Language of document : ECLI:EU:T:2014:676





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 juillet 2014 –
Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission


(affaire T‑309/12)

« Aides d’État – Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs – Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’entreprise – Avantage – Service d’intérêt économique général – Compensation relative à l’obligation de service public – Affectation des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence – Aides existantes ou aides nouvelles – Nécessité de l’aide – Subsidiarité – Confiance légitime – Sécurité juridique – Proportionnalité »

1.                     Concurrence – Règles de l’Union – Destinataires – Entreprises – Notion – Exercice d’une activité économique – Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs et de maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie – Absence d’exercice des prérogatives de puissance publique – Inclusion (Art. 5 TUE ; art. 3, § 1, TFUE, 14 TFUE, 106, § 2, TFUE, 107 TFUE, 108 TFUE, 109 TFUE et 168 TFUE ; communication de la Commission 2001/C 17/04, point 22) (cf. points 49-53, 56, 59, 62, 66, 67, 70, 73, 76, 84, 85, 88, 219)

2.                     Concurrence – Règles de l’Union – Entreprise – Notion – Activités se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique – Critères d’appréciation – Appréciation distincte pour chaque activité d’une entité donnée – Exclusion du champ d’application des règles de concurrence des seules activités relevant de l’exercice d’une telle puissance (Art. 106, § 1, TFUE et 107, § 1, TFUE) (cf. points 53, 56, 59, 64, 70, 71, 88)

3.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Appréciation économique complexe – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 107 TFUE) (cf. point 96)

4.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 107 TFUE) (cf. points 97, 101, 222)

5.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Définition des services d’intérêt économique général – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Contrôle de la Commission limité au cas d’erreur manifeste – Possibilité d’appréciation sur la base de lignes directrices préalablement adoptées par la Commission (Art. 14 TFUE, 106, § 2, TFUE, 107 TFUE, 108 TFUE, 109 TFUE et 168 TFUE ; communication de la Commission 2001/C 17/04, point 22) (cf. points 104-106, 110-112)

6.                     Aides accordées par les États – Notion – Prise en charge des coûts du maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie – Lien étroit avec l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs – Application du principe du pollueur-payeur – Inclusion – Services d’intérêt économique général – Exclusion (Art. 106, § 2, TFUE et 107, § 1, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1069/2009) (cf. points 120, 121, 123, 125)

7.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission – Contrôle juridictionnel – Erreur manifeste d’appréciation – Élément insuffisant pour entraîner l’annulation de la décision – Exigence d’un avantage économique au profit du bénéficiaire de l’aide (Art. 106, § 2, TFUE et 107, § 1, TFUE) (cf. point 127)

8.                     Aides accordées par les États – Notion – Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise – Exclusion – Conditions – Obligations de service public clairement définies – Établissement de façon objective et transparente des paramètres servant à calculer la compensation – Limitation de la compensation au coût – Détermination de la compensation, en l’absence de sélection de l’entreprise par une procédure de marché public, sur la base d’une analyse des coûts d’une entreprise moyenne du secteur concerné (Art. 106, § 2, TFUE et 107, § 1, TFUE) (cf. points 129, 130, 132, 139, 145, 148, 156, 159, 166, 186)

9.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Compensation des coûts générés par la mission de service public – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Contrôle de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 106, § 2, TFUE et 107, § 1, TFUE) (cf. points 169, 170, 175)

10.                     Aides accordées par les États – Atteinte à la concurrence – Affectation des échanges entre États membres – Portée de la charge probatoire pesant sur la Commission (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. points 197, 198, 203, 204, 206)

11.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Lignes directrices portant encadrement de l’Union pour les aides sous forme de compensations de service public – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime (Art. 107, § 3, TFUE ; communication de la Commission 2012/C 8/03, sections 2.2 à 2.10) (cf. point 212)

12.                     Procédure juridictionnelle – Délai de production des preuves – Article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Champ d’application (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1, et 66, § 2) (cf. point 223)

13.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l’article 108 TFUE – Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires – Absence sauf circonstances exceptionnelles – Invocation par l’État membre ayant octroyé l’aide – Inadmissibilité – Inaction de la Commission durant une période relativement longue – Absence d’incidence (Art. 107 TFUE et 108 TFUE) (cf. points 230, 231, 233-237)

14.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Champ d’application – Autorités nationales chargées d’appliquer le droit de l’Union – Autorité agissant en contradiction avec la réglementation de l’Union – Absence de confiance légitime (cf. point 238)

15.                     Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une aide – Obligation des juridictions nationales de tirer toutes les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspendre les mesures examinées – Suspension de l’exécution de la mesure en cause et récupération des montants déjà versés – Octroi de mesures provisoires – Demande d’éclaircissements, par la juridiction nationale, à la Commission – Question préjudicielle à la Cour (Art. 4, § 3, TUE ; art. 108, § 2 et 3, TFUE et 267, al. 2 et 3, TFUE) (cf. points 239, 240, 247)

16.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Inopposabilité du principe d’autorité de la chose jugée à la récupération (Art. 107 TFUE et 108 TFUE) (cf. point 246)

17.                     Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Examen par la Commission – Compétence exclusive – Compétence des juridictions nationales – Limites [Art. 107 TFUE et 108 TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, b), i)] (cf. point 246)

18.                     Aides accordées par les États – Examen des plaintes – Obligations de la Commission – Examen d’office des éléments non expressément invoqués par le plaignant (Art. 108, § 2, TFUE) (cf. point 264)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/485/UE de la Commission, du 25 avril 2012, concernant l’aide d’État SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) de l’Allemagne en faveur de la Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (JO L 236, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg supportera ses propres dépens afférents à la procédure principale ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH et Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU) supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure principale.

4)

La Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg supportera les dépens afférents à la procédure de référé.