Language of document : ECLI:EU:T:2009:154

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 mai 2009 (*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Intervention »

Dans l’affaire T‑190/08,

Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), établie à Chelyabinsk (Russie),

Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), établie à Novokuznetsk (Russie),

représentées par Me P. Vander Schueren, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Berrisch et G. Wolf, avocats,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Vliet et Mme K. Talabér‑Ritz, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 28 février 2008 rejetant la demande des requérantes tendant à la suspension des droits antidumping,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), sont des sociétés russes productrices de ferrosilicium.

2        À la suite d’une plainte déposée le 16 octobre 2006 par le comité de liaison des industries de ferroalliages (Euroalliages), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie, conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le « règlement de base »).

3        Le 28 août 2007, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 994/2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 223, p. 1).

4        Le 8 février 2008, les requérantes ont présenté à la Commission une demande de suspension des mesures antidumping à venir, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

5        Le 25 février 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 172/2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6, ci-après le « règlement attaqué »).

6        Par courrier recommandé daté du 28 février 2008 et reçu par les requérantes le 3 mars 2008, la Commission a rejeté la demande de suspension (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2008, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation du règlement attaqué ainsi que, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision attaquée. Alors que le recours principal est dirigé contre le Conseil, le recours formé à titre subsidiaire est dirigé contre la Commission.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2008, les requérantes ont présenté une demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2008, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité s’agissant du recours formé contre la décision attaquée. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil dans l’hypothèse où ledit recours serait déclaré irrecevable.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2009, les requérantes ont présenté leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité.

 Conclusions des parties

11      Dans leur requête, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué en ce qu’il les affecte ;

–        condamner le Conseil aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle et, dans ce cas, lui permettre d’intervenir au soutien du Conseil ;

–        condamner les requérantes à ses dépens ;

–        à titre subsidiaire, fixer une date pour le dépôt du mémoire en défense.

13      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité et la demande d’intervention, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      S’agissant de la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner au Conseil la production de documents par le biais de mesures d’organisation de la procédure ou, à titre subsidiaire, par le biais de mesures d’instruction.

15      Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction.

 En droit

 Sur l’exception d’irrecevabilité

16      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

17      La Commission soutient que le recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision attaquée, a été introduit hors délai et, à titre subsidiaire, qu’il est irrecevable dans la mesure où les requérantes ne sont pas individuellement concernées par la décision attaquée.

18      Les requérantes concluent au rejet des arguments de la Commission.

 Appréciation du Tribunal

19      En vertu de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation est de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

20      L’article 101, paragraphe 1, du règlement de procédure énonce, s’agissant des règles de computation des délais, ce qui suit :

« […]

a)       si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement, ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai ;

b)       un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois, ou dans la dernière année porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter […] »

21      Il ressort de cette disposition que, dans le cas d’un acte devant faire l’objet d’une notification, le délai ne commence à courir qu’à la fin du jour de la notification. Lorsque le délai de recours est exprimé en mois, le délai expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir le jour de la notification (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 14).

22      En l’espèce, la lettre recommandée par laquelle la Commission a notifié aux requérantes le rejet de leur demande de suspension et qui constitue la décision attaquée leur est parvenue le 3 mars 2008. Le délai de deux mois prévu par l’article 230 CE a donc commencé à courir le 4 mars 2008 à 0 h 00 pour prendre fin le 3 mai à minuit. Augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, le délai de recours a expiré le 13 mai 2008 à minuit.

23      La requête ayant été déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2008, il convient de constater que le recours formé à titre subsidiaire contre la décision attaquée a été introduit tardivement. Par conséquent, le présent recours, en ce qu’il est dirigé, à titre subsidiaire, contre la décision attaquée, doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur la demande d’intervention

24      Dans la mesure où le recours dirigé contre la décision attaquée est irrecevable, la Commission ne peut plus être considérée comme une partie défenderesse à l’instance. Il convient donc d’examiner sa demande d’intervention.

25      Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

26      Dans la mesure où ladite demande a été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure, il y a lieu de l’admettre, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa. La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 2 août 2008, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction

27      Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. En vertu de l’article 64, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement de procédure, ces mesures ont, en particulier, pour objet de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction et de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et des arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles. Au titre des articles 65 à 67 du règlement de procédure, le Tribunal peut procéder à une instruction.

28      Dans la mesure où le mémoire en duplique n’a pas encore été déposé, une décision sur le bien-fondé de la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction sera prise ultérieurement.

 Sur les dépens

29      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens relatifs à l’exception d’irrecevabilité, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la Commission du 28 février 2008 rejetant la demande de Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) tendant à la suspension des droits antidumping.

2)      La Commission est admise à intervenir dans l’affaire T‑190/08 au soutien des conclusions du Conseil.

3)      Le greffier communiquera à la Commission une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties.

4)      Un délai sera fixé à la Commission pour présenter un mémoire en intervention.

5)      La décision sur la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction est réservée.

6)      CHEMK et KF sont condamnées aux dépens relatifs à l’exception d’irrecevabilité. Pour le surplus, les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 12 mai 2005.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.