Language of document : ECLI:EU:T:2004:328

Sommaires

Affaire T-164/02


Kaul GmbH
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque communautaire verbale ARCOL – Marque communautaire verbale antérieure CAPOL – Étendue de l'examen opéré par la chambre de recours – Appréciation d'éléments produits devant la chambre de recours »


Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74)

Il découle de la continuité fonctionnelle entre les instances de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) que, dans le champ d’application de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, relatif aux motifs relatifs de refus, la chambre de recours est tenue de fonder sa décision sur tous les éléments de fait et de droit que la partie concernée a introduits soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 du même article relatif aux éléments invoqués tardivement, dans la procédure de recours.

Ainsi, la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’Office n’a pas pour conséquence qu’une partie qui, devant l’unité statuant en première instance, n’a pas produit certains éléments de fait ou de droit dans les délais impartis devant cette unité serait irrecevable, en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours. La continuité fonctionnelle a, au contraire, pour conséquence qu’une telle partie est recevable à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours, sous réserve du respect, devant cette instance, de l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.

(cf. point 29)