Language of document : ECLI:EU:T:2005:442

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
8 décembre 2005


Affaire T-274/04


Georges Rounis

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapport de notation – Recours en annulation – Disparition de l’intérêt à agir – Non‑lieu à statuer – Recours en indemnité – Établissement tardif du rapport de notation »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du notateur d’appel de confirmer les rapports de notation du requérant pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.

Décision : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 3 500 euros. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supportera ses propres dépens et les deux tiers de ceux exposés par le requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours en annulation d’un rapport de notation – Fonctionnaire mis à la retraite durant la procédure contentieuse – Disparition, sauf circonstance particulière, de l’intérêt à agir – Non‑lieu à statuer

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et  91)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Faute de service génératrice d’un préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      L’intérêt à agir, condition indispensable pour la recevabilité d’un recours, s’apprécie au moment de l’introduction de celui‑ci. Toutefois, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée.

Le rapport de notation n’affecte, en principe, l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a donc plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre un rapport de notation, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation dudit rapport.

La modification d’un rapport de notation ne peut, en général, emporter aucune conséquence pour la carrière du fonctionnaire qui a été mis à la retraite durant la procédure contentieuse. Il lui incombe, dès lors, d’établir l’existence d’une telle circonstance particulière.

L’éventuelle illégalité entachant le rapport de notation ne saurait être considérée comme une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation. Ne saurait l’être davantage l’éventualité que l’intéressé entendrait, dans l’avenir, se prévaloir dudit rapport vis‑à‑vis de tiers.

(voir points 19, 22, 24, 25 et 27 à 30)

Référence à : Cour 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748 ; Tribunal 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, points 23 et 26 ; Tribunal 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 30 ; Tribunal 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, non encore publié au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée, et point 20


2.      L’administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires.

Le retard survenu dans l’établissement des rapports de notation est de nature, en lui‑même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises. Un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel. En l’absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité.

(voir points 42 à 44)

Référence à : Cour 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15 ; Cour 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 39 ; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, points 44, 50 et 72 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, points 77 et 78 ; Tribunal 23 octobre 2003, Sautelet/Commission, T‑25/02, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1255, point 72