Language of document : ECLI:EU:T:2018:455





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 juillet 2018 –
Sumitomo Electric Industries et J-Power Systems/Commission

(affaire T450/14)

« Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique et continue – Preuve de l’infraction – Durée de la participation – Distanciation publique – Calcul du montant de l’amende – Gravité de l’infraction – Compétence de pleine juridiction »

1.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices – Respect du principe de la présomption d’innocence

(Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48)

(voir points 47-53, 88, 89, 103, 104)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Preuve de la fin de l’infraction – Absence de distanciation par rapport aux décisions prises – Distanciation publique – Critères d’appréciation

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 61-63, 98-102)

3.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité

(Art. 101, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2006/C 298/11)

(voir points 70-72)

4.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence – Contrôle de légalité – Éléments à prendre en considération – Éléments antérieurs et postérieurs à la décision attaquée – Éléments présentés dans le cadre de la procédure administrative ou présentés pour la première fois dans le cadre du recours en annulation – Inclusion

(Art. 101 TFUE et 263 TFUE)

(voir points 93-95)

5.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Circonstances atténuantes – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente impliquant l’adoption d’un comportement concurrentiel sur le marché – Appréciation

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29)

(voir points 111-121)

6.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée

(Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

(voir points 125, 126)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques), en ce qu’elle concerne les requérantes, et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée à celles-ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sumitomo Electric Industries Ltd et J-Power Systems Corp. sont condamnées aux dépens.