Language of document : ECLI:EU:T:2021:327

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative RIVIERA AIRPORT – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑398/20,

Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport), établie à Villanova d’Albenga (Italie), représentée par Me G. Casucci, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Aéroports de la Côte d’Azur, établie à Nice (France), représentée par Me Y. Bizollon, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2020 (affaire R 2174/2019‑4), relative à une procédure de nullité entre Riviera-Airport et Aéroports de la Côte d’Azur,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 février 2017, l’intervenante, Aéroports de la Côte d’Azur, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandée est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 35, 37, 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; services de publicité, de marketing et de promotion » ;

–        classe 37 : « Réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour véhicules » ;

–        classe 39 : « Emballage et entreposage de marchandises ; stationnement et stockage de véhicules ; transports ; stationnement et stockage de véhicules, amarrage » ;

–        classe 41 : « Publication de revues et reportages photographiques ; services d’éducation, de divertissement et de sport ; éducation, loisirs et sports » ;

–        classe 43 : « Mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restauration [alimentation] ».

4        La marque demandée a été enregistrée le 15 mars 2018 sous le numéro 16392731 pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’enregistrement est intervenu après le rejet, par décision de la division d’opposition du 15 décembre 2017 dans la procédure B 2901380, d’une opposition formée le 25 mai 2017 par la requérante, Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport), dénommée à cette date Aeroporto Villanova d’Albenga SpA Cette opposition, fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), lu conjointement avec la législation italienne, a été rejetée au motif que l’existence des droits antérieurs invoqués n’avait pas été prouvée au regard du droit italien.

6        Le 21 mars 2018, la requérante a introduit devant l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée, pour mauvaise foi, conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], et, à titre subsidiaire, en se prévalant, d’une part, des motifs de nullité prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), g), et i), de ce même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c), g), et i), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et, d’autre part, du motif de nullité prévu à l’article 8, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], et en se fondant également sur plusieurs dispositions du droit national italien, dont l’article 12, paragraphe 1, sous b), du code de la propriété industrielle italien.

7        Le 30 juillet 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

8        Le 25 septembre 2019, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001. Ce recours était uniquement dirigé contre le rejet de la demande en nullité fondée sur le motif de mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

9        Par décision du 28 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée), la quatrième chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours de la requérante.

10      Tout d’abord, la chambre de recours a rappelé qu’il n’existait pas de définition exhaustive ou de liste des cas de mauvaise foi, mais que les types de cas les plus importants étaient :

–        le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un signe déjà utilisé par une autre partie dans le but de nuire au « goodwill » généré par cet usage antérieur ;

–        le dépôt d’une demande de marque dans l’intention d’extorquer de l’argent ou de pousser des tiers, en brandissant la menace de sanctions judiciaires, à abandonner ou à céder leurs marques ;

–        l’abus du système des marques à des fins qui ne correspondent pas aux fonctions essentielles des marques et en s’appuyant sur des protections purement formelles.

11      Pour ce qui était du premier type de cas, la chambre de recours a indiqué que l’affaire Lindt Goldhase, qui avait donné lieu à l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), avait permis d’identifier certains facteurs à prendre en considération, notamment le fait que le demandeur d’une marque avait connaissance de l’utilisation par un tiers d’une marque identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, l’intention du demandeur d’une marque d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

12      Ensuite, la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas apporté la preuve d’une utilisation antérieure dans la vie des affaires d’un signe Riviera Airport, en tant que nom d’un aéroport et de tout service effectif de transport aérien fourni par cet aéroport.

13      En outre, le seul document dans lequel figurait le nom Riviera Airport aurait été un document interne, à savoir le plan de modernisation et d’extension de l’aéroport de la requérante, qui n’avait pas été porté à l’attention du public.

14      L’absence d’utilisation antérieure d’un signe Riviera Airport par la requérante impliquerait, en toute logique, que le titulaire de la marque contestée ne saurait avoir eu « connaissance » d’une telle utilisation.

15      La chambre de recours a également considéré que le degré de protection dont jouissait le prétendu signe Riviera Airport de la requérante était nul, étant donné que cette dernière n’avait pas de raison sociale ou de nom commercial correspondant à ce signe (elle n’avait pris le nom Riviera Airport SpA qu’après avoir été informée du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée par l’intervenante et avoir formé opposition) et n’était titulaire d’aucun enregistrement ni d’aucune demande d’enregistrement d’une marque, nationale ou de l’Union européenne.

16      S’agissant de l’argument portant sur la relation de confiance, la chambre de recours a considéré, en substance, que le demandeur d’une marque n’était pas tenu de respecter une intention d’utiliser un signe et que la communication soit d’une intention d’utiliser une marque, soit d’un intérêt porté à son usage ne privait pas un demandeur de la possibilité de déposer lui-même cette marque. De plus, selon la chambre de recours, à la date de la demande en cause, il n’existait pas, entre les parties, une relation de confiance qui aurait imposé à l’intervenante de respecter les plans et projets commerciaux de la requérante.

17      S’agissant de la prétendue absence d’intention d’utiliser la marque contestée par l’intervenante, la chambre de recours a rappelé que l’intervenante disposait d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif et que l’absence d’une utilisation actuelle ne permettait pas à elle seule de présumer qu’il n’y avait aucune intention de l’utiliser à la date de dépôt.

18      Enfin, la chambre de recours a réfuté l’argument de la requérante selon lequel l’envoi d’une lettre de mise en demeure serait un signe de mauvaise foi. Ladite lettre aurait été envoyée par l’intervenante à la requérante après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et peu avant que la requérante ne formât une opposition. Elle n’aurait comporté aucune réclamation financière et elle se serait inscrite dans une démarche normale de préservation de ses droits par le demandeur d’une marque.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

20      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      À titre liminaire, il convient de souligner que, même si la chambre de recours affirme dans la décision attaquée faire application des dispositions du règlement 2017/1001, il convient d’entendre ces références, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant en réalité les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009. En effet, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 22 février 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

22      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

23      À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

24      Les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens sont tirés de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait omis d’interpréter d’une façon correcte la mauvaise foi et aurait apprécié d’une façon erronée et partielle les faits de l’affaire en cause. Dans la mesure où ces moyens se recoupent, le Tribunal estime opportun de les examiner ensemble.

25      Le quatrième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

 Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, tirés de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

26      Dans le cadre des premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents en l’espèce afin de déterminer si l’intervenante avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée.

27      Plus spécifiquement, selon la requérante, la chambre de recours a violé la règle fixée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en limitant l’hypothèse de la mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque seulement à quelques cas très spécifiques. Les critères suggérés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), présupposeraient l’existence de circonstances de fait et de droit très spécifiques, qui ne sauraient être présumées dans tous les cas. Or, selon la requérante, il n’est pas nécessaire que le demandeur en nullité soit titulaire d’une marque antérieure. La chambre de recours aurait également fait une erreur en ne confirmant pas l’existence d’une relation commerciale entre les parties sur la base des circonstances factuelles de l’espèce, à savoir, d’une part, les contacts intervenus en février 2017 (la lettre du 20 février 2017 proposant une réunion, de même que la réunion organisée le 24 février 2017), qui auraient permis à l’intervenante de prendre connaissance de l’intention de la requérante d’utiliser la marque Riviera Airport pour son nouveau projet et, d’autre part, un accord d’investissement et de services conclu en 2012 entre la requérante et Nice Airport Management, une filiale de l’intervenante. De plus, selon la requérante, l’intérêt légitime de l’intervenante tenant à l’usage de la marque contestée serait absent, alors qu’il serait clair que la requérante aurait l’intention imminente d’utiliser le signe en cause. Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte d’autres facteurs pertinents, découlant de la jurisprudence, tels que l’identité ou la similitude susceptible de créer une confusion entre les signes en cause, la connaissance de l’usage d’un signe identique ou susceptible de créer une confusion, l’existence d’une relation de confiance, le moment du dépôt de la demande, les circonstances entourant la création et l’usage ou la logique commerciale de la marque et l’intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne contestée.

28      L’EUIPO et l’intervenante s’opposent à l’argumentation développée par la requérante dans le cadre de ces moyens.

29      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

30      À cet égard, il y a lieu de noter que la notion de mauvaise foi, telle que visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 14 mai 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T‑795/17, non publié, EU:T:2019:329, point 16 et jurisprudence citée].

31      À l’occasion de l’interprétation de la notion de mauvaise foi, la Cour a eu l’occasion de préciser que, alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la mauvaise foi supposait la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion devait, en outre, être comprise dans le contexte du droit des marques, qui était celui de la vie des affaires. À cet égard, elle a relevé que tant le règlement (CE) no 40/94  du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 2014, L 11, p. 1), que les règlements no 207/2009 et 2017/1001, adoptés ensuite, s’inscrivaient dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).

32      La Cour en a déduit que la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’appliquait lorsqu’il ressortait d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne avait introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point 31 ci-dessus (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46 et jurisprudence citée).

33      La Cour a également précisé que l’intention du demandeur d’une marque était un élément subjectif qui devait cependant être déterminé de manière objective par l’EUIPO. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

34      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’absence de mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

35      S’agissant de la date pertinente à laquelle la mauvaise foi alléguée doit être démontrée, il ressort de la lettre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qu’il s’agit de celle du dépôt de la marque contestée, c’est-à-dire le 22 février 2017 (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 35).

36      En l’espèce, il y a lieu de constater que la chambre de recours, étant consciente qu’il n’existait pas de définition exhaustive ou de liste des cas de mauvaise foi – ainsi que cela ressort du point 23 de la décision attaquée, tel que résumé au point 10 ci-dessus –, n’a fait que mentionner les cas les plus fréquents de mauvaise foi, parmi lesquels figure le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un signe déjà utilisé par un tiers dans le but de nuire au « goodwill » généré par l’usage antérieur de ce dernier, et, dans un premier temps, elle a commencé son examen par ce type de cas.

37      À cet égard, il convient de remarquer, à l’instar de l’EUIPO, et ainsi qu’il ressort du dossier administratif de l’affaire, que la requérante a fondé son action en nullité principalement sur son utilisation antérieure du signe non enregistré Riviera Airport.

38      Ainsi, il ressort des points 28, 32 et 33 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en se fondant sur les pièces versées au dossier, que, avant la date de dépôt de la marque contestée, le 22 février 2017, il n’existait aucun aéroport dénommé Riviera Airport en Italie, que rien ne prouvait qu’un service de transport aérien ou que tout autre service commercialement pertinent avait effectivement été fourni sur cet aéroport sous le signe Riviera Airport et que les activités réalisées entre septembre 2016 et juillet 2017 démontraient uniquement les activités préparatoires menées par la requérante en vue d’une relance éventuelle de l’aéroport d’Albenga sous le nom de Riviera Airport.

39      À cet égard, il convient de constater que tous les documents commerciaux, tels que les factures ou la communication vers le public, que la requérante a présentés sont associés soit aux noms Aeroporto Clemente Panero ou Aeroporto di Villanova d’Albenga, soit à l’abréviation AVA et qu’elle n’a ajouté à sa dénomination sociale l’élément « riviera airport spa » qu’en juillet 2017, donc après avoir engagé une procédure d’opposition. La chambre de recours a également pu constater que ni l’article issu de l’encyclopédie en ligne Wikipédia ni les adresses électroniques n’avaient de valeur probante, le premier, du fait que son contenu pourrait avoir été créé ou modifié par n’importe qui, les seconds, pour défaut de preuve de leur utilisation dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle. Le seul document figurant dans le dossier et dans lequel apparaît le nom Riviera Airport est un document interne qui concerne un plan de modernisation de l’aéroport connu sous les noms susmentionnés et qui n’a pas été communiqué à l’extérieur. Or, sur la base des éléments de preuve produits par la requérante, la chambre de recours a pu constater, à juste titre, que la requérante n’avait pas prouvé l’usage antérieur du nom Riviera Airport et que son simple projet d’utiliser ce nom à l’avenir n’était pas en soi concluant pour présumer la mauvaise foi.

40      Force est également de constater que la requérante n’avance aucun argument concret pour démontrer que la chambre de recours n’a pas apprécié correctement les éléments de preuve qui lui avaient été soumis lorsqu’elle a conclu que les pièces présentées n’étaient pas de nature à prouver un usage effectif du signe en cause.

41      Par ailleurs, il convient, à cet égard, de constater que la requérante, dans le cadre du présent recours, met désormais l’accent sur le fait qu’un usage antérieur n’est pas pertinent. En effet, l’argument de la requérante selon lequel il n’est pas nécessaire qu’un demandeur en nullité soit titulaire d’une marque antérieure est un argument nouveau qu’elle n’a pas invoqué lors de la procédure administrative. Partant, étant donné qu’une procédure de nullité devant l’EUIPO se caractérise par un examen sur la base des moyens et arguments soulevés par les parties, la requérante ne peut faire grief à la chambre de recours d’avoir apprécié les circonstances factuelles de l’espèce en se fondant sur les arguments et les preuves qu’elle avait elle-même présentés et, partant, de s’être concentrée sur l’usage revendiqué du signe Riviera Airport.

42      En tout état de cause, comme l’a fait valoir la requérante et ainsi qu’il résulte du point 52 de l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724), l’utilisation d’un droit antérieur par un tiers sur le marché intérieur, au moment de la demande d’enregistrement d’une marque, n’étant pas une condition absolue afin d’invoquer la mauvaise foi, il convient d’examiner si, en l’espèce, indépendamment de la question relative à l’existence d’un usage antérieur de la part de la requérante, la mauvaise foi de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement peut être établie par « d’autres circonstances factuelles » susceptibles de constituer des « indices objectifs, pertinents et concordants », conformément à la jurisprudence citée aux points 32 et 33 ci-dessus.

43      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a examiné d’autres circonstances factuelles. Ainsi, dans un deuxième temps, la chambre de recours a fait porter son examen sur les arguments de la requérante relatifs à la prétendue relation de confiance entre cette dernière et l’intervenante.

44      Dans ce contexte, selon la requérante, l’existence d’un accord de coopération antérieur entre la requérante et une filiale de l’intervenante prouverait l’existence d’une relation d’affaires et de confiance entre les parties, dans le cadre de laquelle le schéma directeur du « Riviera Airport project » aurait été transmis et une réunion se serait tenue, de sorte que l’intervenante aurait dû s’abstenir de demander l’enregistrement de la marque contestée.

45      Ainsi que la chambre de recours l’a expliqué à juste titre aux points 43 à 54 de la décision attaquée, ni les contacts intervenus en février 2017 entre la requérante et l’intervenante, ni un accord d’investissement ne permettent de conclure à l’existence d’une relation de confiance qui aurait imposé à l’intervenante de s’abstenir de demander l’enregistrement de la marque contestée et, partant, de conclure à l’existence chez cette dernière d’une mauvaise foi.

46      S’agissant des contacts intervenus en février 2017, il y a lieu de constater qu’ils reposent sur la lettre du 20 février 2017, adressée par A (directeur et nouveau propriétaire de la requérante) à B (directeur général d’Aéroports de la Côte d’Azur), dans laquelle A écrit que l’aéroport Villanova d’Albenga a été privatisé et qu’il en est le nouveau propriétaire. A a également envoyé, le lendemain, deux exemplaires d’un plan directeur du projet « Riviera Airport » et exprimé son espoir de voir organiser une réunion productive le vendredi 24 février. Il résulte d’une lettre du 19 mai 2017, consistant en une mise en demeure, envoyée par l’intervenante à la requérante, que cette réunion a eu lieu et que, au cours de celle-ci, la requérante a sollicité l’accord de l’intervenante pour l’utilisation du signe Riviera Airport, ledit accord ayant été catégoriquement refusé.

47      S’agissant de l’existence d’un accord de coopération antérieur conclu entre la requérante et une filiale de l’intervenante, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que celui-ci n’est pas pertinent dans la mesure où cet accord, conclu à la fin de 2012 et ayant pris fin en 2014, ne contient rien qui soit susceptible de concerner la présente affaire et le signe contesté. Il en résulte que rien n’obligeait l’intervenante à s’abstenir de demander l’enregistrement de la marque contestée.

48      Dans un troisième temps, la chambre de recours a examiné l’intention de l’intervenante d’utiliser la marque contestée.

49      Selon la requérante, la chambre de recours a limité son appréciation de l’intention de l’intervenante d’utiliser la marque contestée à des considérations non pertinentes, telles que l’intérêt réel et légitime du titulaire de la marque au regard de sa situation géographique, le fait que le titulaire d’une marque dispose d’un délai de cinq ans après son enregistrement pour entamer un usage effectif de celle-ci et le fait que l’envoi d’une lettre de mise en demeure à la requérante reste dans le cadre normal de la préservation de ses droits en tant que demanderesse d’une marque de l’Union européenne.

50      Or, selon la requérante, d’autres éléments seraient plus pertinents, à savoir, premièrement, le fait que l’intervenante n’aurait pas le moindre intérêt, réel ou légitime, à faire usage de la marque contestée, alors que, en outre, sa situation géographique ne serait pas déterminante, deuxièmement, le fait que la marque contestée ne serait pas utilisée actuellement, ce qui, malgré la règle du délai de cinq années pour entamer un usage sérieux, serait révélateur de la mauvaise foi et, troisièmement, le fait que l’envoi d’une lettre de mise en demeure serait un signe de mauvaise foi, dans la mesure où il révélerait l’intention de l’intervenante d’empêcher la requérante d’entrer sur le marché.

51      En premier lieu, force est de constater qu’il ressort du point 55 de la décision attaquée que, pour la chambre de recours, la situation géographique de l’intervenante n’était pas l’élément décisif en ce qui concernait la conclusion de l’absence de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, la chambre de recours a simplement considéré que l’intervenante, située sur la partie française de la Riviera, avait un intérêt tout aussi évident et légitime que la requérante (située sur la partie italienne de la Riviera) à utiliser le signe composant la marque en cause.

52      La chambre de recours a également pris en compte le fait que l’intervenante était titulaire de divers enregistrements de marques nationales, en l’occurrence françaises, ayant la même structure que la marque contestée, à savoir des marques composées notamment de l’élément figuratif ressemblant à un palmier stylisé associé au terme « aéroport » et au nom d’un lieu (Aéroport Nice-Côte d’Azur, Aéroport Cannes-Mandelieu, Aéroport Golfe de Saint-Tropez).

53      Il en découle, ainsi que l’a soulevé l’EUIPO et contrairement à ce que prétend la requérante, qu’il existe une stratégie commerciale de la part de l’intervenante qui implique la protection de marques par leur enregistrement. Or, le fait que la marque contestée adopte la même structure que les marques antérieures enregistrées par l’intervenante depuis 2010 dénote une stratégie commerciale cohérente. Le fait que le signe contesté ait été déposé en tant que marque de l’Union européenne et qu’il comporte la traduction anglaise du mot « aéroport » et le mot « riviera » s’inscrit dans cette stratégie.

54      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du non-usage de la marque contestée, il y a lieu de rappeler que celle-ci a été enregistrée le 15 mars 2018, alors que la demande en nullité est intervenue le 21 mars 2018. Or, comme l’a fait observer la chambre de recours, au point 55 de la décision attaquée, le titulaire d’une marque dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de la marque (voir arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 76 et jurisprudence citée). Selon cette même jurisprudence, le demandeur n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou d’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée, tout en disposant d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque. Ce n’est que lorsque la demande d’enregistrement de la marque est privée de justification que cette absence d’intention de l’utilisation peut être constitutive de la mauvaise foi. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 77).

55      Or, le fait qu’il n’y ait pas encore d’usage de la marque contestée par l’intervenante, au moment de l’adoption de la décision attaquée, ne signifie pas qu’elle n’avait pas l’intention de l’utiliser.

56      La chambre de recours a donc estimé à juste titre, dans le cadre de son appréciation, que le simple défaut d’usage actuel de la marque contestée ne pouvait être interprété comme une absence d’intention d’utiliser ladite marque au moment de son dépôt, et ce d’autant plus que l’intervenante avait montré qu’elle avait un intérêt réel et légitime à l’usage de la marque en cause, notamment du fait de la stratégie commerciale indiquée au point 53 ci-dessus.

57      En troisième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la lettre de mise en demeure doit en l’espèce être considérée comme un facteur pertinent dans l’appréciation de la mauvaise foi, confirmant l’intention de l’intervenante d’empêcher la requérante d’entrer sur le marché, ne saurait davantage prospérer. À cet égard, il suffit de rappeler la jurisprudence selon laquelle le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait adressé une mise en demeure au demandeur en nullité de la marque de l’Union européenne est insuffisant en soi pour établir la mauvaise foi, une telle demande relevant des prérogatives attachées à l’enregistrement d’une marque [arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, point 33]. De plus, en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 53 ci-dessus et ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, l’intervenante a procédé au dépôt de la marque contestée afin de consolider ses intérêts légitimes antérieurs et un usage du nom Riviera ayant un lien avec ses activités aéroportuaires.

58      Enfin, les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient davantage établir l’intention malhonnête de l’intervenante.

59      S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels son intention d’utiliser le signe Riviera Airport était réelle et honnête au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et elle disposait d’une stratégie réelle pour imposer la prééminence de ladite marque sur le marché, il y a lieu de remarquer que ces arguments sont dénués de pertinence dans le contexte de l’appréciation de la mauvaise foi de la titulaire de la marque en cause.

60      S’agissant de l’argument tiré de la chronologie des événements relatifs au dépôt de la marque contestée, il est certes exact que ledit dépôt s’est effectué après que la requérante a présenté le projet de modernisation de son aéroport à l’intervenante. Toutefois, il y a lieu de constater que, lorsqu’elle a pris l’initiative de contacter l’intervenante, la requérante n’a ni précisé que la raison sous-jacente motivant cette prise de contact était de solliciter l’accord d’utiliser le signe Riviera Airport, ni indiqué qu’il existait un lien entre le plan de modernisation de son aéroport et l’utilisation du signe en cause. En effet, l’accord sollicité auprès de l’intervenante démontre plutôt que la requérante était consciente qu’il lui serait difficile d’utiliser ce signe. Or, le simple fait que l’intervenante ait eu connaissance du projet de nouvel aéroport de la requérante la veille du dépôt de la marque contestée ne suffit pas en soi pour le déclarer nul pour cause de mauvaise foi, d’autant plus qu’il apparaît que la demande d’enregistrement de la marque contestée s’inscrit dans la stratégie globale de l’intervenante.

61      À cet égard, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que la demande d’enregistrement de la marque contestée par l’intervenante découlerait uniquement d’une intention malhonnête ayant pour but d’empêcher la requérante d’entrer sur le marché. En effet, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, il existe une certaine logique commerciale dans la démarche de l’intervenante, compte tenu du fait que les services aéroportuaires des trois aéroports qu’elle exploite sont fournis sous le nom d’Aéroport Côte d’Azur. Ainsi, il ne peut être exclu que ces aéroports, situés du côté français de la Riviera, puissent être considérés par le public international comme faisant partie d’un ensemble désigné en tant que Riviera airports, notamment du fait de l’existence de plusieurs enregistrements antérieurs de marques portant sur des signes incluant les termes « riviera » ou « riviera airport » et d’un magazine d’information intitulé « Riviera News ». L’argument selon lequel l’intervenante aurait simplement ajouté les signes verbaux AIRPORT RIVIERA, RIVIERA AIRPORT et RIVIERA AIRPORTS à un signe déjà existant dans le seul but d’empêcher la requérante d’utiliser le signe composé des termes « riviera » et « airport » n’est donc pas convaincant.

62      En résumé, même à supposer que l’usage du signe antérieur invoqué ne soit pas une condition nécessaire à la démonstration de la mauvaise foi, il y a lieu de constater que la chambre de recours, dans son appréciation globale, a pris en considération l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu’elles se présentaient lors du dépôt de la demande et que lesdites circonstances ne permettent pas de conclure que l’intervenante a agi de mauvaise foi.

63      Partant, les arguments de la requérante portant sur l’intention malhonnête de l’intervenante ne sauraient prospérer.

64      Il résulte de ce qui précède que les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens doivent être rejetés.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625

65      Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur en déclarant que la demande en nullité n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement délégué 2018/625, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), iv), et g), du même règlement, en ce qu’elle n’indiquait pas les produits et les services sur lesquels la demande en nullité était fondée. L’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 concernerait spécifiquement la demande en nullité fondée sur des motifs relatifs, alors que, en l’espèce, la demande en nullité serait fondée sur un motif absolu, à savoir la mauvaise foi, relevant uniquement de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2018/625.

66      En conséquence, selon la requérante, la demande en nullité doit être considérée comme étant fondée, dans la mesure où la requérante a expliqué et prouvé qu’elle exploitait, et continue d’exploiter, en Italie un aéroport sous le nom de Riviera Airport et que l’intervenante exploitait également en France des aéroports, en ayant enregistré la marque contestée pour des services, tels que les services de « transport », qui ont un rapport indirect avec l’exploitation d’un aéroport. Partant, la constatation de l’existence de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée emporterait en soi la nullité de cette marque dans son intégralité. Il n’y aurait donc aucune raison d’indiquer les classes de services spécifiques sur lesquelles la demande en nullité est fondée.

67      L’EUIPO et l’intervenante s’opposent à l’argumentation de la requérante.

68      Il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que l’argument invoqué par la requérante dans le cadre du quatrième moyen repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.

69      Il ressort des points 25 et 26 de la décision attaquée que la chambre de recours renvoie à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, qui établit les conditions d’une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative, en tant qu’élément des antécédents du litige ayant un lien avec la demande initiale de la requérante devant la division d’annulation, qui était fondée, notamment, sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, sur la base de droits antérieurs utilisés dans la vie des affaires en Italie.

70      Partant, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en se référant à cette cause de nullité relative invoquée par la requérante devant la division d’annulation, en rappelant les exigences qui l’accompagnaient et en mentionnant que la requérante, de toute façon, n’avait pas apporté la preuve de l’utilisation antérieure du signe qu’elle invoquait.

71      Par ailleurs, qu’il s’agisse d’une demande en nullité fondée sur un motif relatif ou sur un motif absolu, il ressort de l’article 52, paragraphe 3, et de l’article 53, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ainsi que de la jurisprudence que, lorsque le motif de nullité concerne seulement certains des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la marque doit être déclarée nulle seulement pour ces produits ou ces services (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 80). Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, accueillir le recours sur la base d’une mauvaise foi n’entraîne pas automatiquement la nullité de la marque dans son intégralité.

72      En tout état de cause, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ayant été rejetés du fait que l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes ne permettent pas de conclure à une mauvaise foi de la part de l’intervenante, les arguments de la requérante résumés au point 66 ci-dessus sont inopérants.

73      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

74      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à demander au Tribunal de réformer la décision attaquée.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport) est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.