Language of document : ECLI:EU:T:2010:99

Affaire T-189/08

Forum 187 ASBL

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Aides d’État — Régime d’aides en faveur des centres de coordination établis en Belgique — Nouvelle décision de la Commission adoptée à la suite d’une annulation partielle par la Cour — Association — Défaut d’intérêt à agir — Irrecevabilité »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours d'une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres

(Art. 230, al. 4, CE)

2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Intérêt à agir — Recours à l'encontre d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État

(Art. 230, al. 4, CE)

1.      Les recours formés par des associations chargées de défendre les intérêts collectifs de leurs membres sont recevables dans trois situations, à savoir lorsqu’elles représentent les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir, ou lorsqu’elles sont individualisées en raison de l’affectation de leurs intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que leur position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, ou encore lorsqu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural.

(cf. point 58)

2.      Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. L’intérêt à agir doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé. Il doit cependant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer.

Est irrecevable le recours en annulation d'une entreprise visant à l'annulation d'une décision de la Commission fixant une période transitoire pour mettre fin à un régime d'aides d'État déclaré imcompatible avec le marché commun, lorsqu'elle ne possède plus d'agrément valide au regard du droit national et ne bénéficie donc plus valablement du régime fiscal visé par ladite décision. En effet, l'annulation de cette décision ne pourrait lui procurer aucun bénéfice.

(cf. points 62-63, 74, 79)