Language of document : ECLI:EU:T:2014:5

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 janvier 2014 *(1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative ABSACKER of Germany – Marque nationale figurative antérieure ABSACKER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑304/12,

Message Management GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me C. Konle, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Absacker GmbH, établie à Cologne (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2012 (affaire R 1028/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Absacker GmbH et Message Management GmbH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2012,

vu la décision du 12 décembre 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 novembre 2009, la requérante, Message Management GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), en invoquant un droit de priorité tiré de la marque déposée en Allemagne le 28 mai 2009.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, y compris vêtements de sport et de loisirs ; chaussures, cordonnerie et bottes, y compris chaussures et bottes de sport et de loisirs ; bas, collants, chaussettes ; bretelles ; cravates ; gants ; chapellerie, y compris bandeaux ; ceintures, bretelles, également en cuir » ;

–        classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, vitaminées et isotoniques ; boissons rafraîchissantes contenant de la caféine ; boissons à base de taurine contenant de la caféine ; boissons énergétiques (appelées ‘energy drinks’) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        La demande de marque communautaire contenait l’indication des couleurs noir et blanc.

5        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 29/2010, du 15 février 2010.

6        Le 12 mai 2010, Absacker GmbH (ci-après « Absacker ») a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque nationale figurative antérieure suivante, déposée en Allemagne le 26 janvier 2009 et enregistrée le 2 avril 2009 sous le numéro 302009004751 :

Image not found

8        Cette marque a été enregistrée pour les produits et les services suivants :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; spiritueux ; boissons à base de vin ; boissons mélangées, à forte teneur alcoolique (prémix) » ;

–        classe 43 : « Hébergement et restauration ; réservation d’hôtels ; services de réservation de places de restaurant ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Par décision du 17 mars 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition en raison d’une absence de risque de confusion entre les signes en conflit.

11      Le 13 mai 2011, Absacker a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 21 mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée. La chambre de recours a considéré, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Allemagne et que le consommateur visé était le grand public qui n’était pas particulièrement attentif. La chambre de recours a estimé, aux points 19 à 29 de la décision attaquée, que les produits relevant des classes 25 et 33 étaient identiques et que les produits relevant de la classe 32 de la marque demandée étaient analogues aux services relevant de la classe 43 de la marque antérieure. La chambre de recours a considéré, aux points 33 à 39 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient visuellement très similaires et phonétiquement et conceptuellement similaires. La chambre de recours a relevé, au point 42 de la décision attaquée, que le terme « absacker » était, au regard du public allemand, descriptif des boissons alcoolisées de la classe 33. Au regard des produits relevant de la classe 32 et des services relevant de la classe 43, la chambre de recours a estimé, au point 43 de la décision attaquée, que le terme « absacker » avait un faible caractère distinctif. S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, aux points 61 à 64 de la décision attaquée, que, au regard des différentes classes de produits et de services, il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter le recours d’Absacker relatif à la procédure d’opposition ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant des classes 32 et 33 ;

–        à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant de la classe 33 ;

–        condamner Absacker aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité d’enregistrements de marques produits pour la première fois devant le Tribunal

15      La requérante entend se prévaloir de divers enregistrements de marques au soutien de son argumentation concernant l’existence de différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit.

16      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêt du Tribunal du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec. p. II‑2781, point 16 ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C‑546/10 P, non publiée au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée].

17      Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les annexes de la requête constituées de divers enregistrements de marques, dès lors que celles-ci n’ont pas été soumises à l’examen de la chambre de recours.

 Sur le fond

18      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19      La requérante fait valoir, en substance, que, eu égard aux différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion entre eux, quand bien même il y aurait identité des produits. Par ailleurs, la décision attaquée serait incohérente, dans la mesure où la chambre de recours aurait constaté l’absence de caractère distinctif du terme « absacker » au regard des boissons alcoolisées relevant de la classe 33 et un faible caractère distinctif au regard des boissons non alcoolisées relevant de la classe 32. Nonobstant ce faible caractère distinctif et l’existence d’une faible similitude en ce qui concerne les produits relevant de la classe 32 et les services relevant de la classe 43, la chambre de recours aurait néanmoins conclu à l’existence d’un risque de confusion.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques nationales dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

22      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 21 supra, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 21 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 21 supra, point 18).

23      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 21 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

24      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 23 supra, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 22 supra, point 23).

25      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 23 supra, point 28, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 21 supra, point 26].

26      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

27      En l’espèce, la marque antérieure est une marque allemande. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Allemagne.

28      Il est par ailleurs constant, ainsi qu’il ressort du point 18 de la décision attaquée, que les produits relevant des classes 25, 32 et 33, à savoir, en substance, des vêtements, des eaux minérales et gazeuses ainsi que des boissons alcoolisés, sont des biens de consommation courante, en sorte qu’ils s’adressent au grand public. De même, les services relevant de la classe 43, à savoir l’hébergement et la restauration, visent également le grand public. Eu égard aux produits concernés, à savoir des biens de consommation courante et des services quotidiens, le public visé est constitué du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal BÜRGER, point 23 supra, point 31, et du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié au Recueil, point 30].

29      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des produits et des services en cause, force est de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée et que la requérante n’a pas contesté, les produits relevant des classes 25 et 33 couverts tant par la marque demandée que par la marque antérieure sont identiques. S’agissant des produits de la marque demandée relevant de la classe 32, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, qu’ils étaient complémentaires des services gastronomiques, en sorte qu’il existait un certain degré de similitude entre les produits relevant de la classe 32 et les services relevant de la classe 43 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié au Recueil, point 46].

30      En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 24 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

31      Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 21 supra, point 38).

32      Les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

Image not found

Image not found


33      Premièrement, sur le plan visuel, il est exact, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, que la marque antérieure est une marque figurative constituée d’un élément figuratif qui peut être assimilé à un blason au centre duquel figure l’élément verbal « absacker ». La marque demandée est composée d’une sorte de sceau portant une tête d’aigle ainsi que de l’élément verbal « absacker of germany » qui figure au-dessous.

34      Contrairement à ce que prétend la requérante, la marque demandée peut être assimilée à une sorte de sceau puisqu’elle reprend le contour caractéristique d’un sceau, même si l’élément verbal est inscrit au-dessous de l’élément figuratif. Les représentations figurant dans la requête ne sauraient être considérées comme les seuls exemples de sceaux, ce d’autant plus que la chambre de recours a tenu à préciser qu’il s’agissait non d’un sceau, mais d’une « sorte » de sceau.

35      Par ailleurs, il convient de constater, contrairement à ce que prétend la requérante, que le type de caractères utilisé pour l’impression du mot « absacker » est pratiquement identique et que la différence entre les deux types de caractères utilisés est visuellement imperceptible. La reproduction par la requérante des types de caractères utilisés permet d’ailleurs de mettre en exergue non la différence entre ces caractères, mais bien au contraire leur similitude qui peut être qualifiée d’extrêmement forte au point que le public visé ne puisse pas percevoir visuellement la différence, même en étant confronté simultanément aux deux signes en conflit.

36      En outre, l’élément « of germany », en lettres cursives, qui figure au-dessous de l’élément verbal « absacker », est dans une écriture très fine, en sorte que, déjà pour cette raison, l’élément « absacker » domine, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, l’impression visuelle du signe.

37      À cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a pris en considération, au point 35 de la décision attaquée, l’élément verbal « of germany », estimant, toutefois, à juste titre, que l’élément « absacker » dominait l’impression d’ensemble.

38      Par ailleurs, c’est également de manière erronée que la requérante prétend que la bordure extérieure dentelée de la lettre « c » n’a pas été prise en compte, dans la mesure où, précisément au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a énoncé que « [d]ans la marque demandée, le ‘c’ au milieu du mot est décoré de pointes presque imperceptibles ».

39      Cette constatation suffit à elle seule à mettre en exergue le fait que le grief de la requérante sur ce point manque en fait.

40      De surcroît, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la forme dentelée de l’extrémité de cette lettre « c » est presque imperceptible.

41      Enfin, il convient de constater que les couleurs employées par les signes en conflit sont le noir et le blanc. Bien que la marque demandée soit écrite en lettres blanches sur fond noir et la marque antérieure en lettres noires sur fond blanc, cette différence n’est, toutefois, pas vraiment perceptible, eu égard à la palette chromatique utilisée.

42      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 35 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient visuellement très similaires.

43      Deuxièmement, sur le plan phonétique, il existe, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, une identité entre les signes en conflit étant donné que la marque antérieure est identique à l’élément dominant de la marque demandée. Par ailleurs, eu égard à cette identité, il convient de constater qu’il existerait également une similitude entre lesdits signes, qui pourrait être qualifiée de forte, si l’élément « of germany », qui figure en caractères petits et qui est peu distinctif, devait être prononcé. Toutefois, il convient de considérer que, en raison de sa taille et du fait qu’il est à peine lisible, l’élément « of germany » ne sera généralement pas prononcé par le public visé.

44      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 36 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit.

45      Troisièmement, sur le plan conceptuel, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient dans leur élément verbal « absacker », lequel est généralement associé, dans les régions germanophones de l’Union européenne, au dernier verre d’alcool à la fin d’une rencontre avant d’aller dormir.

46      Par ailleurs, il convient de constater que l’existence de cette similitude conceptuelle est renforcée par le fait que les représentations graphiques des signes en conflit, à savoir respectivement le blason pour la marque antérieure et la sorte de sceau pour la marque demandée, renvoient toutes les deux, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, à des signes de reconnaissance pour une personne, une famille, un groupe de personnes ou une corporation. Ainsi, même si les éléments figuratifs sont différents, leur référence commune à un contexte historique, loin de les distinguer, ainsi que le prétend la requérante, les rapproche.

47      Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires.

48      En troisième lieu, en ce qui concerne le risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 23 supra, point 45).

49      En l’espèce, il a été jugé, au point 29 ci-dessus, que les produits et les services concernés étaient, pour partie, identiques et, pour partie, similaires, ainsi que, au point 47 ci-dessus, que les signes en conflit étaient globalement similaires.

50      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits et des services désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a, en annulant la décision de la division d’opposition, considéré, au point 64 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

51      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel l’élément « absacker » de la marque antérieure serait descriptif des produits en cause.

52      À cet égard, il convient de rappeler que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, non encore publié au Recueil, point 47).

53      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que ledit signe est générique, descriptif ou dépourvu de tout caractère distinctif, à défaut de quoi la validité de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 52 supra, points 51 et 52).

54      Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître que la marque antérieure, y compris en ce qui concerne les produits de la classe 33, est pourvue d’un minimum de caractère distinctif, ce d’autant plus que les éléments figuratifs de ladite marque ne sauraient être considérés comme ayant un lien quelconque avec les produits et les services en cause.

55      En outre, il convient de rappeler que, à supposer même que la marque antérieure ait un caractère distinctif faible, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services concernés [arrêts du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec. p. II‑3859, point 78, et BÜRGER, point 23 supra, point 62]. Or, tel est, en tout état de cause, le cas dans la présente espèce.

56      Enfin, la requérante prétend, en se fondant sur l’ordonnance du 1er juin 2012 du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), laquelle a rejeté l’opposition d’Absacker fondée sur la marque antérieure à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ABSACKERTUM, que l’opposition doit également être rejetée dans la présente affaire.

57      À cet égard, et sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la recevabilité de l’argument d’Absacker fondé sur l’ordonnance du 1er juin 2012 du Deutsches Patent- und Markenamt qui est postérieure à la décision attaquée, en sorte qu’elle ne pouvait pas être soumise à l’appréciation de la chambre de recours, il y a lieu de constater que les faits concernaient des signes différents.

58      En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 70, et du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, non publié au Recueil, point 71].

59      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique de la requérante doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

60      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Message Management GmbH est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Signatures


1 Langue de procédure : l’allemand.