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Recours introduit le 16 juin 2014 – Fujikura/Commission

(affaire T-451/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fujikura Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: L. Gyselen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réduire l’amende qui lui est infligée à l’article 2, sous o), de la décision au titre de sa participation directe à l’entente entre le 18 février 1999 et le 30 septembre 2001;

annuler l’article 2, sous p), de la décision dans la mesure où il tient Fujikura conjointement et solidairement responsable de l’amende infligée à Viscas entre le 1er janvier 2005 et le 28 janvier 2009; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de l’erreur que la Commission a commise en incluant les ventes indépendantes des sociétés mères de Viscas en 2004 dans la valeur des ventes utilisée afin de déterminer le montant de base de l’amende. La requérante soutient qu’elle n’a participé à l’entente supposée que jusqu’au 30 septembre 2001 et que ses ventes indépendantes durant l’année 2004 ne se rattachent pas à l’entente.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité par la Commission, en ce que cette dernière n’a pas suffisamment tenu compte du poids limité des entreprises japonaises dans l’entente lorsqu’elle a fixé le montant de base de l’amende. La requérante fait valoir qu’étant donné qu’elle se heurtait à des obstacles techniques et commerciaux considérables à l’entrée sur le marché européen, son engagement de non-concurrence dans l’Espace économique européen (EEE) n’avait pas d’incidence sur l’efficacité des accords conclus par les producteurs européens et visant à la répartition des clients dans l’EEE. Partant, la Commission aurait dû distinguer plus nettement le coefficient de gravité utilisé pour les amendes infligées à la requérante (ou à d’autres producteurs asiatiques) de celui utilisé pour les amendes infligées aux producteurs européens.

Troisième moyen tiré de l’erreur que la Commission a commise en retenant la responsabilité de la requérante en tant que société mère pour l’amende imposée à Viscas également à partir du 1er janvier 2005. La requérante soutient que lorsque Viscas est devenu une entreprise commune de plein exercice en janvier 2005, les liens juridiques (par exemple les rapports d’entreprise), organisationnels (par exemple le détachement à temps plein de membres du conseil d’administration) et économiques (par exemple des garanties de prêts) entre Viscas et la requérante sont devenus trop lâches pour que la Commission puisse conclure que la requérante continuait à exercer une influence déterminante sur Viscas pendant la durée de l’infraction entre janvier 2005 et janvier 2006.