Language of document : ECLI:EU:T:2020:504

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

8 octobre 2020 (*)

« Radiation partielle »

Dans les affaires jointes T‑389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T-407/19, T-409/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T‑425/19 à T-427/19, T-429/29 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T-446/19, T-448/19 à T-454/19, T‑463/19 et T-465/19

Maria Teresa Coppo Gavazzi, demeurant à Milan (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés, dans les affaires T‑389/19 à T-394/19,  T-397/19, T-398/19, T‑403/19, T‑404/19, T-406/19, T‑407/19, T-409/19 à T-418/19, T‑420/19, T‑421/19, T-425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T-432/19, T‑435/19, T‑436/19,  T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19 à T‑454/19, T‑464/19 et T‑465/19 par Me M. Merola, et dans l’affaire T-422/19, par Mes M. Merola et N. De Luca, avocats

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des notes du 11 avril 2019, ainsi que, s’agissant du requérant dans l’affaire T-465/19, de celle du 11 juin 2019, établies, dans le cas de chacun des requérants, par le Parlement et concernant l’adaptation des pensions dont les requérants bénéficient à la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie),


 

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2020, Gianfranco Dell’Alba, partie requérante dans l’affaire T-449/19, a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’il se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2020, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de condamner aux dépens la partie requérante dans l’affaire T-449/19, Dell’Alba/Parlement.

3        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire T-449/19 du registre et de condamner M. Dell’Alba à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-449/19 est rayée du registre du Tribunal.

2)      M. Gianfranco Dell’Alba supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 J. Svenningsen


* Langue de procédure : l’italien.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.