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Recours introduit le 22 mai 2008 - Forum 187/Commission

(Affaire T-189/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Forum 187 (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Sutton et G. Forwood, Barristers)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle ne prévoit pas, avec effet pour l'avenir, de périodes transitoires raisonnables pour les centres de coordination couverts par l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2006;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation de la décision 2008/283/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, concernant le régime d'aide mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE 1 à la suite de l'annulation partielle de cette première décision par la Cour de justice 2. Dans cet arrêt, la cour a jugé que la décision de 2003 ne prévoyait pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d'agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont l'agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision.

La décision attaquée instaure des périodes transitoires pour les centres de coordination couverts par l'arrêt de la Cour.

À l'appui de son recours, la requérante soutient que la décision attaquée:

est incompatible avec le droit communautaire en matière d'aides existantes, tel     qu'il a été itérativement interprété par les juridictions communautaires;

prive les centres de leur confiance légitime à bénéficier d'une période raisonnable     pour réorganiser leurs affaires commerciales et fiscales après la décision finale de     la Commission clôturant la procédure d'aide existante (notifiée à la requérante le     17 mars 2008);

viole l'article 254, paragraphe 3, CE;

en prévoyant la perception et le paiement rétroactifs de taxes dans un cas d'aide     existante, elle ordonne en réalité le recouvrement de l'aide comme s'il s'agissait     d'une aide illégale, en violation du principe en vertu duquel les régimes d'aides     existants ne peuvent être modifiés que pour l'avenir, à une date postérieure à la     décision finale de la Commission clôturant la procédure d'aide existante;

méconnaît la confiance légitime des centres de coordination, qui s'appuyaient sur     l'ordonnance du président de la Cour de justice du 26 juin 2003 3 en tant que base     juridique en vertu de laquelle ils pouvaient obtenir le renouvellement des     agréments;

viole les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en traitant     différemment, sans justification objective, des catégories de centres différentes.

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1 - JO L 90, p. 7.

2 - Arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I-5479).

3 - Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 R et C-217/03 R, Rec. 2006 p. I-6887).