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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 4 janvier 2021 – FS/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

(Affaire C-3/21)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Haute Cour, Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FS

Partie défenderesse : Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Questions préjudicielles

La notion de « demande » au sens de l’article 81 du règlement no 883/2004 1 inclut-elle le fait de bénéficier de façon continue d’une prestation versée périodiquement par un premier État membre (alors que cette prestation serait normalement due par un second État membre), à chaque fois que cette prestation est versée, même après la demande initiale et la décision initiale d’octroi de la prestation par le premier État membre ?

En cas de réponse affirmative à la première question, dans l’hypothèse où une prestation de sécurité sociale est demandée erronément dans l’État membre d’origine alors qu’elle aurait dû l’être dans un second État membre, l’obligation qui incombe au second État membre en application de l’article 81 du règlement no 883/2004 (et plus spécialement l’obligation de considérer comme recevable, dans ce second État membre, une demande présentée dans l’État membre d’origine) doit-elle être interprétée comme une obligation totalement indépendante de l’obligation de l’auteure de la demande de fournir des informations correctes quant à son lieu de résidence, en application de l’article 76, paragraphe 4, du règlement no 883/2004, de sorte qu’une demande présentée erronément à l’État membre d’origine doit être admise par le second État membre comme étant recevable aux fins dudit article 81, indépendamment du fait que l’intéressée n’a pas fourni les informations correctes quant à son lieu de résidence, conformément à l’article 76, paragraphe 4, dans le délai légal prescrit dans le second État membre pour présenter une demande ?

Résulte-t-il du principe général d’effectivité du droit de l’Union que, dans des circonstances telles que celles de la présente procédure (en particulier lorsque la ressortissante d’un pays de l’Union exerçant ses droits de libre circulation n’a pas respecté son obligation, découlant de l’article 76, paragraphe 4, de notifier aux autorités de sécurité sociale de l’État membre d’origine son changement de pays de résidence), l’accès aux droits conférés par le droit de l’Union est privé d’effet par l’application d’une disposition du droit national de l’État membre dans lequel le droit de libre circulation est exercé, selon laquelle, pour bénéficier de l’effet rétroactif des demandes d’allocation familiales, un ressortissant de l’Union est tenu de présenter une telle demande d’allocation, dans le second État membre, dans le délai de douze mois prescrit par le droit interne de cet État membre ?

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1     Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).