Language of document : ECLI:EU:T:2006:186

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 juillet 2006 (*)

« Fonctionnaires – Promotion – Pourvoi d’un poste A 2 – Rejet de candidature – Absence de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Violation des règles de nomination de fonctionnaires de grade A 1 et A 2 »

Dans l’affaire T-88/04,

Marie Tzirani, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 23 mai 2003 de rejeter la candidature de la requérante au poste, de grade A 2, de directeur de la direction « Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 mai 2003 de nommer Mme D. S. audit poste et, pour autant que de besoin, une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante dirigée contre ces deux décisions,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’il était en vigueur au moment des faits (ci‑après le « statut »), dispose :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade. 

[...] »

2       L’article 25, deuxième alinéa, du statut dispose :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

3       L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes,

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves [...] »

4       L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

5       Les règles de conduite pour les nominations pour les fonctions de grade A 1 et A 2 adoptées par la Commission le 18 septembre 1999 (SEC [1999] 1485) (ci‑après les « règles de conduite pour les nominations »), lesquelles prévoient l’intervention d’un comité consultatif des nominations (ci‑après le « CCN »), disposent, sous le titre « 1. Nominations internes et interinstitutionnelles », ce qui suit :

« Les objectifs de rigueur et de transparence dans les procédures sont assurés en particulier par un renforcement des méthodes de sélection fondées sur des entretiens approfondis des candidats et le recours à une expertise externe spécifique au domaine de recrutement concerné ou en matière de recrutement de postes à haut niveau.

–       Publication des avis de vacances d’emploi avec une description précise du profil du poste et des tâches à exercer.

–       Avis préalable du [CCN] : cette instance voit son rôle renforcé lors des procédures de nomination. Dans une première phase, le CCN procède à une appréciation des candidatures introduites et identifie les candidats les plus aptes en vue d’un entretien.

–       Établissement d’une grille d’évaluation claire et transparente devant être utilisée par le [CCN] pour l’audition des candidats retenus. Cette grille est établie sur une base objective et transparente reprenant, d’une part, les critères indiqués dans l’appel à candidatures et, d’autre part, une évaluation de chaque candidat lors de son entretien (capacités de management, connaissance de la gestion de ressources humaines et financières, connaissances du domaine, etc.).

–       Entretiens approfondis avec les candidats : le CCN procède à un entretien approfondi avec les candidats retenus à l’issue de la première phase de sélection :

[…]

Pour les A 2 : le CCN est élargi à la participation du directeur général concerné.

[…] le CCN fait appel à une expertise externe spécifique au domaine de recrutement concerné ou en matière de recrutement de postes à haut niveau. Cette disposition entrera en vigueur le plus vite possible dès que les arrangements appropriés auront été pris.

L’avis du CCN donne lieu à l’établissement d’une [liste restreinte] motivée, accompagnée des grilles d’évaluation et des curriculum vitae des candidats sélectionnés.

–       Avant toute proposition formelle de nomination, doit avoir lieu :

[…]

Pour les postes A 2 : une audition, par le [membre de la Commission] responsable [du secteur concerné], de tous les candidats retenus sur la [liste restreinte].

–       Nomination en Commission : compte tenu de l’avis motivé du CCN (grille d’évaluation et CV en annexe) et sur [la] base d’une proposition motivée du [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration en accord avec le président et le [membre de la Commission] responsable du secteur concerné, la Commission prend la décision en procédure orale.

Pour les postes A 2, le candidat proposé à la nomination, sur base de l’avis du CCN, doit avoir réuni l’accord du [membre de la Commission responsable du secteur concerné] et du directeur général concerné.

[…] »

6       La communication de la Commission du 22 décembre 2000 intitulée « Évaluation, sélection et nomination du personnel d’encadrement supérieur à la Commission » (SEC [2000] 2305/5) (ci‑après la « communication sur l’évaluation, la sélection et la nomination du personnel » ou la « Communication ») dispose, sous le titre « Rôle du CCN », ce qui suit :

« Le rôle principal du [CCN] est de servir de jury d’entretien et d’évaluation pouvant recommander une liste restreinte de candidats aux membres de la Commission responsables de la proposition d’une nomination.

[…]

[L]es listes arrêtées par le CCN devraient proposer aux [membres de la Commission] un choix satisfaisant de candidats. D’une part, les [membres de la Commission] responsables doivent disposer du choix le plus large possible de candidats dûment qualifiés ; de l’autre, la liste des candidats à convoquer pour un entretien ne doit pas être trop longue et leur imposer une charge excessive lors de l’évaluation comparative de ceux‑ci.

Un équilibre satisfaisant entre ces deux exigences peut être trouvé si le CCN propose aux [membres de la Commission] une liste restreinte de candidats comprenant tous ceux qui, selon lui, répondent au profil défini dans la description de poste initiale (c’est‑à‑dire les candidats ‘dûment qualifiés’). Cependant, c’est aux [membres de la Commission] eux-mêmes que devrait être laissé le soin d’apprécier lequel d’entre ces candidats est le plus qualifié.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

7       La requérante a été affectée à la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission en 1990. Elle y a occupé différents postes de chef d’unité. Au moment des faits, elle était chef de l’unité « Gestion des droits pécuniaires individuels » auprès de l’« Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ » et détenait le grade A 3. Avant d’occuper cette fonction, elle était, en dernier lieu, chef de l’unité du même nom au sein de la direction « Santé, hygiène et politique sociale ».

8       Le 28 mars 2003, la Commission européenne a publié l’avis de vacance d’emploi COM/063/03 (ci‑après l’« avis de vacance ») en vue de pourvoir, par voie de promotion, un poste, de grade A 2, de directeur de la direction « Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène » au sein de la DG « Personnel et administration » (ci‑après le « poste litigieux »).

9       Dans la rubrique « Qualifications minimales requises pour postuler en vue d’une mutation/promotion », insérée dans le sommaire relatif à l’avis de vacance, les conditions suivantes étaient prévues :

« –      appartenir à la même catégorie/cadre/carrière(s) du COM (mutation) ;

–       appartenir à la carrière inférieure à celle du COM (promotion, selon [l’article] 45 du statut) ;

–       connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer ;

–       pour les emplois nécessitant des qualifications particulières : connaissances et expérience approfondies dans/en relation avec le secteur d’activité. »

10     L’avis de vacance était libellé dans les termes suivants :

« […]

La direction ‘Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène’ représente l’un des trois pôles de la politique du personnel, suite à la restructuration de la DG [‘Personnel et administration’] vers un recentrage de sa mission sur ses activités fondamentales. Composée de 6 unités (3 à Bruxelles, 2 à Luxembourg et 1 à Ispra), cette direction est à la base du développement de la nouvelle politique sociale de la Commission et regroupe également les activités médicales et sociales des 3 sites (pôle ‘Santé’) et les questions de sécurité et d’hygiène au travail. Par ailleurs, l’unité à Luxembourg regroupe un certain nombre d’activités relevant de [la] politique du personnel, du statut et de la politique sociale pour ce site, facilitant ainsi le fonctionnement et les décisions au plan local.

Le [candidat] ou la candidate devra développer, dans le cadre de cette nouvelle configuration de la fonction, une politique active fondée sur une synergie plus étroite entre les divers domaines concernés, et ceci tant au service des individus que des autres directions générales. La fonction demande une connaissance, une expérience et une aptitude particulières pour appréhender les situations au travers des obligations juridiques découlant du statut pour l’institution ou pour les individus. La personne devra également avoir la faculté de promouvoir et de développer une politique sociale, de santé et d’hygiène cohérente répondant aux enjeux de la réforme. Dans ce contexte, il conviendra de tenir compte des spécificités locales, voir interinstitutionnelles.

L’intéressé(e) aura une expérience et un savoir‑faire avérés dans le domaine de la gestion des ressources humaines et devra apporter la preuve d’une très haute capacité pour la direction et l’animation d’équipes pluridisciplinaires. Une bonne aptitude à la négociation est souhaitable.

La DG [‘Personnel et administration’] pratique une politique d’égalité des chances.

[…] »

11     Deux fonctionnaires de grade A 3, la requérante et Mme D. S., ont posé leurs candidatures à ce poste, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.

12     Dans son avis préalable n° 32/2003, du 29 avril 2003, le CCN a indiqué ce qui suit :

« 1.      […]

Le Comité a examiné l’acte de candidature de chaque candidat au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et leur dossier personnel.

2. Le Comité a pris connaissance des appréciations portées sur les candidatures présentées par [le directeur général] de la DG ‘Personnel et administration’.

3. Compte tenu de cet avis, le Comité a examiné l’ensemble des candidatures et est parvenu à la conclusion que Mme [D. S.] et Mme Tzirani, citées par ordre alphabétique, sont les candidates retenues à l’issue de la première phase de sélection et sont convoquées à un entretien approfondi avec le CCN [siégeant en formation élargie] ».

13     Le 8 mai 2003, après avoir auditionné les deux candidates, le CCN, dans sa formation élargie (ci‑après le « CCN élargi »), a adopté l’avis n° 32/2003 concernant le poste litigieux, signé par le président dudit comité, libellé comme suit :

« […]

1. Ce poste a fait l’objet de l’avis préalable n° 32/2003 du CCN, qui indiquait que ‘Mmes [D. S.] et Tzirani, citées par ordre alphabétique, sont les candidates retenues à l’issue de la première phase de sélection et sont convoquées à un entretien approfondi avec le CCN élargi’.

2. Le Comité, élargi à la participation de [M. D. V.] en qualité d’expert externe, a procédé au cours de sa réunion du 8 mai 2003 à l’adoption du présent avis, suite à l’audition des candidates identifiées par l’avis préalable du CCN comme les candidates les plus aptes par rapport aux qualifications exigées par l’emploi à pourvoir.

3. À l’issue de ces auditions, le Comité constate que la candidature de Mme [D. S.] réunit les qualifications requises pour l’emploi en cause et pourrait être prise en considération. Les fiches d’évaluation et les [curriculum] vitae des candidates auditionnées se trouvent en annexe.

[…] »

14     Par note en date du 12 mai 2003, le secrétaire du CCN a informé la requérante en ces termes :

« […]

Suite à la publication de l’emploi de directeur COM/063/03, deux candidatures ont été présentées au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.

Le [CCN] a pris connaissance des appréciations portées sur les candidatures présentées par [le] directeur général de la [DG] ‘Personnel et administration’.

À l’issue de cette première phase de sélection, le [CCN] a identifié les candidats jugés les plus aptes en vue d’un entretien.

Au cours de la réunion du 8 mai 2003, le [CCN] élargi a procédé à l’audition des candidats les plus aptes par rapport aux qualifications exigées par l’emploi à pourvoir et a émis, sans préjuger les décisions finales prises par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] pour le pourvoi du poste en question, l’avis suivant :

–       votre candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion.

–       […] »

15     Au cours de sa 1613e réunion, tenue à Bruxelles le 21 mai 2003, la Commission a décidé d’approuver la nomination, avec promotion, de Mme D. S. au poste litigieux.

16     Par note du 23 mai 2003, la requérante a été informée du rejet de sa candidature au poste litigieux (ci‑après la « décision attaquée »).

17     La requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée et la décision de nommer Mme D. S. au poste litigieux.

18     La requérante a été informée par note du 19 août 2003, que sa réclamation avait été enregistrée le 7 août 2003 et que M. B., administrateur à la DG « Personnel et administration », avait été chargé de son instruction.

19     Le 4 février 2004, M. B. a informé la requérante que le projet de réponse à sa réclamation avait été envoyé au secrétariat général pour lancer la procédure écrite. Le 5 février 2004, la requérante a répondu par l’affirmative au courrier électronique de M. B. du même jour, libellé comme suit :

« […] 

Notre délai pour répondre était le 7 décembre 2003, la décision sera prise (probablement) le 13 février 2004. Tu auras 3 mois pour déposer un éventuel recours […]

(As‑tu besoin du ‘draft’ de la réponse pour en discuter avec ton avocat ?) »

 Procédure et conclusions des parties

20     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2004, la requérante a introduit le présent recours.

21     Par décision du 13 février 2003, notifiée à l’intéressée le 9 mars 2004, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») a explicitement rejeté la réclamation de la requérante (ci‑après la « décision explicite de rejet »). Dans la partie « En droit » de cette décision, il est constaté ce qui suit :

« […] l’AIPN tient à souligner que, en application de la procédure prévue pour le pourvoi du poste [litigieux], les deux candidates ont été considérées remplir les conditions de l’avis de vacance.

[…] l’AIPN constate que, contrairement aux affirmations de la réclamante, les deux candidates remplissaient chacune des conditions cumulatives de l’avis de vacance et possédaient les qualités nécessaires pour justifier leur audition au CCN.

[…] À l’issue de l’audition des candidates, le CCN a été d’avis que la candidature de Mme [D. S.] réunissait les qualifications requises pour l’emploi en cause et pouvait être prise en considération par l’AIPN afin du pourvoi de l’emploi vacant.

Sur la base de cet avis, le vice-président [de la Commission chargé des questions de personnel] n’a pas considéré nécessaire d’avoir un entretien avec Mme Tzirani [...]

Dès lors qu’il est démontré que les deux candidats possèdent les aptitudes reprises dans l’avis de vacance, l’AIPN est libre d’exercer son pouvoir d’appréciation pour comparer globalement les mérites des candidats, pour autant que celui‑ci s’exerce dans le cadre qu’elle s’est imposé à elle-même par l’avis de vacance d’emploi. En conséquence, l’AIPN, en nommant Mme [D. S.] au poste [litigieux], après avoir évalué l’intérêt du service et les mérites comparatifs des candidates, n’a fait qu’exercer son large pouvoir d’appréciation et n’en a pas usé de manière manifestement erronée.

[…] aucun indice n’a été indiqué qui puisse faire croire que la décision litigieuse soit entachée d’excès ou de détournement de pouvoir.

[…] ».

22     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, il a invité la défenderesse à produire certains documents. Celle-ci a déféré à cette demande dans les délais impartis.

23     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique qui s’est tenue le 4 octobre 2005.

24     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       ordonner, avant dire droit, à la défenderesse de produire les grilles d’évaluation des candidates retenues sur la liste restreinte, les procès‑verbaux d’audition des candidates entendues par le CCN (reprenant notamment leurs réponses aux questions posées) ainsi que l’avis préalable du CCN sur ces candidates (avis préalable du CCN n° 32/2003, précité), la pondération précise des critères et exigences repris dans l’avis de vacance, ainsi que les documents relatifs à la procédure de nomination de Mme D. S., en ce compris son curriculum vitae ;

–       annuler la décision attaquée ;

–       annuler la nomination de Mme D. S. au poste litigieux ;

–       pour autant que de besoin, annuler la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante ;

–       condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

25     Dans la réplique, la requérante demande, en outre, au Tribunal de lui octroyer une indemnité pour préjudice moral, évaluée ex aequo et bono à 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sous réserve d’une augmentation en cours de procédure.

26     La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme non fondé ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la demande en annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation

27     En ce qui concerne la demande en annulation, en tant que de besoin, de la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet explicite ou implicite par l’AIPN font partie d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du fonctionnaire, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du Tribunal du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, non encore publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée).

28     Il y a donc lieu de considérer que le présent recours tend à l’annulation de la décision attaquée et de la décision de nommer Mme D. S. au poste litigieux.

 Sur la demande en annulation de la décision attaquée et de la décision de nommer Mme D. S. au poste litigieux

29     La requérante invoque quatre moyens au soutien de ses conclusions. Le premier moyen est tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée, en violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 7, de l’article 29, paragraphe 1, sous a), et de l’article 45 du statut, du non-respect du cadre de légalité posé par l’avis de vacance, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance du principe de la vocation à la carrière et du principe d’égalité de traitement. Le troisième moyen est tiré de la violation des règles de conduite pour les nominations. Le quatrième moyen est pris de l’« excès et du détournement de pouvoir ».

30     Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le premier moyen et de poursuivre par l’analyse des griefs relatifs à l’irrégularité de la procédure, contenus dans les deuxième et troisième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de motivation

–       Arguments des parties

31     La requérante soutient que, contrairement à l’exigence prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, la Commission n’a pas motivé la décision attaquée. L’AIPN ne lui aurait donné, avant l’introduction de son recours, aucune explication sur les motifs de sa décision de ne pas retenir sa candidature au poste concerné.

32     Selon la requérante, aucun élément connu d’elle ne lui permettait de comprendre les motifs de la décision attaquée, ni d’en vérifier la légalité, d’autant plus qu’elle était confrontée à une décision implicite de rejet de sa réclamation. L’AIPN ne pourrait, dès lors, se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la réponse à la réclamation vaut motivation de la décision de rejet de la candidature.

33     La requérante souligne que, en l’espèce, la décision explicite de rejet ne lui a été notifiée qu’en date du 9 mars 2004, soit après l’introduction de son recours, le 3 mars 2004. Elle ajoute que la défenderesse essaie de minimiser sa faute en affirmant que la décision avait été annoncée par courrier électronique comme « probable » et « notifiée seulement quelques jours après l’introduction du recours ».

34     La requérante précise que la requête ayant été enregistrée le 7 août 2003, le délai de réponse, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, a expiré le 7 décembre 2003. À cette date, elle n’aurait reçu aucune réponse explicite de l’AIPN et aurait considéré être titulaire d’une décision implicite de rejet. La requérante appelle l’attention du Tribunal sur le fait qu’elle n’a pas entendu « prendre de vitesse » la défenderesse : le délai de recours contre le rejet expirant en l’espèce le 7 mars 2004, elle aurait attendu l’extrême limite de ce délai pour introduire son recours, laissant à la défenderesse assez de temps pour lui adresser une réponse expresse postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation.

35     La requérante fait valoir que la décision explicite de rejet lui a été notifiée deux jours après l’expiration du délai pour l’introduction d’un recours et que, donc, si elle s’était fiée au courrier électronique de M. B. du 5 février 2004 lui indiquant que la décision la concernant allait « probablement » être prise le 13 février 2004, elle n’aurait plus été en mesure d’introduire un quelconque recours, le délai de recours ayant expiré.

36     La requérante conteste les allégations par lesquelles la défenderesse a répondu à ses arguments. Elle estime que celle-ci ne saurait se prévaloir du courrier électronique de M. B. du 5 février 2004 pour prétendre avoir, de cette manière, satisfait à l’obligation de motivation.

37     Il est, selon elle, surprenant que la défenderesse prétende, eu égard audit courrier électronique, que, « bien avant d’introduire sa requête, la requérante connaissait le contenu de la future décision de l’AIPN concernant sa réclamation ».

38     Il est clair, selon la requérante, qu’un courrier électronique tel que celui de l’espèce, annonçant comme « probable » une décision statuant sur sa réclamation, est sans valeur juridique et ne peut certainement pas suspendre le délai de recours pour la réclamante.

39     Il ressort, selon la requérante, des éléments du dossier qu’il s’agit, en l’espèce, d’un cas d’absence totale de motivation, en violation de l’article 25, paragraphe 2, du statut. La requérante estime que, par conséquent, les décisions attaquées doivent être annulées.

40     À l’audience, la requérante a confirmé, en réponse à une question du Tribunal, avoir reçu, avant l’introduction de son recours, un projet de décision explicite de rejet de sa réclamation (ci‑après le « projet »). Elle soutient, toutefois, que, bien qu’elle ait été capable de discerner quelles étaient les personnes visées par ce projet – nonobstant le fait que le projet n’indiquait pas les noms des candidats concernés –, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne saurait avoir une valeur juridique égale à celle d’une réponse explicite à sa réclamation.

41     D’une part, le projet ne serait pas un texte définitif. Bien qu’il n’y ait pas eu, en l’espèce, de différence entre le projet et la décision explicite de rejet, il demeurerait que, au moment de l’introduction du recours, la requérante ne pouvait présumer que tel serait effectivement le cas. D’autre part, l’AIPN ne saurait, selon elle, satisfaire à l’obligation de motivation en adressant un projet « provisoire » qui était, par principe, susceptible d’être modifié.

42     La défenderesse soutient que le moyen tiré d’une absence totale de motivation n’est pas fondé.

43     Elle met en exergue les courriers électroniques de M. B. des 4 et 5 février 2004. Elle fait, ensuite, valoir en substance que, bien qu’il soit constant que la décision explicite de rejet ait été notifiée à la requérante le 9 mars 2004, soit après l’introduction du recours, le 3 mars 2004, il n’en demeure pas moins que M. B. avait transmis le projet à la requérante, à la demande de celle-ci et avant l’introduction du recours et que la décision explicite de rejet a ensuite été adoptée sans modification par l’AIPN le 13 février 2004. Elle soutient que la requérante avait, dès lors, eu bien avant l’introduction de son recours connaissance du contenu de la future décision explicite de rejet. La requérante aurait donc disposé de bien plus qu’un « début de motivation ». Elle aurait eu connaissance, avant d’introduire son recours, de l’ensemble des raisons claires, détaillées et complètes de l’AIPN constituant le fondement de la décision litigieuse.

–       Appréciation du Tribunal

44     L’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce (arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, points 31 et 32 ; du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41, et du 31 janvier 2002, Hult/Commission, T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, points 27 et 28).

45     Selon une jurisprudence établie, notamment s’agissant de nominations aux emplois vacants et de la promotion des fonctionnaires, l’AIPN est tenue à une obligation de motivation à tout le moins au stade du rejet de la réclamation introduite par le candidat écarté contre la décision rejetant sa candidature ou contre celle portant nomination d’un autre candidat (arrêt de la Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 22, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 26). La motivation de la décision explicite de rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut est censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 82).

46     En cas d’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours, il est de jurisprudence constante que ladite absence ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN après l’introduction du recours. À ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction. L’introduction d’un recours met donc un terme à la possibilité pour l’AIPN de régulariser sa décision par une réponse portant rejet de la réclamation (arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 40). En effet, la possibilité de régulariser l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant disposerait uniquement de la réplique pour présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge communautaire s’en trouverait ainsi affecté (arrêts du Tribunal Volger/Parlement, précité, point 41, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 109).

47     En revanche, le Tribunal a admis qu’il puisse être remédié à une insuffisance initiale de la motivation, dans certaines circonstances exceptionnelles, par des précisions complémentaires apportées, même en cours d’instance, lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation (arrêts du Tribunal Roman Parra/Commission, point 45 supra, point 30, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, non encore publié au Recueil, point 36).

48     En l’espèce, le Tribunal constate que la réclamation de la requérante a été rejetée implicitement, et donc sans motivation.

49     La décision explicite de rejet de la réclamation n’a été notifiée à la requérante qu’après l’introduction de son recours. L’AIPN y précisait notamment, premièrement, les conditions requises par l’avis de vacance, deuxièmement, l’expérience académique et professionnelle de la candidate retenue, troisièmement, les différentes étapes de la procédure de sélection suivie, avec, en particulier, l’avis du CCN élargi selon lequel Mme D. S. réunissait les qualifications requises pour le poste litigieux, sur la base duquel le membre de la Commission responsable dans la procédure en question avait considéré qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un entretien avec la requérante, et, quatrièmement, les éléments de réponse que les griefs concernant le détournement de pouvoir et la violation des règles de conduite pour les nominations lui paraissaient appeler.

50     Le Tribunal constate que la décision explicite de rejet n’a pas été notifiée de manière à satisfaire aux exigences au respect desquelles l’arrêt Volger/Parlement, point 46 supra, subordonne la possibilité pour l’administration de remédier à une absence de motivation. Toutefois, la requérante a confirmé à l’audience en avoir reçu, antérieurement à l’introduction de son recours, le projet. Celui-ci lui a été envoyé, à sa demande, par M. B. qui était, comme cela ressort de la note mentionnée au point 18 ci-dessus, administrateur de la DG « Personnel et administration », « chargé de l’instruction » de sa réclamation. M. B. avait informé la requérante par courriel du 4 février 2004 que le projet en question avait été communiqué au secrétaire général pour lancer la procédure écrite. Il lui a également fait savoir par courriel du 5 février 2004 que la décision explicite la concernant « ser[ait] prise (probablement) le 13 février 2004 ». Le projet mentionnait les éléments essentiels qui avaient guidé l’administration dans l’adoption de la décision attaquée et dans la décision de nommer Mme D. S. au poste litigieux.

51     Le Tribunal estime que le projet en cause a constitué un début de motivation. En effet, compte tenu des fonctions exercées par la requérante au sein de la DG « Personnel et administration », notamment en tant que chef de l’unité « Gestion des droits pécuniaires individuels » de la direction « Santé, hygiène et politique sociale » et, depuis le 1er janvier 2003, de l’unité du même nom auprès de l’« Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ », il y a lieu de considérer que les informations communiquées à la requérante par M. B. dans les courriels des 4 et 5 février 2004 (voir point 19 ci-dessus) l’ont mise en mesure de situer le projet dans la procédure précontentieuse et de lui accorder l’importance qu’il méritait. La requérante a nécessairement acquis dans ses fonctions susvisées une connaissance approfondie du déroulement des procédures précontentieuses, dès lors que ces fonctions consistaient en outre, comme cela ressort de son curriculum vitae, en l’application et en l’interprétation des dispositions statutaires, ce qui incluait une collaboration avec l’unité « Statut » et avec le service juridique de la Commission, ainsi qu’en l’élaboration de vade-mecum et de manuels de procédure.

52     De surcroît, il est constant que le projet, communiqué à la requérante à sa demande, coïncidait exactement avec la décision explicite de rejet notifiée ultérieurement, à l’exception près que ce projet ne désignait pas nommément les personnes concernées. La requérante a néanmoins confirmé à l’audience qu’elle avait pu identifier ces personnes.

53     Au vu de ces circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il a été remédié à l’insuffisance initiale de motivation, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence reprise au point 47 ci-dessus, par la communication, en cours d’instance, de la décision explicite de rejet à la requérante.

54     Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

 Sur les griefs relatifs à l’irrégularité de la procédure

55     La requérante conteste plusieurs éléments de la procédure suivie en l’espèce. Elle soutient que cette procédure ne s’est pas déroulée conformément aux règles de conduite pour les nominations et à la Communication de la Commission sur l’évaluation, la sélection et la nomination du personnel. En premier lieu, la requérante soutient que les fiches d’évaluation des candidates dont la comparaison a servi de base à la décision attaquée portent sur des éléments différents et incomparables. En deuxième lieu, le CCN élargi aurait violé les règles de procédure en ne retenant qu’une seule candidature sur la liste restreinte, ne laissant de ce fait aucun choix à l’AIPN. En troisième lieu, enfin, le membre de la Commission chargé des questions de personnel aurait violé les règles de procédure, d’une part, en ce qu’il n’aurait pas interrogé la requérante, bien qu’elle ait été inscrite sur une liste restreinte trois mois auparavant dans le cadre d’une autre procédure de nomination, et, d’autre part, en ce qu’il n’aurait pas eu d’entretien avec Mme D. S.

56     Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le grief tiré de la prise en considération de fiches d’évaluation irrégulières.

–       Arguments des parties

57     La requérante mentionne le second rapport sur la réforme de la Commission rendu le 10 septembre 1999 par le comité d’experts indépendants, qui concluait dans sa recommandation n° 70 à la nécessité d’établir des règles ou, pour le moins, un code de conduite pour le recrutement des hauts fonctionnaires – de grade A 1 et A 2.

58     La requérante fait valoir que, le 18 septembre 1999, la Commission a adopté les règles de conduite pour les nominations et y relevait que, « quel que soit le mode de pourvoi retenu, les procédures de nomination au niveau A 1 et A 2 se doivent d’obéir à des règles strictes et transparentes qui garantissent à la Commission le plus haut degré d’expertise et de compétences dans les nominations auxquelles elle procède ».

59     La requérante poursuit en indiquant que les commentaires de la Commission sur les règles de conduite pour les nominations précisaient que les nominations devaient viser des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Elle fait observer que le CCN doit mettre à la disposition de l’AIPN la liste des candidats qualifiés, au vu de leurs mérites, pour la fonction publiée.

60     Selon la requérante, les grilles du CCN élargi concernant les deux candidates n’ont pas été établies de manière objective et transparente et, donc, l’avis rendu par le CCN élargi, sur la base duquel l’AIPN a procédé à la nomination, devrait être annulé, avec la conséquence de rendre nulle la nomination de Mme D. S. L’avis du CCN élargi n’aurait pas respecté les règles de conduite pour les nominations quant à leur partie relative à l’établissement d’une grille d’évaluation claire et transparente (voir point 5 ci‑dessus, notamment le troisième tiret).

61     Selon la requérante, les rubriques des grilles d’évaluation des candidates sont rédigées différemment, à l’exception de la première rubrique, intitulée « Aspects personnels ». La requérante soulève, que la rubrique n° 2, intitulée « Connaissance et expérience dans le domaine d’activité », est rédigée de façon très différente dans chacune des deux grilles d’évaluation. Elle souligne qu’il en est de même pour le paragraphe 2 de la rubrique n° 3, intitulée « Compétence et expérience en management ».

62     Il en ressort, selon la requérante, que les grilles d’évaluation n’ont pas été rédigées de façon objective et que l’AIPN a méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation en outrepassant le cadre réglementaire et légal. Il est, selon elle, incontestable que les deux grilles portent sur des éléments différents et incomparables. Il s’agirait d’un détournement et d’un « abus » de pouvoir commis par l’administration.

63     La requérante précise que Mme D. S. avait postulé en même temps à l’avis de vacance COM/063/03 A/2 ADMIN/C – pour le poste litigieux – et à l’avis de vacance COM/038/02 A/2 ADMIN/IDOC – ces deux avis ayant été publiés par la DG « Personnel et administration » le 28 mars 2003.

64     Les deux grilles d’évaluation du CCN portent une mention relative au poste litigieux (avis DG ADMIN C : COM/063/03), mais seule la grille de la requérante serait rédigée conformément à l’avis de vacance. Les rubriques de la grille de Mme D. S. seraient rédigées conformément à l’avis de vacance COM/038/02 A/2 ADMIN/IDOC. Il y aurait dès lors, selon la requérante, une violation du cadre de légalité et une discrimination entre les candidates.

65     Selon la requérante, le fait que la comparaison des grilles a servi de base à la décision attaquée, comme l’affirme la défenderesse dans son mémoire en défense, confirmerait l’existence d’une grave irrégularité dans le déroulement de la procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN.

66     À l’audience, la requérante a ajouté que l’erreur dans ces grilles d’évaluation constituait en soi un vice substantiel de procédure, suffisant pour considérer que le cadre de légalité avait été violé. Elle a souligné que ces grilles d’évaluation devaient respecter certaines normes, notamment afin de permettre de démontrer si la procédure s’est déroulée de manière régulière. La requérante fait valoir que, dans l’hypothèse où il serait considéré qu’il ne s’agissait, en l’espèce, que d’une erreur de plume, elle démontrerait, en tout cas, la désinvolture de l’administration dans le présent dossier. L’AIPN se serait tellement peu préoccupée de savoir qui allait être nommé au poste litigieux qu’elle n’a même pas pris la peine de respecter ne fût-ce que les règles de forme applicables à la procédure de nomination. Il s’agirait d’un indice de détournement de pouvoir.

67     La requérante a contesté à l’audience la force probante des notes manuscrites du CCN élargi, communiquées par la défenderesse sur demande écrite du Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure. Elle a fait valoir que, si le Tribunal venait à accorder une valeur à un document interne tel que ces notes manuscrites, qui de plus n’avaient pas été communiquées spontanément, cela mènerait à des dérives. Des documents standardisés seraient prévus précisément pour éviter des discussions sur la valeur de documents tels que ces notes manuscrites. La requérante a ensuite relevé que des différences existaient entre les mentions contenues dans ces notes manuscrites et celles contenues dans les grilles d’évaluation.

68     La défenderesse relève que la nomination de Mme D. S. correspondait au souci de l’AIPN de nommer un fonctionnaire présentant « les plus hautes qualités de compétences, de rendement et d’intégrité ».

69     La défenderesse fait observer qu’il n’est pas contesté que le CCN élargi a établi une grille d’évaluation pour chacune des candidates. La défenderesse admet dans sa duplique que la grille d’évaluation de Mme D. S. comporte effectivement une erreur, qui serait toutefois sans incidence sur la régularité de l’audition des deux candidates devant le CCN élargi.

70     La défenderesse soutient que l’audition des deux candidates devant le CCN élargi portait sur le poste litigieux, comme en témoigneraient les notes manuscrites du CCN élargi, qu’elle a produites sur demande du Tribunal. Selon la défenderesse, du fait d’une erreur technique, ces notes manuscrites ont été, en ce qui concerne Mme D. S., dactylographiées en utilisant un formulaire erroné. Cette erreur serait sans incidence sur la validité de la grille.

71     Selon la défenderesse, cette erreur n’a pas eu lieu au niveau du CCN élargi, qui a rendu son avis en pleine connaissance de cause des qualifications requises pour le poste COM/063/03, mais postérieurement, lors de la phase de traitement de texte. Cette erreur ne violerait pas le cadre de légalité posé par l’avis de vacance. La défenderesse a souligné à l’audience qu’il ne s’agissait pas d’un vice « substantiel » de procédure, ni même d’un simple vice de procédure. Elle met l’accent sur la possibilité de rectifier certaines erreurs administratives « mineures », comme des erreurs de plume.

72     À l’audience, la défenderesse a encore fait valoir que c’est uniquement la description du poste qui concerne, dans la grille d’évaluation de Mme D. S., un autre poste que le poste litigieux. L’intitulé de la grille d’évaluation, ainsi que les appréciations y contenues, concernaient bien l’avis de vacance COM/063/03, en cause en l’espèce.

73     La défenderesse a fait valoir à l’audience que les notes manuscrites du CCN élargi indiquaient dans leur intitulé la mention manuscrite « ADMIN/C ». Il serait possible d’en déduire que le CCN élargi parlait bien, le 8 mai 2003, du poste litigieux et non du poste concerné par l’avis de vacance COM/038/02.

74     La défenderesse a contesté à l’audience l’importance de certaines différences soulevées par la requérante quant aux mentions contenues dans les notes manuscrites du CCN élargi par rapport à celles contenues dans les grilles d’évaluations. Ces différences ne seraient que le fait d’une synthétisation, dans les grilles d’évaluation, des mentions contenues dans les notes manuscrites.

75     S’il est exact que Mme D. S. a postulé aux deux avis de vacances COM/063/03 A/2 ADMIN/C et COM/038/02 A/2 ADMIN/IDOC, il convient, selon la défenderesse, de relever que celle-ci a retiré sa candidature relative au deuxième avis le 25 avril 2003, donc, avant l’audition du CCN élargi concernant le poste COM/063/03, le 8 mai 2003.

76     La défenderesse estime que, en décidant de nommer Mme  D. S. au poste en cause, l’AIPN a fait usage de son pouvoir d’appréciation sans commettre d’erreur manifeste.

–       Appréciation du Tribunal

77     À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé et correspond aux grades A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste (arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 45 ; du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 113, et du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP p. I‑A‑111 et II‑595, point 50).

78     Par ailleurs, ce large pouvoir d’appréciation doit s’exercer dans le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, c’est‑à‑dire non seulement de l’avis de vacance, mais également d’éventuelles règles de procédure dont l’autorité se serait dotée pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1011, point 53). Ainsi, les règles applicables à la procédure de nomination constituent également une partie du cadre légal que l’AIPN doit respecter rigoureusement dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation.

79     En l’espèce, la procédure suivie pour la nomination au poste litigieux se décomposait en plusieurs étapes. Dans une première étape, le CCN, après avoir pris connaissance des appréciations portées sur les candidatures présentées par le directeur général de la DG « Personnel et administration », a identifié, dans son avis préalable du 29 avril 2003, les candidats jugés les plus aptes en vue d’un entretien avec le CCN élargi. Il s’agissait de la requérante et de Mme D. S. Dans une deuxième étape, le CCN élargi a procédé, le 8 mai 2003, à l’audition des deux candidates, et a émis l’avis selon lequel « la candidature de Mme [D. S.] [réunissait] les qualifications requises pour l’emploi en cause et pourrait être prise en considération ». À l’annexe de cet avis se trouvaient les fiches d’évaluation des candidates et leurs curriculum vitae. Dans une troisième étape, le membre de la Commission responsable dans la procédure en cause a proposé à l’AIPN, qui était dans le cas d’espèce le collège des membres de la Commission, de nommer Mme D. S. au poste litigieux. Dans une quatrième étape, l’AIPN a procédé à la nomination de cette dernière.

80     La requérante reproche à l’AIPN de s’être fondée sur les fiches d’évaluation des candidates portant sur des éléments différents et incomparables.

81     Selon la jurisprudence, l’AIPN doit disposer, dans le cadre de son examen des candidatures au poste litigieux, de tous les éléments d’appréciation des mérites respectifs des candidats et peut se faire assister à cet effet par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée (arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 17). L’AIPN, qui prend la décision finale de nomination, doit donc être mise en mesure de connaître et d’apprécier elle‑même les éléments qui, à chaque étape du déroulement de la procédure de sélection, ont mené, aux différents échelons administratifs consultés, à l’adoption des avis consultatifs tels qu’ils lui sont présentés. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’AIPN peut fonder sa décision finale sur ces avis sans violer l’article 45 du statut.

82     Selon les règles de conduite pour les nominations, la fiche d’évaluation qui doit être utilisée par le CCN élargi pour l’audition des candidats doit être claire et transparente. Cette fiche doit être établie sur une base objective et transparente reprenant, d’une part, les critères indiqués dans l’appel à candidature et, d’autre part, une évaluation de chaque candidat lors de son entretien.

83     Il est constant que, dans les fiches d’évaluation respectives de la requérante et de Mme D. S., les rubriques encadrées diffèrent et que seule la fiche de la requérante est rédigée, s’agissant des rubriques nos 2 et 3, conformément à l’avis de vacance. La défenderesse admet que la fiche d’évaluation de Mme D. S. comporte effectivement une erreur : bien que le poste à pourvoir y soit indiqué correctement (COM/063/03), ses rubriques nos 2 et 3 correspondent à un autre avis de vacance que l’avis de vacance relatif au poste litigieux, c’est‑à‑dire à l’avis de vacance COM/038/02 concernant le poste de directeur de l’Office d’investigation et de discipline de la DG « Personnel et administration », poste auquel Mme D. S. s’était également portée candidate.

84     Selon la défenderesse, cette erreur – technique ou matérielle – n’a pas eu lieu au niveau du CCN élargi, qui aurait rendu son avis en pleine connaissance de cause des qualifications requises par le poste litigieux (COM/063/03), mais postérieurement, lors de la phase de traitement de texte. Au soutien de cette thèse, la défenderesse a produit des notes manuscrites du CCN élargi. Elle fait observer que, d’une part, l’erreur en question demeure sans incidence tant sur la régularité de l’audition des deux candidates devant le CCN élargi que sur la validité de la fiche, et, partant, sur le bon déroulement de la procédure, et que, d’autre part, cette erreur n’a pas eu pour effet de violer le cadre de légalité posé par l’avis de vacance. En revanche, la requérante considère qu’il s’agit d’une erreur grave dans le déroulement de la procédure. Selon elle, il y a eu, en conséquence, erreur manifeste d’appréciation, discrimination évidente entre les deux candidates, violation du cadre de légalité posé par l’avis de vacance et « abus » et détournement de pouvoir.

85     Le Tribunal constate que l’AIPN s’est fondée sur les fiches d’évaluation des deux candidates pour adopter la décision attaquée et la décision de nommer Mme D. S. au poste litigieux, bien que la fiche d’évaluation de Mme D. S. fasse mention de critères correspondant à un autre avis de vacance que celui concernant le poste litigieux.

86     Or, force est de constater que, si, d’une part, la défenderesse prétend que cette erreur n’est pas le fait du CCN élargi, il est constant, d’autre part, qu’elle n’a pas soutenu, ni, a fortiori, proposé de prouver que cette erreur avait été corrigée avant l’adoption de la décision attaquée, ou que l’AIPN s’en était rendu compte, ou encore que le CCN élargi avait averti l’AIPN à ce sujet.

87     À cet égard, il suffit de se référer au mémoire en défense, dans lequel la défenderesse affirme qu’« […] une comparaison objective des fiches d’évaluation dont la requérante et Mme D. S. ont respectivement fait l’objet le 8 mai 2003 après leur audition avec le CCN élargi, et qui ont servi de base à la décision attaquée, met en évidence un nombre plus important et de meilleures appréciations en faveur de la candidate retenue, et ce dans chacune des rubriques desdites fiches d’évaluation […] ».

88     Le Tribunal ne peut que s’étonner que l’AIPN ait utilisé la fiche d’évaluation de Mme D. S., alors que la lecture, même rapide, de celle‑ci permettait de constater qu’elle portait sur la description d’un poste à pourvoir ne correspondant pas à l’avis de vacance et que, par conséquent, elle ne pouvait, sans autre précision, servir de base à l’appréciation des mérites respectifs des candidates.

89     Bien que, selon la défenderesse, l’AIPN ait pu disposer, outre les fiches d’évaluation, de nombreux autres éléments, tels que les dossiers, les curriculum vitae et les rapports de notation des candidates, l’avis préalable du CCN ainsi que l’avis du CCN élargi, et à supposer même que l’audition de Mme D. S. par le membre de la Commission responsable ait eu lieu, ces circonstances ne sauraient compenser les erreurs et les carences de l’une des fiches d’évaluation. En effet, il est constant que, d’une part, le CCN élargi est le seul échelon administratif devant lequel les deux candidates ont été auditionnées et, d’autre part, ces fiches sont les seuls documents reprenant, bien que de manière synthétique, les appréciations du CCN élargi sur les candidates et permettant de comparer leurs prestations orales.

90     La défenderesse n’a donc pas établi que l’AIPN s’était fondée, pour nommer Mme D. S. au poste litigieux, sur une fiche d’évaluation exacte, ou, pour le moins, qu’elle avait eu la possibilité de s’assurer, avant d’adopter la décision attaquée, que le CCN élargi avait rendu son avis, s’agissant de la fiche d’évaluation de Mme D. S., en raison de l’erreur qui y figure, en pleine connaissance de cause sur les qualifications requises pour le poste litigieux. En particulier, elle n’a pas démontré que, ainsi, l’AIPN avait eu la possibilité de veiller à préserver le caractère objectif des fiches d’évaluation litigieuses, et de disposer d’éléments précis et fiables sur les capacités et les aptitudes des candidates. Par conséquent, la procédure de nomination au poste litigieux n’a pas été assortie des garanties procédurales élémentaires requises, lesquelles constituent des formes substantielles.

91     Néanmoins, au soutien de la thèse contraire, la défenderesse a produit à l’audience des notes manuscrites du CCN élargi afin de démontrer que l’erreur en question demeurait sans incidence sur la régularité de l’audition des deux candidates devant ce comité ainsi que sur la validité de la fiche d’évaluation de Mme D. S., et, partant, sur le bon déroulement de la procédure.

92     À cet égard, à supposer même que ces notes manuscrites du CCN élargi puissent être considérées comme un élément de preuve des conditions dans lesquelles l’audition d’une candidate s’est déroulée devant ce comité, elles ne sont pas de nature à établir le caractère régulier de la dernière étape de la procédure de nomination en question, à savoir l’intervention de l’AIPN.

93     Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’irrégularité liée à la fiche d’évaluation de Mme D. S. a été de nature à vicier la procédure et à léser les intérêts de la requérante.

94     En conséquence, il y a lieu d’accueillir le grief tiré de l’irrégularité de la procédure de nomination en raison de la violation des règles de conduite pour les nominations aux fonctions de grade A 1 et A 2 soulevé dans le cadre des deuxième et troisième moyens.

95     Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et la décision de nommer Mme D. S. au poste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ou moyens du recours. Il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur la demande de la requérante d’ordonner à la défenderesse la production des documents sollicités dans la requête, demande à laquelle, au demeurant, cette dernière a partiellement satisfait.

 Sur la demande d’indemnité

 Arguments des parties

96     La requérante invoque, dans sa réplique, l’existence d’un dommage moral, résultant de l’absence totale de motivation. Cette circonstance lui serait dommageable, car, sans motivation, elle n’a pas pu, selon ses dires, apprécier l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et a dû supporter, en conséquence, une série de frais.

97     La requérante mentionne la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’absence de réponse à une réclamation cause un « préjudice moral particulier au requérant » et le contraint « à introduire une procédure judiciaire pour connaître la motivation complète de la décision portant rejet de sa candidature » (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, RecFP p. I‑A‑265 et II‑1313, points 134 et 135).

98     Dans ces circonstances, la requérante, évaluant le préjudice ex aequo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 5 000 euros constitue une indemnisation adéquate, sous réserve d’augmentation en cours de procédure.

99     Selon la défenderesse, le paiement de dommages et intérêts n’est pas justifié en l’espèce, la requérante ayant reçu à tout le moins un début de motivation avant l’introduction de son recours.

 Appréciation du Tribunal

100   Il résulte d’une jurisprudence constante relative au contentieux indemnitaire dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt Casini/Commission, point 47 supra, point 94, et la jurisprudence citée).

101   En l’espèce, la requérante a fait valoir l’existence d’un dommage moral résultant de l’absence totale de motivation. Or, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l’absence totale de motivation aux points 44 à 54 ci‑dessus. En conséquence, la demande d’indemnisation du préjudice moral qu’aurait subi la requérante en raison de la prétendue absence totale de motivation doit être rejetée.

 Sur les dépens

102   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé en ses conclusions quant au recours en annulation, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission de nommer Mme D. S. au poste concerné par l’avis de vacance COM/063/03 ainsi que la décision de rejeter la candidature de la requérante audit poste sont annulées.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La défenderesse est condamnée aux dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.