Language of document : ECLI:EU:T:2006:185

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 juillet 2006 (*)

« Fonctionnaires – Promotion – Pourvoi d’un poste A 2 – Rejet de candidature – Principe de légalité »

Dans l’affaire T-45/04,

Marie Tzirani, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision prise par la Commission le 11 février 2003 de rejeter la candidature de la requérante au poste, de grade A 2, de directeur de la direction « Statut : politique, gestion et conseil » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission, une demande d’annulation de la nomination de M. J. audit poste ainsi qu’une demande d’annulation, en tant que de besoin, de la décision explicite de rejet par la Commission de la réclamation de la requérante dirigée contre ces deux décisions,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), dispose :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade. 

[…] »

2       L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes,

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves [...] »

3       L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

 Faits à l’origine du litige

4       La requérante a été affectée à la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission en 1990. Elle y a occupé différents postes de chef d’unité. Au moment des faits, elle était chef de l’unité « Gestion des droits pécuniaires individuels ». D’abord rattachée à la direction « Santé, hygiène et politique sociale », cette unité a été transférée à l’ « Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ ». La requérante détenait le grade A 3.

5       Le 24 octobre 2002, la Commission européenne a publié l’avis de vacance d’emploi COM/151/02 (ci‑après l’« avis de vacance ») en vue de pourvoir, par voie de promotion, au sein de la DG « Personnel et administration », un poste (ci‑après le « poste litigieux), de grade A 2, de directeur à la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » (ci‑après la « direction B »).

6       Dans la rubrique « Qualifications minimales requises pour postuler en vue d’une mutation/promotion », insérée dans le sommaire relatif à l’avis de vacance, les conditions suivantes étaient prévues :

« –      appartenir à la même catégorie/cadre/carrière(s) du COM (mutation) ;

–       appartenir à la carrière inférieure à celle du COM (promotion, selon [l’article] 45 du statut) ;

–       connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer ;

–       pour les emplois nécessitant des qualifications particulières : connaissances et expérience approfondies dans/en relation avec le secteur d’activité. »

7       En ce qui concerne le poste litigieux, l’avis de vacance était libellé comme suit :

« [...]

Description et nature de la fonction

La mission de la nouvelle direction B est centrée sur la politique des droits et des devoirs du personnel directement issus du statut du personnel, dans la perspective de la finalisation du paquet « réforme ». Cette direction jouera également un rôle essentiel dans la définition des règles de mise en œuvre (‘dispositions générales d’exécution, vade‑mecum, guides, etc.’), dans le traitement des réclamations individuelles et des problèmes relatifs à l’environnement de travail et à la non‑discrimination. Enfin, la direction traitera l’ensemble des problèmes horizontaux liés à l’élargissement en matière de personnel et d’administration.

La mission du directeur sera de coordonner les activités des cinq unités en se concentrant sur les priorités assignées à la direction.

Le directeur supervisera et coordonnera la position de la Commission conformément au nouveau statut du personnel. Le directeur sera ensuite responsable du suivi de la mise en œuvre du (nouveau) statut du personnel et sera chargé d’assister les usagers finaux (individus ou services) dans l’interprétation de celui-ci.

Le directeur développera aussi et assurera la mise en œuvre des nouvelles politiques relatives aux conditions de travail (flexibilité du temps de travail, télétravail …).

Enfin, le directeur assurera la coordination de la position de la direction générale et représentera celle-ci aux cours des discussions sur les conséquences administratives de l’élargissement pour les institutions.

Un solide parcours juridique est exigé. Une bonne connaissance du statut du personnel, des conditions de travail et des procédures juridiques en vigueur à la fois à la Commission et dans les autres institutions, en particulier la Cour de justice.

Une expérience avérée dans les procédures internes est essentielle. Le candidat devra faire preuve d’expérience en matière de négociations, en particulier au sein de la Commission.

Le candidat devra également faire preuve de compétences en gestion. »

8       Trois fonctionnaires de grade A 3, parmi lesquels la requérante et M. J., ont posé leur candidature à ce poste conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.

9       Le comité consultatif des nominations (ci‑après le « CCN »), dans sa formation élargie (ci‑après le « CCN élargi »), a émis le 9 janvier 2003 l’avis n° 95/2003 concernant le pourvoi du poste litigieux, signé par le président dudit comité, libellé comme suit :

« [...]

1. Ce poste a fait l’objet de l’avis préalable n° 95/2003 du [CCN], qui indiquait que ‘MM. [H.] et [J.] et [la requérante], cités par ordre alphabétique, sont les candidats retenus à l’issue de la première phase de sélection et sont convoqués à un entretien approfondi avec le CCN élargi’.

2. Le [CCN], élargi à la participation [du] directeur général de la [DG] ‘Personnel et Administration’ et de [M. V. K.] en qualité d’expert externe, a procédé au cours de sa réunion du 9 janvier 2003 à l’adoption du présent avis, suite à l’audition des candidats identifiés par l’avis préalable du [CCN] rendu le 10 décembre 2002 comme les candidats les plus aptes par rapport aux qualifications exigées par l’emploi à pourvoir.

3. À l’issue de ces auditions, le [CCN] constate que les candidatures de M. [J.] et Mme Tzirani, citées par ordre alphabétique, réunissent pleinement les qualifications requises pour l’emploi en cause et pourraient être prises en considération. Il considère néanmoins que la candidature de M. [J.] pourrait plus particulièrement être prise en considération, de par l’éventail plus accentué des qualités affichées par l’intéressé. Les fiches d’évaluation et les [curriculum] vitae des candidats sélectionnés se trouvent en annexe. »

10     Par note du 10 janvier 2003, la secrétaire du CCN a informé la requérante du contenu de l’avis du CCN élargi mentionné au point précédent.

11     Le 21 janvier 2003, au cours de sa 1597e réunion, la Commission a décidé de nommer, avec promotion, M. J. au poste litigieux.

12     Par note du 11 février 2003, reçue par la requérante le 14 février 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») a informé la requérante de sa décision de ne pas retenir sa candidature au poste litigieux (ci‑après la « décision attaquée »).

13     Le 12 mai 2003, la requérante a adressé à l’AIPN une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision attaquée. Cette réclamation a été enregistrée sous le numéro R/223/03.

14     Par décision du 6 novembre 2003, notifiée à la requérante le 18 novembre 2003, l’AIPN a explicitement rejeté la réclamation de la requérante (ci‑après la « décision de rejet »). L’AIPN constate, dans la partie intitulée « En droit » de la décision de rejet, ce qui suit :

« […]

La réclamante tente de démontrer que le candidat choisi ne répondait pas aux exigences de l’avis de vacance, sans pour autant préciser lesquelles, alors que les éléments précités de la procédure suivie indiquent, au contraire, que ces qualifications ont été vérifiées et confirmées à tous les stades de la procédure et qu’aussi bien M. [J.] que la réclamante répondaient aux exigences posées par l’avis.

Dans sa réclamation, Mme Tzirani indique, au soutien de sa thèse, qu’elle a exercé, en tant que chef d’unité, une série d’activités qui seraient reprises dans l’avis de vacance. Selon l’intéressée, M. [J.] ne pouvait pas se prévaloir de cette même expérience ; dès lors le CCN aurait dû exclure sa candidature qui ne correspondait pas aux exigences requises par l’avis de vacance.

À ce propos, l’AIPN souligne que la réclamante confond la description des activités que la direction B est censée conduire et qui rentrent dans son champ d’attribution et les qualifications requises de la part des candidats pour pouvoir répondre aux exigences de l’avis de vacance. C’était avant tout ces dernières qui devaient être prises en considération par le CCN afin d’apprécier si le candidat répond aux exigences de l’avis de vacance et, à défaut, l’exclure de la [liste restreinte] présentée à l’AIPN.

S’il est vrai que Mme Tzirani pouvait justifier d’une certaine expérience par rapport à la description de la mission de la [d]irection B indiquée dans l’avis de vacance, les qualifications requises par celui-ci étaient [un solide parcours juridique] et [une bonne connaissance du statut du personnel, des conditions de travail et des procédures juridiques en vigueur à la fois à la Commission et dans les autres institutions, en particulier la Cour de justice].

Selon l’avis de vacance, ‘[une expérience avérée dans les procédures internes est essentielle ; le candidat devra faire preuve d’expérience en matière de négociations, en particulier au sein de la Commission ; le candidat devra également faire preuve de compétences en gestion]’.

C’est sur la base de l’évaluation de ces éléments que, d’abord le CCN, et après la Commission ont procédé au choix du candidat retenu sur le poste litigieux. 

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

15     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2004, la requérante a introduit le présent recours.

16     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, il a invité la défenderesse à produire certains documents. Celle-ci a déféré à cette demande dans les délais impartis.

17     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique qui s’est tenue le 4 octobre 2005.

18     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       annuler la nomination de M. J. au poste litigieux ;

–       pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet ;

–       condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

19     Dans sa requête, la requérante conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal ordonner avant dire droit à la défenderesse la production des documents suivants :

–       les grilles d’évaluation des candidats retenus sur la liste restreinte ;

–       les procès-verbaux d’audition des candidats entendus par le CCN – reprenant notamment leurs réponses aux questions posées – ainsi que l’avis du CCN sur ces candidats (réunion du CCN élargi du 9 janvier 2003) ;

–       la pondération précise des critères et exigences repris dans l’avis de vacance ;

–       les documents relatifs à la procédure de nomination de M. J., en ce compris son curriculum vitae.

20     La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme non fondé ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la demande en annulation de la décision de rejet

21     En ce qui concerne la demande en annulation, en tant que de besoin, de la décision de rejet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet explicite ou implicite par l’AIPN font partie d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du fonctionnaire, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du Tribunal du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, non encore publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée).

22     Il y a donc lieu de considérer que le présent recours tend à l’annulation de la décision attaquée et de la décision de nommer M. J. au poste litigieux.

 Sur la demande en annulation de la décision attaquée et de la décision de nommer M. J. au poste litigieux

23     La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, de l’article 29, paragraphe 1, sous a), et de l’article 45 du statut, du non-respect du cadre de légalité posé par l’avis de vacance, d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe de la vocation à la carrière et du principe d’égalité de traitement. Le deuxième moyen est pris de la violation des règles de nomination des fonctionnaires de grade A 1 et A 2. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 14 du statut et d’un détournement de pouvoir. Le quatrième moyen est pris du non-respect du principe d’égalité de traitement et des chances entre hommes et femmes.

24     Le premier moyen se divise en deux branches. En premier lieu, la requérante soutient que l’AIPN n’a pas respecté le cadre de légalité posé par l’avis de vacance, dans la mesure où elle n’a pas tenu compte de cet avis en son entièreté. Elle aurait commis une erreur de droit en divisant l’avis en deux parties distinctes. En second lieu, la requérante fait valoir que l’AIPN a violé l’article 7, l’article 29, paragraphe 1, sous a), et l’article 45 du statut et elle allègue une erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance du principe de la vocation à la carrière et du principe d’égalité de traitement. La requérante soutient, notamment, dans le cadre de cette seconde branche, que le profil professionnel de M. J. ne remplissait pas les exigences posées par l’avis de vacance et qu’en tout état de cause son propre profil professionnel correspondait mieux au poste litigieux que celui de M. J.

25     Il convient d’examiner, tout d’abord, la première branche du premier moyen.

 Arguments des parties

26     La requérante allègue que l’AIPN a procédé en l’espèce à un examen restreint des candidatures, limité à une partie seulement de l’avis de vacance. Elle n’aurait évalué les candidatures qu’au vu des trois derniers alinéas de l’avis de vacance, sans prendre en considération la partie qui les précède, c’est-à-dire les cinq premiers alinéas de l’avis figurant sous l’intitulé « Description et nature de la fonction ». Dès lors, l’AIPN n’aurait pas entièrement respecté le cadre légal qu’elle s’était elle-même fixé.

27     La requérante soutient, en se référant à l’arrêt du Tribunal du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission (T‑158/01, RecFP p. I‑A‑111 et II‑595, points 51 à 58), que l’avis de vacance forme un tout, chacun de ses éléments constituant le cadre légal que l’AIPN se fixe à elle-même. C’est, selon la requérante, bien en tous ces éléments que l’avis permet d’informer les intéressés sur la nature des conditions requises pour remplir le poste à pourvoir.

28     La requérante soutient qu’il faut considérer que l’avis de vacance forme un tout, d’autant plus que, dans la logique de l’AIPN, la constatation faite dans l’avis du CCN élargi du 9 janvier 2003 que sa candidature et celle de M. J. « réunissent pleinement les qualifications pour l’emploi » et la constatation faite dans la décision de rejet que ces deux candidatures « correspondaient tout à fait au poste à pourvoir » signifient qu’ils remplissaient les conditions reprises aux trois derniers alinéas de l’avis de vacance.

29     La requérante fait valoir que la décision de rejet est erronée en droit en ce qu’elle tente de faire une distinction, au sein de l’avis de vacance, entre ce qui constituerait la « description du poste », et ce qui énoncerait les « conditions exigées », soit les trois derniers alinéas de l’avis. La requérante considère qu’il n’est pas démontré que l’avis « en soi » présente une telle séparation. Elle souligne que l’importance de la première partie de l’avis, descriptive du poste, ne pouvait être méconnue.

30     À l’audience, la requérante a précisé que, en l’espèce, à la lecture, l’avis de vacance ne se divisait pas. De la première à la dernière ligne, il s’agirait d’une description de la nature des fonctions. L’avis de vacance ne contiendrait aucune distinction entre une « partie descriptive du poste » et une partie relative aux « qualifications particulières » exigées. La requérante souligne également dans ce contexte que l’avis en cause en l’espèce ne contient aucune section ayant pour titre « Qualifications particulières ».

31     La requérante a prétendu à l’audience que toute la partie initiale de l’avis de vacance précédant l’expression « [u]n solide parcours juridique est exigé » ne faisait que définir ce que l’on entend par un « solide parcours juridique ». En substance, il s’agirait d’une partie explicative de cette exigence.

32     La requérante a encore fait valoir à l’audience que l’AIPN reconnaissait dans la décision de rejet ne pas avoir pris en compte les cinq premiers alinéas de l’avis de vacance. Cela ressortirait de l’affirmation de l’AIPN selon laquelle « […] la réclamante confond la description des activités que la direction B est censée conduire et qui rentrent dans son champ d’attribution et les qualifications requises de la part des candidats pour pouvoir répondre aux exigences de l’avis de vacance ; [c]’était avant tout ces dernières qui devaient être prises en considération […] ». Cette constatation serait corroborée par les trois alinéas de la décision de rejet qui suivent l’affirmation précitée.

33     La requérante soutient que les conditions spécifiques de l’avis de vacance, telles qu’elles sont énumérées dans les trois derniers alinéas de cet avis, s’il ne fallait considérer qu’elles, ce qu’elle conteste, sont extrêmement vagues et générales. Ce qui devait donc permettre à l’AIPN de retenir le meilleur des candidats, c’était précisément de confronter leurs parcours professionnels respectifs aux exigences du poste à pourvoir. Dès l’instant où les candidats remplissaient les conditions des trois derniers alinéas de l’avis de vacance, l’AIPN devait examiner, selon la requérante, laquelle des candidatures correspondait le mieux au poste à pourvoir. L’AIPN reconnaîtrait ne pas l’avoir fait.

34     La défenderesse est d’avis que le cadre légal posé par l’avis de vacance a été respecté en l’espèce.

35     Elle soutient, dans ses écrits, que l’opinion de la requérante selon laquelle l’AIPN devait examiner les candidatures non seulement à la lumière des qualifications requises, mais aussi eu égard à la description détaillée du poste dépasse le cadre de légalité posé par l’avis de vacance, en ne respectant ni sa lettre, ni sa structure, ni son esprit.

36     Dans un souci de transparence et de juste information des candidats, les avis de vacances publiés par la Commission comprendraient une description plus ou moins détaillée, selon les cas, des principales missions et fonctions attachées au poste à pourvoir, suivie d’une liste des conditions ou qualifications à remplir par les candidats pour pouvoir prétendre audit poste.

37     C’est, selon la défenderesse, principalement sur la base de ces qualifications, dont le but est précisément de fixer un cadre d’examen des mérites des candidats en définissant a priori des critères objectifs de compétence pour le poste à pourvoir, qu’il incombait au CCN, puis à l’AIPN d’effectuer la présélection et la nomination au poste en question.

38     La défenderesse prétend que la requérante dénature le contenu et la structure particulièrement claires de l’avis de vacance en méconnaissant la distinction traditionnelle entre, d’une part, la description du poste à pourvoir, en l’espèce les cinq premiers alinéas de l’avis de vacance et, d’autre part, les qualifications requises de la part des candidats, en l’espèce, les trois derniers alinéas de cet avis.

39     Selon la défenderesse, le raisonnement de la requérante est une interprétation praeter legem de l’avis de vacance, qui ajouterait des conditions supplémentaires à celles mentionnées dans celui-ci. Ce raisonnement serait aussi discriminatoire, avantageant systématiquement les candidats ayant occupé des fonctions antérieures au sein du même service que celui dont relève le poste à pourvoir. Il irait aussi à l’encontre de l’objectif de mobilité interne et reviendrait à reconnaître un « droit à promotion » et à rendre purement formel l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut.

40     La description de l’emploi à pourvoir et les conditions à remplir pour l’occuper doivent être distinguées, selon la défenderesse, indépendamment des conditions requises dans le sommaire des avis de vacance. La description de l’emploi énoncerait les caractéristiques du poste à pourvoir, tandis que les conditions à remplir pour l’occuper énuméreraient les critères spécifiques de sélection entre les candidats. La description de l’emploi est, selon la défenderesse, centrée sur le poste, alors que les critères spécifiques de sélection le sont sur les candidats. Seuls ces critères spécifiques de sélection spécifieraient les connaissances et qualités attendues des candidats.

41     La défenderesse estime que l’arrêt Tilgenkamp/Commission, point 27 supra, ne précise nullement que l’examen comparatif des mérites doit systématiquement être effectué à la fois sur la base des qualifications requises et sur la base de la description du poste.

42     La défenderesse relève que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Tilgenkamp/Commission, point 27 supra, la description du poste était limitée aux termes suivants : « AGRI Directeur général adjoint (chargé de la coordination des directions C, D, E) », les sept alinéas suivants étant consacrés à l’ensemble des qualifications requises, qui devaient être prises en considération dans leur ensemble et de manière cumulative. Selon la défenderesse, la structure de l’avis de vacance en cause en l’espèce est sensiblement différente dans la mesure où les cinq premiers alinéas constituent la partie descriptive du poste et les qualifications requises, qui font l’objet des trois derniers alinéas, en sont clairement séparées. La défenderesse en conclut qu’en l’espèce ce n’est qu’au regard des trois derniers alinéas de l’avis de vacance qu’il incombait à l’AIPN d’effectuer l’examen comparatif des mérites.

43     À l’audience, la défenderesse a cependant affirmé que les deux parties qui constituaient en l’espèce l’avis de vacance, c’est-à-dire la partie descriptive du poste – à savoir, les cinq premiers alinéas de l’avis de vacance – et la partie relative aux qualifications requises des candidats – à savoir, les trois alinéas suivants –, étaient liées, formant un ensemble indissociable. Les qualifications requises refléteraient la partie descriptive du poste et seraient en relation avec cette description. Bien qu’il y ait, selon elle, une distinction entre les deux parties de l’avis, cela ne voudrait pas dire pour autant que la partie descriptive du poste n’ait aucune importance. L’AIPN aurait regardé et vérifié de manière comparative les qualifications requises en ayant également eu en vue la description du poste. Il n’existerait, selon elle, aucune « séparation chirurgicale » entre les deux parties constitutives de l’avis de vacance.

44     La défenderesse a encore fait valoir à l’audience que, bien qu’il soit affirmé, dans la décision de rejet, que c’est « avant tout » les qualifications requises aux trois derniers alinéas de l’avis de vacance qui devaient être prises en considération dans l’appréciation des candidatures, il n’a pas été dit qu’elles devaient l’être « exclusivement ». La défenderesse soutient que, si l’AIPN n’avait pas pris en compte le reste de l’avis de vacance, il se serait agi d’une incompétence caractérisée. Or, selon elle, la requérante n’a pas suffisamment étayé ses arguments sur ce point.

 Appréciation du Tribunal

45     À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’AIPN dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé et correspond aux grades A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste (arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 45 ; du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 113, et Tilgenkamp/Commission, point 27 supra, point 50).

46     La Cour et le Tribunal ont jugé à plusieurs reprises qu’il incombait à l’AIPN d’examiner scrupuleusement les dossiers de candidature et d’observer consciencieusement les exigences énoncées, notamment, dans l’avis de vacance, de sorte que l’AIPN est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue en effet un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter rigoureusement (arrêts de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 15 et 16 ; du Tribunal du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1011, point 54, et Tilgenkamp/Commission, point 27 supra, point 51).

47     Le but d’un avis de vacance est, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre de légalité au regard duquel l’institution entend procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats (arrêt du Tribunal du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 97 ; arrêt Tilgenkamp/Commission, point 27 supra, point 54).

48     En vue de contrôler si l’AIPN n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartient au Tribunal de prendre d’abord connaissance des conditions requises pour le pourvoi du poste vacant, puis de vérifier si le candidat choisi par l’AIPN pour occuper le poste vacant satisfait effectivement à ces conditions (arrêt Tilgenkamp/Commission, point 27 supra, point 52 ; arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 28).

49     Le contrôle du Tribunal doit cependant se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables, au terme d’une procédure exempte d’irrégularités, et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci lui avait été conféré. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’AIPN (arrêts du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 64, et Tilgenkamp/Commission, point 27 supra, point 53.

50     Au vu de ces principes, il importe, en premier lieu, d’identifier quelles étaient les conditions requises pour le pourvoi du poste litigieux.

51     Le Tribunal relève que, en l’espèce, l’avis de vacance comportait, sous le titre « Directeur à la [d]irection ‘Statut : politique, gestion et conseil’ », le sous-titre « Description et nature de la fonction » ainsi que huit alinéas, reproduits au point 7 ci‑dessus. Le sommaire relatif à l’avis de vacance contenait notamment, sous la rubrique « Qualifications minimales requises pour postuler en vue d’une mutation/promotion », les conditions générales reproduites au point 6 ci‑dessus.

52     Selon la jurisprudence, tant les conditions générales indiquées dans le sommaire des avis de vacance que les conditions spécifiques relatives au poste concerné constituent les conditions requises par l’avis de vacance (arrêt Tilgenkamp/Commission, point 27 supra, point 54).

53     Le Tribunal estime que, en l’espèce, les conditions spécifiques, indiquées aux trois derniers alinéas de l’avis de vacance, ne sauraient être lues en faisant abstraction de la partie descriptive du poste, c’est-à-dire des cinq premiers alinéas de cet avis.

54     En effet, le sommaire relatif à l’avis de vacance et, notamment, l’exigence relative aux « connaissances et [à l’]expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer » qui y est exprimée impose d’établir un lien entre les conditions spécifiques de l’avis de vacance, lesquelles ont pour fonction de préciser l’exigence susvisée, et la partie de cet avis consacrée à la description de la fonction. Il doit donc nécessairement y avoir une lecture de ces conditions spécifiques à la lumière de la partie descriptive de la fonction. Toute autre lecture viderait en l’espèce de toute signification le sommaire relatif à l’avis de vacance, et, plus spécifiquement, l’exigence rappelée ci-dessus.

55     Il importe d’examiner, en second lieu, si l’AIPN a tenu compte de l’avis de vacance conformément aux observations qui précèdent.

56     Le Tribunal constate qu’il ressort de la décision de rejet que l’AIPN n’a apprécié les candidatures de M. J. et de la requérante qu’au vu des trois derniers alinéas de l’avis de vacance, sans prendre en considération les cinq alinéas précédents. En effet, dans cette décision, l’AIPN met, d’une part, en exergue les qualifications requises telles qu’indiquées aux trois derniers alinéas de cet avis et affirme, d’autre part, que c’est sur la base de leur évaluation que le CCN, puis l’AIPN ont procédé au choix du candidat retenu pour le poste litigieux. De plus, l’AIPN reproche à la requérante de confondre la description des activités que la direction en question était censée conduire et qui rentraient dans son champ d’attribution et les qualifications requises de la part des candidats pour pouvoir répondre aux exigences de l’avis de vacance.

57     La constatation que l’AIPN n’a procédé à l’examen des candidatures qu’au regard des trois derniers alinéas de l’avis de vacance est corroborée par l’argumentation tenue par la défenderesse dans ses écrits. En effet, cette dernière y fait valoir que seuls les trois derniers alinéas de l’avis devaient être pris en compte lors du choix du candidat pour le poste litigieux et que l’interprétation de la requérante, selon laquelle l’AIPN devait examiner les candidatures également au vu de la description détaillée du poste, dépassait le cadre légal posé par l’avis de vacance (voir points 35 à 42 ci‑dessus).

58     Ce n’est qu’à l’audience que la défenderesse a soutenu pour la première fois que l’AIPN avait examiné les conditions spécifiques exigées à la lumière ou en lien avec les tâches à exercer dont la description figure dans les cinq premiers alinéas de l’avis de vacance. La défenderesse s’est notamment référée au fait que l’AIPN avait affirmé dans la décision de rejet que c’était « avant tout » les qualifications requises aux trois derniers alinéas de l’avis de vacance qui devaient être prises en considération, et non « exclusivement » ces dernières. Or, force est de constater que la même décision poursuit en affirmant que c’est sur la base des éléments figurant aux trois derniers alinéas de l’avis de vacance que tant le CCN que, ensuite, l’AIPN ont procédé au choix du candidat retenu pour le poste litigieux. Il s’ensuit que, en l’absence, dans la décision explicite de rejet, d’un quelconque élément concret de nature à démontrer que l’AIPN a effectivement tenu compte, dans l’examen des candidatures, du lien entre les capacités requises et la description du poste, l’affirmation susvisée ne saurait invalider la constatation que l’AIPN n’a examiné les candidatures qu’au regard des trois derniers alinéas de l’avis de vacance.

59     Par ailleurs, aucune importance ne peut être attribuée au fait que le projet standardisé de procès-verbal de la 1597e réunion de la Commission contient une mention selon laquelle cette dernière aurait, en outre, « procédé à un examen comparatif des mérites des candidats en fonction des caractéristiques du poste ». En effet, il convient d’abord de relever que, en l’espèce, la décision de rejet contient l’énumération des motifs déterminants de la décision attaquée. Or, le Tribunal constate que la mention précitée du projet de procès-verbal n’a pas été reprise dans la décision explicite de rejet de la réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que la décision statuant sur la réclamation d’un fonctionnaire sert notamment à la protection de l’intéressé, car celui-ci doit pouvoir se défendre contre les arguments y figurant. Selon la jurisprudence, la motivation de la décision explicite de rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut est censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 80).

60     Enfin, l’argument de la défenderesse tiré de ce que l’examen et l’appréciation des conditions spécifiques requises en relation avec les tâches relevant du poste à pourvoir avantageraient systématiquement les candidats ayant occupé des fonctions antérieures au sein du service dont relève le poste à pourvoir ou iraient à l’encontre de la mobilité ne saurait être retenu. En effet, l’avis de vacance n’exigeait nullement la détention d’une expérience acquise dans le service dont relevait le poste à pourvoir, mais la possession d’aptitudes, de capacités, de connaissances ou de compétences en relation avec les tâches à exercer relevant du poste à pourvoir.

61     Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’AIPN a procédé au pourvoi du poste litigieux en commettant une erreur de droit, consistant en son omission de prendre en considération l’intégralité du cadre légal qu’elle s’était imposé. La décision de nommer M. J. au poste litigieux et la décision attaquée ayant été adoptées sans que soit prise en compte la partie descriptive du poste de l’avis de vacance, il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’AIPN pour déterminer ce qu’il aurait dû advenir de l’examen des candidatures en question si celle-ci avait effectivement été prise en considération.

62     En conséquence, il y a lieu d’accueillir le premier moyen en sa première branche.

63     Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments et moyens invoqués par la requérante, il y a, dès lors, lieu d’annuler la décision attaquée et la décision de nommer M. J. au poste litigieux. Il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur la demande de la requérante d’ordonner à la défenderesse la production des documents sollicités dans la requête, demande, au demeurant, à laquelle cette dernière a partiellement satisfait.

 Sur les dépens

64     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission de nommer M. J. au poste concerné par l’avis de vacance COM/151/02 ainsi que la décision de rejeter la candidature de la requérante audit poste sont annulées.

2)      La défenderesse est condamnée aux dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.