Language of document :

Recours introduit le 20 février 2019 – Boshab/Conseil

(Affaire T-111/19)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants : T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au n° 8 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au n° 8 de l’annexe I bis du règlement (CE) n° 1183/2005 ;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.

____________