Language of document : ECLI:EU:C:2021:861

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

13 octobre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Contrat d’assurance conclu sur la base de fausses déclarations – Transport international de personnes et de marchandises sans autorisation – Nullité du contrat d’assurance – Opposabilité aux tiers victimes et à l’organisme chargé d’indemniser les victimes »

Dans l’affaire C‑375/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Coimbra (cour d’appel de Coimbra, Portugal), par décision du 11 mai 2020, parvenue à la Cour le 10 août 2020, dans la procédure

Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros SA – Sucursal em Portugal, anciennement Liberty Seguros SA,

contre

DR,

en présence de :

Fundo de Garantia Automóvel,

VS,

FN,

JT,

Seguradoras Unidas SA,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, et M. P. G. Xuereb, juge,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros SA – Sucursal em Portugal, par Mes A. Bessa Monteiro et N. Cunha Rodrigues, advogados,

–        pour le Fundo de Garantia Automóvel, par Mes G. Ribeiro et T. Andrade, advogados,

–        pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. B. Rechena, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros SA – Sucursal em Portugal, anciennement Liberty Seguros SA (ci-après « Liberty Seguros »), à DR au sujet de la constatation de la nullité d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile conclu entre ces deux parties.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 1, 2, 15 et 20 de la directive 2009/103 énoncent :

« (1)      La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité [(JO 1972, L 103, p. 1)], la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs [(JO 1984, L 8, p. 17)], la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs [(JO 1990, L 129, p. 33)] et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l’assurance automobile) [(JO 2000, L 181, p. 65)] ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ces quatre directives ainsi que de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs [(JO 2005, L 149, p. 14)].

(2)      L’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (l’assurance automobile) revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu’ils soient preneurs d’assurance ou victimes d’un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d’assurances, puisqu’elle représente une grande partie des contrats d’assurance non-vie conclus dans la Communauté. L’assurance automobile a, par ailleurs, une incidence sur la libre circulation des personnes et des véhicules. Le renforcement et la consolidation du marché intérieur de l’assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l’action communautaire dans le domaine des services financiers.

[...]

(15)      Il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident. Toutefois, dans le cas des véhicules volés ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l’organisme [garantissant que la victime ne restera pas sans indemnisation dans le cas où le véhicule qui a causé le sinistre n’est pas assuré ou n’est pas identifié] interviendra pour indemniser la victime.

[...]

(20)      Il y a lieu de garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable, quels que soient les endroits de la Communauté où les accidents se sont produits. »

4        L’article 3 de la directive 2009/103 dispose :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.

[...]

L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. »

5        L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive énonce :

« Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d’indemniser, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3. »

6        L’article 13, paragraphes 1 et 3, de ladite directive prévoit :

« 1.      Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que, aux fins de l’application de l’article 3, soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par :

a)      des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées ;

b)      des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné ;

c)      des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné.

Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier alinéa, point a), peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

Les États membres ont la faculté – pour les sinistres survenus sur leur territoire – de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la victime peut obtenir l’indemnisation de son préjudice d’un organisme de sécurité sociale.

[...]

3.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou toute clause contractuelle contenue dans une police d’assurance, qui exclut un passager de cette couverture d’assurance au motif qu’il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue au moment de l’accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager. »

 Le droit portugais

7        Conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous a), du régime juridique du contrat d’assurance adopté par Decreto-Lei n. 72/2008, estabelece o regime jurídico do contrato de seguro (décret-loi no 72/2008, établissant le régime juridique du contrat d’assurance), du 16 avril 2008 (Diário da República, 1re série, no 75, du 16 avril 2008), sans préjudice des règles générales sur le caractère illicite du contenu contractuel, la conclusion d’un contrat d’assurance qui couvre la responsabilité criminelle, administrative ou disciplinaire est interdite.

8        En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de ce régime juridique, le preneur d’assurance ou l’assuré est tenu, avant la conclusion du contrat, de déclarer avec précision toutes les circonstances qu’il connaît et qu’il devrait raisonnablement considérer comme étant importantes pour l’évaluation du risque opérée par l’assureur.

9        Selon l’article 43, paragraphe 1, dudit régime juridique, l’assuré doit avoir un intérêt digne de protection légale par rapport au risque couvert, sous peine de nullité du contrat.

10      Conformément à l’article 22 du Decreto-Lei n. 291/2007, que aprova o regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel e transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n. 2005/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio, que altera as Diretivas n.os 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE, do Conselho, e a Diretiva n. 2000/26/CE, relativas ao seguro de responsabilidade civil resultante da circulação de veículos automóveis (décret-loi no 291/2007, établissant le régime de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile et transposant partiellement dans l’ordre juridique interne la directive 2005/14), du 21 août 2007 (Diário da República, 1re série, no 160, du 21 août 2007), au-delà des exclusions ou des possibilités d’annulation établies par ce décret-loi, l’assureur peut seulement opposer aux victimes la résiliation du contrat dans les termes de l’article 21, paragraphe 1, dudit décret-loi ou sa résolution ou sa nullité dans les termes de la réglementation en vigueur, dès lors qu’elles sont antérieures à la date du sinistre.

11      En vertu de l’article 280, paragraphe 1, du Código Civil (code civil), le contrat dont l’objet est physiquement ou matériellement impossible, contraire à la loi ou non déterminable, est nul.

12      L’article 294 de ce code énonce que les contrats conclus en méconnaissance d’une disposition légale à caractère impératif sont nuls, sauf dans les cas où la loi prévoit une autre conséquence.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

13      Le 27 août 2015, DR s’est adressé à Liberty Seguros afin de conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile pour une camionnette qui, auparavant, était assurée par cette compagnie d’assurances au nom de son précédent propriétaire. DR s’est présenté comme le propriétaire actuel et le conducteur habituel de cette camionnette et a affirmé que celle-ci était destinée à être utilisée à des fins privées. DR a souhaité que soient assurés non seulement le risque de sa responsabilité civile résultant de la circulation de ladite camionnette, mais aussi le bris de glace, le décès ou l’invalidité du conducteur, les frais de traitement du conducteur, l’incapacité de travail totale de celui-ci et l’assistance en voyage.

14      Cette même camionnette a été contrôlée, à la demande de Liberty Seguros, par un expert ad hoc.

15      Se fiant aux déclarations faites par DR, dont Liberty Seguros a présumé la véracité et la bonne foi, cette société a accepté les couvertures qui lui ont été demandées et a émis la police d’assurance automobile y afférente.

16      Le contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause a été conclu pour une durée d’au moins un an, à partir du 27 août 2015. En contrepartie, DR s’est engagé à verser à Liberty Seguros une prime annuelle.

17      Le 9 septembre 2015, DR s’est rendu à une agence de Liberty Seguros afin de demander une modification de ce contrat. Sans que soient modifiés les garanties et les montants déjà en vigueur, il souhaitait que la camionnette jusqu’alors assurée soit remplacée par une autre camionnette de la même marque et du même modèle.

18      Cette nouvelle camionnette a été contrôlée par JT, un agent de Liberty Seguros. À l’issue de cet examen, cet agent a constaté, d’une part, que, la camionnette en cause comportait six places autorisées et homologuées, à savoir cinq pour les passagers et une pour le conducteur. D’autre part, il n’a pas constaté l’installation de crochet et de boule d’attelage de remorque à l’arrière de cette camionnette.

19      Dans le formulaire concernant la demande d’assurance de la camionnette en cause, DR a déclaré, premièrement, qu’il souscrivait le contrat d’assurance en qualité de propriétaire et de conducteur habituel de cette camionnette, deuxièmement, que celle-ci était destinée à un usage privé et, troisièmement, qu’elle était équipée de six places homologuées pour le transport du conducteur et des passagers. DR n’a pas déclaré vouloir assurer une remorque et a laissé en blanc le champ de ce formulaire prévu à cet effet.

20      DR a déclaré également que les réponses inscrites sur ledit formulaire étaient exactes et qu’il était conscient de l’obligation de signaler tout changement de circonstances pendant la durée du contrat d’assurance en cause. DR a, en outre, déclaré qu’il n’avait pas caché d’informations susceptibles d’influencer la décision de Liberty Seguros concernant l’offre d’assurance et qu’il était conscient de son obligation de déclarer avec exactitude toutes les circonstances dont il avait connaissance et qu’il croyait raisonnablement importantes pour l’appréciation du risque par l’assureur.

21      Se fiant de nouveau aux déclarations faites par DR dont elle a présumé la véracité et la bonne foi, Liberty Seguros a accepté avec effet à compter du 9 septembre 2015 le changement de véhicule assuré aux conditions de risque déjà convenues. Un avenant au contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause a été établi à cette fin.

22      Le 24 mars 2016, la camionnette en cause conduite par le neveu de DR, qui détenait un permis de conduire non professionnel, a subi un accident en France dans lequel douze ressortissants portugais partis de Suisse à destination de leur État d’origine ont trouvé la mort.

23      Chacun de ces passagers a payé ou s’est engagé à payer à DR une somme d’au moins 100 euros pour ce voyage.

24      Au moment de l’accident, la camionnette en cause tractait une remorque d’un poids à vide de 1 300 kg. Cette remorque était chargée d’une partie des bagages des passagers. Ladite remorque n’était pas couverte par le contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile conclu entre DR et Liberty Seguros.

25      À la date de l’accident, la camionnette en cause était équipée de quatre rangées de sièges, chacune avec trois places, la dernière rangée étant amovible. Les passagers étaient comprimés contre leurs bagages. Parmi les passagers, trois qui étaient installés sur la dernière rangée de sièges et un enfant qui voyageait sur les genoux de son accompagnateur ne portaient pas de ceinture de sécurité, les sièges de cette rangée n’en étant pas équipés. Cette camionnette n’était pas équipée non plus d’un système permettant d’enregistrer le temps de conduite.

26      À la suite de l’accident, une procédure pénale a été engagée en France contre DR et son neveu.

27      Ce n’est qu’après le 25 mars 2016 que Liberty Seguros a appris que, lorsqu’il avait demandé de remplacer la camionnette faisant l’objet du contrat d’assurance, DR envisageait de l’utiliser non pas à des fins privées, mais à d’autres fins, à savoir le transport international à titre onéreux de ressortissants portugais et de marchandises entre la Suisse et le Portugal.

28      DR exerçait cette activité depuis au moins le mois d’avril 2015 sans autorisation. Il utilisait pour cette activité au moins trois véhicules. Le neveu de DR a effectué au moins 20 voyages allers-retours entre la Suisse et le Portugal avec un véhicule autre que la camionnette concernée. DR faisait de la publicité pour son activité professionnelle en plusieurs endroits de la région voisine de la région où JT, l’agent de Liberty Seguros, avait son domicile.

29      Il ressort de la décision de renvoi que DR savait que s’il avait informé Liberty Seguros de son activité, cette compagnie d’assurances n’aurait jamais accepté de conclure le contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause.

30      Dans ces conditions, Liberty Seguros a introduit devant le Tribunal da Comarca da Guarda (tribunal d’arrondissement de Guarda, Portugal) un recours contre DR en invoquant la nullité du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause.

31      DR n’a pas formulé d’observations en défense dans le cadre de cette procédure.

32      Le Fundo de Garantia Automóvel (Fonds de garantie automobile, Portugal) (ci–après le « FGA ») a déposé un mémoire en intervention et a conclu au rejet de ce recours. Le FGA a également introduit une demande reconventionnelle tendant à ce que l’éventuelle nullité relative ou absolue du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile conclu par DR ne soit pas opposable aux personnes lésées ni au FGA.

33      Le Tribunal da Comarca da Guarda (tribunal d’arrondissement de Guarda) a fait droit à la demande d’intervention du FGA. Cette juridiction a également admis la recevabilité de la demande reconventionnelle de cet organisme.

34      Liberty Seguros a conclu au rejet de cette demande. À cette fin, cette société a fait valoir que la nullité relative du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause pouvait être opposée aux tiers lésés.

35      Le Tribunal da Comarca da Guarda (tribunal d’arrondissement de Guarda) a admis plusieurs autres parties intervenantes au litige dont il était saisi.

36      Par un nouveau mémoire, tout en maintenant les observations figurant dans son recours, Liberty Seguros a demandé que soit admise une modification de ses conclusions. Cette société a demandé à cette juridiction, à titre principal, de constater la nullité absolue du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause et le caractère opposable de cette nullité, et, à titre subsidiaire, de prononcer sa nullité relative au cas où la nullité absolue de ce contrat ne pourrait être constatée.

37      Les autres parties à la procédure ayant été entendues, ladite juridiction a fait droit à la demande de modification des conclusions de Liberty Seguros.

38      Le Tribunal da Comarca da Guarda (tribunal d’arrondissement de Guarda) a partiellement accueilli le recours de Liberty Seguros.

39      Cette juridiction a constaté, d’une part, la nullité relative du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause en raison notamment des fausses déclarations de DR faites auprès de Liberty Seguros. D’autre part, ladite juridiction a constaté la nullité absolue de ce contrat au motif que l’intérêt de l’assuré, s’agissant du risque couvert, n’est pas digne d’être juridiquement protégé. En effet, cette même juridiction a considéré que, étant donné que DR a demandé la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile ayant pour objet des risques résultant de la circulation d’un véhicule automobile destiné à être utilisé aux fins d’une activité illégale, le risque couvert ne reflète pas un intérêt digne d’être juridiquement protégé et que, en conséquence, ce contrat est entaché de nullité absolue. 

40      Dans ces conditions, le Tribunal da Comarca da Guarda (tribunal d’arrondissement de Guarda) a constaté que, au regard de l’article 22 et de l’article 54, paragraphes 3 et 4, du décret-loi no 291/2007, lus à la lumière du décret-loi no 72/2008 établissant le régime juridique du contrat d’assurance, la nullité absolue et la nullité relative du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause sont, en principe, opposables aux tiers lésés et au FGA.

41      Cela étant, cette juridiction a considéré que l’opposabilité de la nullité absolue et de la nullité relative de ce contrat aux personnes lésées et au FGA n’était pas compatible avec les exigences du droit de l’Union et, notamment, avec celles de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166 et de l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5.

42      Liberty Seguros a formé un pourvoi contre le jugement du Tribunal da Comarca da Guarda (tribunal d’arrondissement de Guarda) devant la juridiction de renvoi, le Tribunal da Relação de Coimbra (cour d’appel de Coimbra, Portugal).

43      Cette juridiction fait observer qu’elle doit se prononcer sur le point de savoir si la nullité absolue et la nullité relative du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause sont opposables ou non aux tiers.

44      À cet égard, ladite juridiction relève que le constat du Tribunal da Comarca da Guarda (tribunal d’arrondissement de Guarda) selon lequel la nullité absolue et la nullité relative de ce contrat ne sont pas opposables aux tiers lésés et au FGA résulte d’une divergence dans la jurisprudence nationale sur la nullité des contrats relative à l’interprétation de l’article 22 du décret-loi no 291/2007 et aux articles 428 et 429 du code du commerce en raison de laquelle le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) a saisi la Cour de la question préjudicielle unique dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros (C‑287/16, EU:C:2017:575).

45      La juridiction de renvoi précise que la jurisprudence pertinente de la Cour en matière d’assurance de la responsabilité civile automobile, y compris cet arrêt, ne répond pas à la question de savoir si l’opposabilité de la nullité d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile, tel que celui en cause au principal, est contraire au droit de l’Union. En effet, selon la juridiction de renvoi l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros (C‑287/16, EU:C:2017:575), concernait la nullité relative d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur de l’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou la nullité absolue d’un tel contrat en raison de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance avait été conclu n’avait pas d’intérêt digne d’être juridiquement protégé s’agissant du risque couvert. C’est dans ce contexte que la Cour aurait jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166 et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant de tels types de fausses déclarations ou de circonstances.

46      Or, à la différence de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, dans l’affaire au principal le contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en cause aurait été conclu en vue de couvrir le risque résultant d’une activité illégale, à savoir le transport international sans licence et sans autorisation de personnes et de marchandises entre le Portugal et la Suisse. La juridiction de renvoi estime donc qu’une telle activité illégale ne saurait être qualifiée d’un « intérêt digne d’être juridiquement protégé ». En outre, cette juridiction fait observer que selon Liberty Seguros, en l’occurrence, les passagers ne pouvaient pas ignorer le caractère illégal de l’activité de DR.

47      Tout en estimant que les enseignements découlant de l’arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros (C‑287/16, EU:C:2017:575), ne répondent pas à ses interrogations, la juridiction de renvoi est d’avis que le point 35 de cet arrêt pourrait être pertinent dans la mesure où il ressort de ce point que l’article 4, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5 impose à chaque État membre de créer ou d’agréer un organisme ayant pour objet de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par des véhicules non identifiés ou non assurés. Selon cette juridiction, le fait que, au Portugal, le FGA pourrait, en principe, verser une indemnisation à une victime d’accident de la route ne fait pas obstacle à l’inopposabilité à une telle victime de la nullité d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile en raison de fausses déclarations initiales du preneur de l’assurance ou du fait que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat a été conclu n’avait pas d’intérêt économique à conclure ledit contrat.

48      C’est dans ces conditions que le Tribunal da Relação de Coimbra (cour d’appel de Coimbra) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le droit de l’Union, en particulier la directive 2009/103 [...], s’oppose-t-il à une législation nationale qui permet d’opposer aux tiers lésés et au [FGA] la nullité absolue d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile lorsque cette nullité absolue résulte de la circonstance que le preneur de l’assurance a destiné le véhicule couvert par ce contrat au transport à titre onéreux, clandestin et illicite de personnes et de marchandises et a dissimulé l’usage qu’il entendait donner au véhicule à la compagnie d’assurances ? Et ce même si les passagers sont conscients du caractère clandestin et illicite de ce transport ? »

 Sur la question préjudicielle

49      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle celle-ci a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

50      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

51      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 28 mars 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, point 35 et jurisprudence citée).

52      En l’occurrence, eu égard à l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi ainsi qu’aux observations présentées par Liberty Seguros, le FGA et la Commission européenne, il y a lieu, en vue de fournir à la juridiction de renvoi des éléments d’interprétation utiles, de reformuler la question posée.

53      En effet, il ressort de la décision de renvoi que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux tiers victimes d’un accident de la circulation de véhicules automoteurs la nullité du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant de l’exercice, par le preneur de l’assurance, d’une activité commerciale de transport international en l’absence d’autorisation et des omissions ou des fausses déclarations faites par celui-ci devant la compagnie d’assurances au moment de la conclusion de ce contrat, alors même que les tiers victimes sont des passagers qui ne pouvaient ignorer cette absence d’autorisation.

54      À cet égard, il convient de rappeler, d’emblée, que, ainsi que l’énonce le considérant 1 de la directive 2009/103, celle-ci a codifié la directive 72/166, la deuxième directive 84/5, la troisième directive 90/232, la directive 2000/26 et la directive 2005/14. Ces directives ont progressivement précisé les obligations des États membres en matière d’assurance obligatoire. Elles tendaient, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit l’endroit du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (arrêt du 20 décembre 2017, Núñez Torreiro, C‑334/16, EU:C:2017:1007, point 25).

55      Il ressort des considérants 2 et 20 de la directive 2009/103, en substance, que celle-ci poursuit les mêmes objectifs (arrêt du 20 décembre 2017, Núñez Torreiro, C‑334/16, EU:C:2017:1007, point 26).

56      En outre, il ressort de l’évolution de la réglementation de l’Union en matière d’assurance obligatoire que l’objectif de protection des victimes d’accidents causés par ces véhicules a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union (arrêt du 20 décembre 2017, Núñez Torreiro, C‑334/16, EU:C:2017:1007, point 27 et jurisprudence citée).

57      L’article 3 de la directive 2009/103 impose aux États membres de garantir que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance et précise, notamment, les types de dommages et les tiers victimes que cette assurance doit couvrir (ordonnance du 11 décembre 2019, Bueno Ruiz et Zurich Insurance, C‑431/18, non publiée, EU:C:2019:1082, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

58      En ce qui concerne les droits reconnus aux tiers victimes, l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 s’oppose à ce qu’une compagnie d’assurance de la responsabilité civile automobile puisse se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser ces derniers d’un accident causé par le véhicule assuré (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C‑287/16, EU:C:2017:575, point 24 et jurisprudence citée).

59      Il convient de relever que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/103 ne fait que rappeler cette obligation en ce qui concerne les dispositions légales ou les clauses contractuelles d’une police d’assurance visée par cet article excluant de la couverture par l’assurance de la responsabilité civile automobile les dommages causés aux tiers victimes en raison de l’utilisation ou de la conduite du véhicule assuré par des personnes non autorisées à conduire ce véhicule, par des personnes non titulaires d’un permis de conduire ou par des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité dudit véhicule (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C‑287/16, EU:C:2017:575, point 25).

60      Par dérogation à ladite obligation, l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103 prévoit que certaines victimes pourront ne pas être indemnisées par la compagnie d’assurances, compte tenu de la situation qu’elles ont elles-mêmes créée, à savoir les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque cette compagnie peut prouver qu’elles savaient que ce véhicule avait été volé (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C‑287/16, EU:C:2017:575, point 26).

61      À cet égard, il convient de relever que, dès lors que l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103 établit une dérogation à une règle générale, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2005, Candolin e.a., C‑537/03, EU:C:2005:417, point 21).

62      Toute autre interprétation permettrait aux États membres de limiter l’indemnisation des tiers victimes d’un accident de la circulation à certaines circonstances, ce que la directive 2009/103 vise précisément à éviter (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2005, Candolin e.a., C‑537/03, EU:C:2005:417, point 22).

63      Il en découle que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’une disposition légale ou une clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance, qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules, ne peut être opposée aux tiers, victimes d’un accident de la circulation, que lorsque l’assureur peut prouver que les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage savaient qu’il était volé (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2005, Candolin e.a., C‑537/03, EU:C:2005:417, point 23, ainsi que du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C‑287/16, EU:C:2017:575, point 26 et jurisprudence citée).

64      En ce qui concerne le refus du droit à une indemnisation par une compagnie d’assurances en raison de l’opposabilité aux tiers de la nullité du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant de l’exercice, par le preneur de l’assurance, d’une activité commerciale de transport international en l’absence d’autorisation et des omissions ou des fausses déclarations faites par celui-ci devant la compagnie d’assurances au moment de la conclusion de ce contrat, il ressort de l’objet de la directive 2009/103, ainsi que de son libellé, qu’elle ne vise pas à harmoniser les conditions légales de validité des contrats d’assurance et que, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres restent libres de déterminer ces conditions (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C‑287/16, EU:C:2017:575, point 31).

65      Ces derniers sont néanmoins obligés de garantir que l’assurance automobile obligatoire permette à tous les passagers victimes d’un accident causé par un véhicule d’être indemnisés des dommages qu’ils ont subis. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les États membres doivent exercer leurs compétences en ce domaine dans le respect du droit de l’Union et que les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des sinistres résultant de la circulation des véhicules ne peuvent priver la directive 2009/103 de son effet utile (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2005, Candolin e.a., C‑537/03, EU:C:2005:417, points 27 et 28, ainsi que du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C‑287/16, EU:C:2017:575, point 32).

66      En effet, cette directive serait privée de son effet utile si, sur le seul fondement de la nullité du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant de l’exercice, par le preneur de l’assurance, d’une activité commerciale de transport international en l’absence d’autorisation et des omissions ou des fausses déclarations faites par celui-ci devant la compagnie d’assurances au moment de la conclusion de ce contrat, une réglementation nationale refusait aux passagers le droit d’être indemnisés par l’assurance automobile obligatoire en raison de l’opposabilité de cette nullité, et ce même lorsque ces passagers ne pouvaient pas ignorer l’absence d’une telle autorisation.

67      Il en va ainsi d’autant plus que, ainsi qu’il résulte de l’article 13, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/103, le législateur de l’Union n’a pas exclu de la couverture d’assurance les tiers victimes d’un sinistre dans des hypothèses autres que celle prévue à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive qui peuvent également être qualifiées d’illégales, telles que l’utilisation ou la conduite d’un véhicule assuré par des personnes non titulaires d’un permis de conduire ou par des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité dudit véhicule ou bien lorsque le conducteur du véhicule était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue au moment de l’accident.

68      Dès lors, il y a lieu de considérer que des dispositions nationales telles que celles en cause au principal sont susceptibles d’entraîner l’absence d’indemnisation des tiers victimes dans des cas autres que celui visé par l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive et, par conséquent, de porter atteinte à l’effet utile de celle-ci.

69      Cette interprétation ne saurait être remise en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par le FGA. En effet, l’intervention de l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2009/103 a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3 de cette directive, à savoir un véhicule pour lequel il n’existe pas de contrat d’assurance (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C‑287/16, EU:C:2017:575, point 35 et jurisprudence citée).

70      En outre, il ne saurait être soutenu que, dans une situation dans laquelle le preneur de l’assurance a dissimulé l’activité réelle qu’il envisageait de poursuivre avec le véhicule concerné et où les passagers ne pouvaient ignorer la nature illégale du service rendu par le preneur de l’assurance, le droit de l’Union est invoqué dans le but de contourner le droit national afin d’en tirer un avantage qui se heurte aux finalités et aux buts du droit de l’Union.

71      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux tiers victimes d’un accident de la circulation de véhicules automoteurs la nullité du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant de l’exercice, par le preneur de l’assurance, d’une activité commerciale de transport international en l’absence d’autorisation et des omissions ou des fausses déclarations faites par celui-ci devant la compagnie d’assurances au moment de la conclusion de ce contrat, alors même que les tiers victimes sont des passagers qui ne pouvaient ignorer cette absence d’autorisation.

 Sur les dépens

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

L’article 3, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes d’un accident de la circulation de véhicules automoteurs la nullité du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant de l’exercice, par le preneur de l’assurance, d’une activité commerciale de transport international en l’absence d’autorisation et des omissions ou des fausses déclarations faites par celui-ci devant la compagnie d’assurances au moment de la conclusion de ce contrat, alors même que les tiers victimes sont des passagers qui ne pouvaient ignorer cette absence d’autorisation.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.