Language of document : ECLI:EU:T:2018:452





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 juillet 2018 –
Fujikura/Commission

(affaire T451/14)

« Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique et continue – Preuve de l’infraction – Durée de la participation – Calcul du montant de l’amende – Gravité de l’infraction – Compétence de pleine juridiction »

1.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Exercice d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale pouvant être déduit d’un faisceau d’indices relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques avec sa société mère – Circonstances permettant d’attester de l’existence d’une influence déterminante – Contrôle effectif du conseil d’administration de la filiale – Réception régulière d’informations sur la stratégie commerciale de la filiale – Forte dépendance économique de la filiale à l’égard de la société mère

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 44-49, 58-70)

2.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Valeur des ventes servant à la fixation du montant de base de l’amende d’une filiale – Prise en compte de ventes réalisées par les sociétés mères – Ventes des sociétés mères réalisées sur un marché affecté par l’entente – Sociétés mères et filiale relevant d’une même unité économique – Admissibilité

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 18)

(voir points 98-113)

3.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Prise en compte de ventes réalisées à l’échelle mondiale afin de refléter le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 18)

(voir points 119-126)

4.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Gravité de l’infraction – Critères d’appréciation – Obligation de prendre en considération l’impact concret sur le marché – Absence

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 22)

(voir points 132-135)

5.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

(voir point 142)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord [EEE] (affaire AT.39610 – Câbles électriques), en ce qu’elle concerne la requérante, et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée à celle-ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fujikura Ltd est condamnée à payer, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.

3)

Viscas Corp. supportera ses propres dépens.