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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 31 mars 2022 – Nexive Commerce Srl e a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

(Affaire C-226/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Nexive Commerce Srl, Nexive Scarl, Nexive Services Srl, Nexive Network Srl, Nexive SpA, Brt SpA, A.I.C.A.I. Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, DHL Express (Italy) Srl, TNT Global Express Srl, Fedex Express Italy Srl, United Parcel Service Italia Srl, General Logistics Systems Enterprise Srl, General Logistics Systems Italy SpA, Federal Express Europe Inc. Filiale Italiana

Parties défenderesses : Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico

Questions préjudicielles

L’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, l’article 9, paragraphe 3, et l’article 22 de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en vigueur dans le droit italien (telle qu’elle résulte de l’article 1er, paragraphes 65 et 66, de la loi no 266 du 23 décembre 2005 et de l’article 65 du décret-loi no 50 du 24 avril 2017, converti, avec modifications, par la loi no 96, du 21 juin 2017), qui permet de faire peser exclusivement sur les prestataires du secteur postal, y compris ceux qui ne fournissent pas de services qui relèvent du service universel, l’obligation de contribuer financièrement aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire pour le secteur postal, ce qui revient à admettre la possibilité d’exclure toute forme de cofinancement public pris en charge par le budget de l’État ?

L’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, et l’article 22 de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service 1 , telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent d’inclure, parmi les coûts de fonctionnement qui peuvent être financés par les prestataires de services postaux, les coûts exposés aux fins d’activités réglementaires relatives aux services postaux qui ne relèvent pas du service universel, ainsi que les coûts des structures administratives et des instances politiques (structures dites “transversales”) dont les activités, bien que n’étant pas directement affectées à la réglementation des marchés des services postaux, n’en sont pas moins destinées à l’accomplissement des compétences institutionnelles de l’Autorité dans leur ensemble, de telle sorte qu’il est possible de les imputer indirectement et partiellement (au prorata) au secteur des services postaux ?

Le principe de proportionnalité, le principe de non-discrimination, l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, et l’article 22 de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté 1 , s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que la réglementation italienne (telle qu’elle résulte de l’article 1er, paragraphes 65 et 66, de la loi no 266 du 23 décembre 2005 et de l’article 65 du décret-loi no 50 du 24 avril 2017, converti, avec modifications, par la loi no 96 du 21 juin 2017), qui impose aux prestataires du secteur postal l’obligation de contribuer au financement de l’autorité réglementaire pour le secteur postal, sans qu’il soit possible de distinguer la situation des prestataires de services de courrier exprès de celle des prestataires du service universel et, par conséquent, sans qu’il soit possible de tenir compte de l’intensité différente de l’activité de régulation exercée par l’autorité réglementaire nationale en fonction des différents types de services postaux ?

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1     JO 1998, L 15, p. 14.

1     JO 2008, L 52, p. 3.