Language of document :

Recours introduit le 27 juin 2019 – Coppo Gavazzi/Parlement

(Affaire T-389/19)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Maria Teresa Coppo Gavazzi (Milan, Italie) (représentant : M. Merola, avocat)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension ;

ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension ;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’acte par lequel le Parlement européen a nouvellement déterminé les droits à pension liés à la cessation d’activité de la requérante à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la délibération no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (bureau de la Chambre des Députés, Italie) et a ordonné la récupération du montant payé, versé sur la base du précédent calcul.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des formes substantielles et de la violation qui en découle de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

Il est affirmé à cet égard que la communication du Parlement européen est illégale parce qu’entachée de graves défauts et d’omissions manifestes, principalement d’ordre procédural et, en particulier, que la décision a été adoptée par la direction générale des finances et non par le bureau de la Présidence du Parlement européen conformément à ce que prévoient l’article 11 bis, paragraphe 6, et l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen. La communication serait totalement dépourvue de motivation quant aux raisons pour lesquelles elle a été adoptée et pour lesquelles il y aurait application automatique de la délibération italienne.

Deuxième moyen tiré du défaut de base juridique de l’acte attaqué et d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 75 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

Il est affirmé à cet égard que l’acte attaqué indique de façon erronée comme base juridique l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (la « réglementation FID ») et l’article 75 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (les « MAS »). Le régime des prestations de pension prévu par règlementation FID a expiré le 14 juillet 2009 avec l’entrée en vigueur du Statut des députés européens. Quant à l’article 75 des MAS, qui renvoie à l’annexe III de la règlementation FID, il n’autorise pas le Parlement européen à adopter des mesures telles que la mesure attaquée.

Troisième moyen tiré de ce que la communication viole clairement la réserve d’ordre légal établie par l’article 75, deuxième alinéa, des MAS, lequel se réfère expressément aux conditions prévues par la législation nationale, ce qui exclut la pertinence de délibérations internes de la Chambre des députés d’un État membre.

Il est affirmé à cet égard que les modifications prévues par la délibération no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (bureau de la présidence de la Chambre des Députés, Italie) n’ont pas été adoptées par le biais d’une loi de l’État, mais par le biais d’une simple délibération du bureau de la présidence d’une chambre des députés.

Quatrième moyen tiré de la violation manifeste des principes généraux du droit européen, tels que le principe de la sécurité juridique, le principe de la confiance légitime et le principe de la protection des droits acquis, ainsi que le principe d’égalité.

Il est affirmé à cet égard que la délibération attaquée porte gravement atteinte à la confiance que les ex députés ont pu avoir dans l’intangibilité des droits désormais acquis à leur profit, ainsi qu’aux attentes nées sur la base du cadre juridique en vigueur à l’époque de leur mandat. De plus, il apparait que la réduction considérable du traitement économique qui revenait aux ex députés sur la base de la règlementation précédemment en vigueur n’est étayée par aucune motivation normative appropriée ni par aucune exigence impérieuse telle que requise par la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme.

____________