Language of document : ECLI:EU:T:2014:259

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

20 mai 2014

Affaire T‑200/13 P

Patrizia De Luca

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade – Nomination à un emploi d’un groupe de fonctions supérieur à la suite d’un concours général – Rejet du recours en première instance après renvoi par le Tribunal – Entrée en vigueur du nouveau statut – Dispositions transitoires – Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 janvier 2013, De Luca/Commission (F‑20/06 RENV), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Mme Patrizia De Luca et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens dans les deux procédures engagées devant le Tribunal et dans les deux procédures engagées devant le Tribunal de la fonction publique. Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens dans les deux procédures engagées devant le Tribunal et dans les deux procédures engagées devant le Tribunal de la fonction publique.

Sommaire

Fonctionnaires – Carrière – Changement de catégorie ou de cadre consécutif à la participation à un concours général – Reclassement en grade – Règles applicables – Lauréats de concours inscrits sur des listes d’aptitude avant le 30 avril 2006 – Application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut – Conditions

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 12, § 3)

L’article 12, paragraphe 3 de l’annexe XIII du statut régissant le classement en grade des fonctionnaires recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, d’une part, et les dispositions statutaires et les principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires en activité au sein de leur corps, d’autre part, sont deux types de règles dont l’application est mutuellement exclusive.

Ainsi, en cas d’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de la fonction publique de considérer que l’intéressé avait été promu, c’est-à-dire de tenir compte du fait qu’il était un fonctionnaire déjà en fonction. Dans ces conditions, dans l’hypothèse où l’intéressé devait être considéré comme nouvellement recruté, le Tribunal de la fonction publique a pu estimer à juste titre qu’il y avait effectivement lieu de le classer au grade approprié, sans facteur multiplicateur, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et de la concordance des grades fixée dans le tableau figurant audit article.

En outre, le fait de classer l’intéressé au grade approprié, sans facteur multiplicateur, ne saurait constituer une violation du principe de vocation à la carrière, dans la mesure où l’application à titre dérogatoire des règles en matière de recrutement n’était possible qu’au cas où l’intéressé en retirerait un certain intérêt ou avantage par rapport à l’application des règles statutaires.

L’application des règles en matière de recrutement est conditionnée à l’existence d’un certain intérêt ou avantage pour le fonctionnaire. Compte tenu de l’existence dudit intérêt ou avantage, l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne saurait donc être considérée comme disproportionnée. Ayant conclu à l’existence d’un tel intérêt ou avantage, le Tribunal de la fonction publique peut légitimement conclure à une absence de violation du principe de proportionnalité.

En deuxième lieu, il appartient au Tribunal de la fonction publique d’apprécier l’existence d’un certain intérêt ou avantage en termes d’évolution de carrière du fonctionnaire et/ou de rémunération de nature à compenser le fait que son classement avait été fixé à un grade inférieur à celui qu’il occupait déjà. Cet intérêt ou avantage doit nécessairement être adéquat et suffisant pour justifier l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. En revanche, cet intérêt ou cet avantage, résultant de l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, ne doit aucunement être manifeste pour être conforme aux termes de l’arrêt de renvoi.

En troisième lieu, il appartenait au juge des faits d’apprécier ce qui était capable de constituer un certain intérêt ou avantage.

(voir points 37 à 39, 47, 50 et 51)