montant des débours récupérables

46      S’agissant des frais de déplacement et de séjour de l’avocat de la requérante, pour assister, tant à la réunion avec les représentants de la Commission à Bruxelles, qu’à l’audience de plaidoirie devant le Tribunal, la requérante soutient que ceux-ci s’élèvent à 1 030 euros et présente comme justificatif à l’appui de ce montant les factures y afférent. Cependant, la réunion tenue à Bruxelles ayant été écartée des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat au point 37 ci‑dessus, il y a lieu de reconnaître seulement, en tant que frais de voyage récupérables, ceux relatifs au déplacement à Luxembourg de l’avocat de la requérante, soit 380 euros.

47      En ce qui concerne les frais de secrétariat supportés par la requérante tels que les frais postaux, les frais de télécommunications, ainsi que les frais de photocopies, et en l’absence de pièces justificatives jointes à la demande confirmant leur montant, il y a lieu de les évaluer de manière forfaitaire à 500 euros.

 Sur les frais exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens

48      S’agissant des dépens afférents à la présente procédure, il y a lieu d’ordonner à ce que chaque partie supporte ses propres frais, dans la mesure où les parties n’étaient que partiellement fondées en leurs moyens et conclusions (voir en ce sens, ordonnances du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 37, et 11 janvier 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:12, points 38 et 39).

49      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal fixe le montant des dépens récupérables à un montant de 46 943 euros, qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD) est fixé à 46 943 euros.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : le grec.