Language of document : ECLI:EU:F:2007:67

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

19 avril 2007 (*)

« Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Absence de rapport de notation définitif »

Dans l’affaire F‑9/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Rui Canteiro Lopes, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, assistés de MM. Genton, avocate,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 janvier 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 janvier suivant), le requérant demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 4 mars 2005, de ne pas ajouter son nom à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade A 4 pour l’exercice de promotion 2000 (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci‑après le « statut »), prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

4        La Commission a arrêté le 15 mai 1997 les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »). L’article 2, paragraphe 1, desdites DGE précise :

« La notation est établie :

–        pour les fonctionnaires/agents temporaires de la catégorie A et ceux relevant du cadre linguistique : par le directeur (conseiller principal, chef de cabinet, conseiller thématique) compétent ;

–        […]

Le notateur doit consulter préalablement les supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire/agent temporaire à noter. »

5        Aux termes de l’article 6 des DGE 43 :

« Le notateur d’appel visé à l’article 5 est le supérieur hiérarchique direct du notateur, soit :

–        le directeur (conseiller principal, chef de cabinet, conseiller thématique, chef de délégation) pour les fonctionnaires/agents temporaires notés en premier ressort par le chef d’unité (conseiller, chef de cabinet adjoint, chef de délégation) compétent ;

–        le directeur général (conseiller hors classe) pour les fonctionnaires/agents temporaires notés en premier ressort par un directeur général adjoint, un directeur, un conseiller principal, ou par l’assistant du directeur général. Pour les fonctionnaires/agents temporaires notés en premier ressort par un directeur général (conseiller hors classe), la fonction du notateur d’appel est attribuée au [s]ecrétaire général ;

–        le membre de la Commission pour les fonctionnaires/agents temporaires notés en premier ressort par le chef de cabinet.

[…]

Le notateur d’appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d’appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée, ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d’appel, qui doit intervenir dans un délai de [dix] jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l’article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d’un délai de [dix] jours ouvrables pour le viser ou pour demander l’intervention du [c]omité paritaire des notations (CPN). »

6        L’article 7, avant-dernier alinéa, des DGE 43 prévoit :

« L’avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d’appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans un délai de dix jours ouvrables ; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive. »

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant est entré en service à la Commission en tant que fonctionnaire de grade A 6, le 16 mai 1987. Il a d’abord été affecté à la direction générale (DG) « Agriculture » où il a été en charge des dossiers relatifs à l’apurement des comptes Feoga-garantie, puis, à compter du mois d’août 1990, à la DG « Contrôle financier ».

8        Le 1er novembre 1992, le requérant a été promu au grade A 5.

9        Du 1er mai 1995 au 30 avril 1997, le requérant a été détaché dans l’intérêt du service auprès du ministère des Finances portugais. Dans le rapport de mission, du 29 mai 1998, son travail a été jugé de « la plus grande utilité » et « fondamental ». À l’issue de son détachement, le requérant a réintégré la DG « Contrôle financier ». Cette direction générale a disparu en janvier 2003, à la suite d’une réorganisation des services de la Commission.

10      Dans le cadre de la procédure d’établissement du rapport de notation pour la période 1995-1997 (ci-après le « rapport de notation 1995-1997 »), un premier dialogue entre le requérant et son notateur est intervenu en avril 1998. Le notateur lui a ensuite communiqué un projet de rapport de notation comportant, au regard des différents niveaux d’appréciation (« excellent », « supérieur », « normal », « insuffisant »), trois fois la mention « supérieur » et sept fois la mention « normal ». Le requérant a demandé un second dialogue à l’issue duquel un nouveau projet de rapport de notation a été établi, comprenant cette fois une mention « excellent », trois mentions « supérieur » et six mentions « normal ». Selon le requérant, ce rapport n’a jamais été finalisé ni versé à son dossier personnel.

11      En ce qui concerne la période 1997-1999, suite à un premier dialogue, qui a eu lieu le 13 juin 2000, le notateur a transmis au requérant un projet de rapport de notation comportant six fois la mention « supérieur » et quatre fois la mention « normal ». Suite à un second dialogue demandé par le requérant, le notateur a soumis à ce dernier, le 7 août 2000, un nouveau projet de rapport de notation comprenant désormais sept mentions « supérieur » et trois mentions « normal » (ci-après le « rapport de notation 1997‑1999 »). Le requérant a saisi le notateur d’appel le 25 août 2000.

12      Par courrier électronique interne du 23 mars 2001, le requérant a été invité à prendre rendez-vous avec son directeur général, agissant en tant que notateur d’appel, à propos de son rapport de notation 1997-1999. Ce dialogue n’a pas pu avoir lieu et ledit rapport de notation n’a pas été finalisé.

13      Par ailleurs, à la date du 1er juillet 2000, le requérant a été affecté à la DG « Politique régionale », unité « Audit des dépenses régionales et des PIM ».

14      Le 21 décembre 2000, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de ne pas le promouvoir au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2000.

15      Par lettre du 2 juillet 2001, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») a décidé, d’une part, de finaliser son rapport de notation 1997‑1999, et, d’autre part, de renvoyer le cas du requérant devant le comité de promotion pour une nouvelle prise de décision concernant sa promotion vers le grade A 4 après la finalisation de son rapport de notation.

16      Avec effet au 1er avril 2003, le requérant a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du statut.

17      Par note du 3 octobre 2003 adressée à M. R., directeur général de la DG « Personnel et administration », et enregistrée à l’unité « Recours » le 15 octobre suivant, le requérant a demandé à être informé de la suite réservée par le comité de promotion à la décision de l’AIPN, du 2 juillet 2001.Cette note a été qualifiée de demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par la DG « Personnel et administration ».

18      Par décision du 29 mars 2004, M. R. a répondu au requérant ce qui suit :

« Faisant suite à votre demande sous objet, je vous informe que votre dossier a été examiné par le [c]omité de promotion au titre de l’exercice 2001 concernant les promotions à l’intérieur de la carrière vers A 4.

À cette occasion, le [c]omité a constaté que vous étiez promouvable à la DG [‘Contrôle financier’] et que cette direction générale ne vous a pas proposé pour la promotion. Il a été informé de votre projet de [rapport de] notation 1997-1999 comportant [six] ‘supérieur’ et [quatre] ‘normal’. Au vu de ces éléments et sur base d’un examen comparatif des mérites de tous les promouvables à ce grade, le [c]omité de promotion a considéré qu’il ne pouvait pas donner de suite favorable à votre recours.

Depuis lors, le rapport de notation […] 1997-1999 n’a malheureusement pas pu être finalisé. En raison de la disparition de la [DG ‘Contrôle financier’] et vu les délais écoulés, il semble maintenant illusoire de pouvoir finaliser le rapport [de notation] 1997-1999, ainsi d’ailleurs que [le rapport de notation] 1995-1997.

Par contre, votre rapport de notation pour la période 1999-2001, établi par la [DG ‘Politique régionale’] dans laquelle vous exerciez des fonctions similaires, a été finalisé et versé à votre dossier personnel. Celui-ci comporte la notation suivante : [sept] ‘supérieur’ et [trois] ‘normal’. Ce rapport n’est pas contesté de votre part et constitue donc un élément factuel et contradictoire dans l’évaluation de votre mérite.

Étant donné la situation de fait dans laquelle votre dossier se trouve et afin de vous faire droit sur base d’éléments connus, il paraît raisonnable de considérer que votre rapport de notation 1997-99, au cas où il aurait été finalisé après épuisement de toutes les voies de recours, aurait vraisemblablement été d’un niveau tout au plus égal à celui de 1999-2001.

Ainsi, il deviendrait possible [de faire] évaluer, a posteriori, et au titre de l’exercice 2001, votre dossier par les prochains [c]omités promotion (fin de cette année) afin que vous puissiez éventuellement obtenir une promotion vers le grade A 4.

Avant d’aller dans ce sens, je me vois toutefois dans l’obligation de vérifier auprès de vous si l’approche susmentionnée et en particulier si ‘l’extension’ du résultat de la notation 1999-2001 vers la période de référence précédente (1997-1999) peut convenir ».

19      Par lettre du 17 mai 2004 adressée au secrétaire du comité de promotion A, le conseil du requérant a fait savoir que son client n’acceptait pas l’« extension » des résultats de la notation 1999-2001 aux périodes de références antérieures 1995-1997 et 1997-1999, au motif que, lors de ces deux derniers exercices, il était affecté à la DG « Contrôle financier » tandis que, pendant la période 1999-2001, il était affecté à la DG « Politique régionale ».

20      Par décision du 25 octobre 2004, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a clôturé les rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999, en répondant au requérant comme suit :

« Je note toutefois que vous avez reçu copie des projets de rapports établis par la DG ‘Contrôle financier’, votre direction générale d’affectation, en avril 1998 pour ce qui concernait la période 1995‑1997 et en août 2000 pour la période 1997‑[19]99, ce dernier rapport comportant [sept] ‘supérieur’ et [trois] ‘normal’. Il apparaît également dans le dossier que vous avez fait part de vos commentaires aux notateur et notateur d’appel et ce à plusieurs reprises. Je constate de plus que votre hiérarchie a tenu compte de ces commentaires en modifiant les projets de rapport de notation qui vous avaient été initialement présentés. Eu égard à ces faits, je considère que les projets de rapports de notation qui sont actuellement en votre possession sont clôturés et deviennent dès lors définitifs ».

21      Le requérant n’a introduit aucun recours administratif ou contentieux à l’encontre de cette dernière décision.

22      Le 25 novembre 2004, le comité de promotion a été consulté par procédure écrite sur le dossier du requérant, dans le cadre de la promotion vers le grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2000, et a recommandé à l’AIPN de n’ajouter le nom de celui-ci ni à la liste des propositions de la DG « Contrôle financier », ni à la liste des fonctionnaires les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4, ni à la liste des promus au titre dudit exercice.

23      Le 4 mars 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration », après avoir notamment précisé qu’il « a[vait] eu la possibilité de consulter les dossiers individuels de tous les fonctionnaires susceptibles d’être promus, qu’[il avait] tenu compte de l’ensemble des éléments à prendre en considération pour la promotion, et qu’[il avait] procédé à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus » au titre de l’exercice de promotion 2000, a pris la décision de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires les plus méritants et, en conséquence, de ne pas le promouvoir au grade A 4 au titre dudit exercice de promotion 2000.

24      Le quatrième considérant de cette même décision était rédigé comme suit :

« considérant que […] le [c]omité de promotion […] a constaté sur base du rapport de notation […] 1997-1999 […] que parmi les 135 promus A 4 de l’exercice 2000 un seul promu A 4 avait une notation encore inférieure à celle de M. Canteiro Lopes et que, par ailleurs :

–        ce seul promu a été proposé par sa [direction générale] lors de l’exercice précédent et jugé plus méritant (éléments considérés être des mérites additionnels) ; et

–        ce seul promu disposait d’un élément de mérite additionnel subsidiaire (une ancienneté de grade supérieure de 4 ans à celle de M. Canteiro Lopes) et que dès lors, le mérite de ce seul promu ne peut pas être considéré comme inférieur à celui de M. Canteiro Lopes. »

25      Le 22 juin 2005, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision attaquée.

26      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN, du 13 octobre 2005, notifiée le 21 octobre suivant.

 Conclusions des parties et procédure

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à défaut, le rejeter comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

29      Par décision du 11 mai 2006, le Tribunal a autorisé un second échange de mémoires.

30      En application de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a demandé, par courrier du 17 novembre 2006, l’accord des parties pour statuer sans audience. Les parties n’ayant pas soulevé d’objections à cet égard, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 En droit

31      À l’appui de son recours le requérant soulève deux moyens, tirés de la violation de l’article 45 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation, qu’il convient d’examiner ensemble dans la mesure où ils reposent sur une même argumentation.

 Arguments des parties

32      À l’appui des deux moyens soulevés, le requérant avance trois griefs.

33      Le requérant estime, en premier lieu, que l’AIPN n’a pas pu procéder à l’examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres fonctionnaires promouvables au grade A 4 dans le cadre de l’exercice de promotion 2000, contrairement à ce que prévoit l’article 45 du statut et le principe d’égalité de traitement, ses rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999 n’ayant jamais été finalisés par les notateur et notateur d’appel.

34      La Commission ne fournirait d’ailleurs aucune explication pour justifier le retard pris dans l’établissement des rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999.

35      La décision du directeur général de la DG « Personnel et administration », du 25 octobre 2004, par laquelle les rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999 ont été clôturés, serait sans incidence en l’espèce, puisque, n’étant ni notateur, ni notateur d’appel, le directeur général ne disposait d’aucun pouvoir pour établir ou finaliser la notation d’un fonctionnaire. Cette décision ne constituant donc pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant n’aurait pas pu valablement introduire une réclamation à son encontre.

36      En deuxième lieu, le directeur général de la DG « Personnel et administration » aurait reconnu, dans la décision attaquée, que les mérites du requérant avaient été comparés avec ceux d’un seul fonctionnaire promu, lequel disposait pourtant d’une notation inférieure à celle de l’intéressé.

37      Le requérant relève à cet égard que le directeur général de la DG « Personnel et administration » a fait valoir que, bien qu’ayant obtenu des notations inférieures aux siennes, concernant ses compétences, son rendement et sa conduite dans le service, ce fonctionnaire avait été promu car il disposait d’une ancienneté de grade supérieure de quatre ans à la sienne.

38      Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, les critères accessoires, comme l’âge, l’ancienneté de service et de grade, ainsi que le fait d’avoir été proposé par la direction générale d’appartenance en vue de la promotion, constitueraient des critères subsidiaires qui ne peuvent être pris en considération qu’à mérite égal. Tel ne serait pas le cas en l’espèce.

39      Par ailleurs, en ne procédant pas à l’examen comparatif des mérites du requérant et des autres fonctionnaires promus qui auraient bénéficié d’une notation équivalente, lequel examen aurait dû tenir compte de leur position individuelle par rapport aux moyennes respectives des notations de leurs directions générales d’affectation, l’AIPN aurait méconnu l’article 45 du statut.

40      En troisième lieu, la Commission resterait en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé de saisir par procédure écrite le comité de promotion de la situation du requérant sans mettre à la disposition de ses membres l’ensemble des éléments qui leur aurait permis d’apprécier les rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999 et de procéder, en pleine connaissance de cause, à un examen comparatif des mérites de l’intéressé et de ceux des autres fonctionnaires promouvables.

41      La Commission estime que l’argument avancé par le requérant, selon lequel la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle aurait été fondée sur la décision du 25 octobre 2004, prétendument illégale pour incompétence de son auteur, est irrecevable, dans la mesure où cet argument revient à mettre en cause la validité d’un acte qui n’a pas été attaqué en temps utile. Cette dernière décision devrait donc être considérée comme définitive et sa validité ne saurait être remise en cause dans le présent litige.

42      De plus, si, par cet argument, le requérant entendait soulever à l’encontre de la décision du 25 octobre 2004 une exception d’illégalité, celle-ci serait tout aussi irrecevable car, d’une part, ladite décision ne serait pas un acte de portée générale dont l’illégalité pourrait être excipée par voie incidente et, d’autre part, elle ne constituerait pas la base juridique de la décision attaquée, celle-ci n’étant pas une simple mesure de mise en œuvre de ladite décision du 25 octobre 2004.

43      En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 45 du statut, la Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires réunissant toutes les conditions pour pouvoir être promus. En outre, l’AIPN jouirait en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, le juge communautaire ne pouvant pas substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN. La seule limitation de ce large pouvoir découlerait de la nécessité de procéder à un examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service, conformément au principe d’égalité de traitement. Cela étant, l’AIPN pourrait procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêts du Tribunal de première instance du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 67 ; du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 16, et du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, RecFP p. I-A-95 et II‑443, point 59).

44      La Commission ajoute que, selon l’arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission (263/81, Rec. p. 103, points 25 et 27), s’il est vrai que les rapports de notation constituent « un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique », tous les candidats ne doivent pas se trouver, au moment de la décision de promotion, « exactement au même stade en ce qui concerne l’état de leurs rapports de notation ».

45      Il découlerait également de la jurisprudence que, dans le cadre de la procédure de promotion, l’absence de rapport de notation ne donne pas lieu à sanctions :

–        dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette absence peut être compensée par l’existence d’autres informations sur les mérites du fonctionnaires (arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑289/04, RecFP p. I-A-2-39 et II-A-2-171, point 62) et

–        lorsqu’il est établi que le caractère incomplet ou irrégulier du dossier de l’un des candidats, lors de l’examen comparatif des mérites, n’a pas pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, RecFP p. I‑A‑201 et II‑911, point 40).

46      En l’espèce, les rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999 n’auraient, certes, pas pu être finalisés selon les conditions normales de procédure en raison d’un concours de circonstances, à savoir, la dissolution de la DG « Contrôle financier », l’absence du notateur et du notateur d’appel du requérant, qui avaient quitté la Commission, ainsi que le temps écoulé entre les périodes de notation en cause et la date de la décision attaquée. Toutefois, cela ne rendrait pas cette dernière décision illégale. Lesdits rapports de notation auraient été formellement clôturés par la décision du 25 octobre 2004, laquelle serait devenue définitive dès lors qu’elle n’aurait pas été contestée par le requérant.

47      Par ailleurs, l’administration aurait valablement pu fonder son appréciation sur d’autres éléments objectifs d’information concernant les mérites du fonctionnaire intéressé.

48      Ces éléments d’information auraient été communiqués au requérant de manière à assurer le respect des droits de la défense et auraient été connus par le comité de promotion au moment de son examen comparatif des mérites de tous les candidats (arrêt Rappe/Commission, précité, point 56).

49      La Commission soutient ainsi que les mérites du requérant ont été pris en considération, sur la base du rapport de notation 1997-1999, tel que clôturé par la décision du 25 octobre 2004, du dossier personnel du requérant, des commentaires que le requérant lui-même avait formulés et adressés au notateur et au notateur d’appel et qui ont d’ailleurs été pris en compte à l’occasion de la modification du projet de notation initiale. Ce serait sur la base de ces mêmes éléments que le comité de promotion a été consulté par procédure écrite, le 25 novembre 2004, lors de l’exercice de promotion 2000 et a recommandé à l’AIPN de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade A 4, ni à la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice de promotion 2000.

50      En tout état de cause, l’absence de finalisation en bonne et due forme du rapport de notation 1997-1999 ne saurait être considérée comme un vice substantiel de nature à justifier l’annulation de la procédure de promotion. Le requérant n’indiquerait d’ailleurs nullement en quoi l’absence de cette finalisation, à supposer qu’elle soit établie, aurait eu une quelconque incidence décisive sur la décision attaquée.

51      Enfin, la Commission conteste l’argument du requérant selon lequel l’AIPN n’aurait pas correctement comparé ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promus, et, particulièrement avec ceux d’un fonctionnaire qui aurait, pourtant, fait l’objet d’une notation inférieure à la sienne, et ce en se référant à l’arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission (T‑132/03, RecFP p. I-A-253 et II‑1169, points 54 à 58).

52      Au contraire, ainsi qu’il ressort expressément de la décision attaquée, les mérites du requérant auraient été comparés avec ceux de l’ensemble des fonctionnaires promouvables. Le cas d’un fonctionnaire aurait été plus particulièrement visé dans la décision attaquée dans le seul but de mettre en évidence des éléments additionnels subsidiaires (telle l’ancienneté) qui auraient justifié sa promotion. Ce fonctionnaire, appartenant à une autre direction générale, a été le seul des promus à s’être vu attribuer une notation légèrement inférieure (l’écart étant de deux points à peine) à celle du requérant.

53      La Commission relève qu’elle a procédé à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires selon une méthode, validée par le juge communautaire, consistant en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables à la moyenne relevée dans leurs directions générales respectives, et laissant à l’AIPN une marge d’appréciation face à un écart de notation de plus ou moins deux points, considéré comme étant non significatif en termes de mérites, ce notamment en vue de compenser les différences liées au degré de sévérité de la notation, qui est variable d’une direction générale à l’autre.

54      La Commission rappelle ainsi que la notation du requérant pour la période 1997-1999 était inférieure à la moyenne des notations attribuées par sa direction générale pour la même période aux fonctionnaires de son grade. De plus, lors de l’exercice de promotion 2000 vers le grade A 4, le requérant n’avait pas été proposé par la DG « Contrôle financier ». Les six fonctionnaires proposés par cette direction générale avaient une notation soit supérieure à la moyenne de ladite direction générale, soit nettement supérieure à celle du requérant, ce qui aurait pleinement justifié l’absence de proposition en vue de sa promotion.

 Appréciation du Tribunal

55      S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que les rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999 n’auraient jamais été finalisés par les notateur et notateur d’appel, ce qui aurait empêché un examen comparatif des mérites du requérant et des autres fonctionnaires promouvables au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2000, il y a lieu de constater que lesdits rapports ont néanmoins été finalisés par le directeur général de la DG « Personnel et administration ».

56      Contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur général de la DG « Personnel et administration », qui était d’ailleurs saisi d’une demande du requérant en ce sens, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, a pu valablement finaliser ces rapports compte tenu de ce que, à l’époque de l’adoption de la décision du 25 octobre 2004, la direction générale d’affectation du requérant pour les périodes 1995-1997 et 1997-1999 avait été dissoute et que les notateur et notateur d’appel avaient quitté la Commission. Dans de telles circonstances exceptionnelles, conformément à l’exigence de continuité de l’action administrative, seul le directeur général de la DG « Personnel et administration » était habilité à finaliser les rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999. Il y a lieu de relever, dans le même sens, que, aux termes de l’annexe I, point 4, de la décision COM (2004) 1606 de la Commission, du 28 avril 2004, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) (publiée aux Informations administratives n° 31‑2004, du 5 mai 2004), telle que modifiée par la décision C (2004) 2286/3, du 7 juillet 2004 (publiée aux Informations administratives n° 99‑2004, du 19 juillet 2004), le directeur général de la DG « Personnel et administration » détient les pouvoirs dévolus par le statut et non visés dans les tables contenues dans ladite annexe I.

57      En tout état de cause et compte tenu des considérations qui précèdent, la décision du 25 octobre 2004, de portée individuelle, ne saurait nullement, être considérée comme affectée d’un vice d’incompétence grave ou manifeste. Par conséquent, n’ayant pas été attaquée en temps utile, ladite décision doit être considérée comme définitive.

58      S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré de ce que l’AIPN n’aurait pas procédé à un examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables et notamment de leurs rapports de notation, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à une promotion à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 à 13, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 45 ; du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 50 ; Casini/Commission, précité, point 52, et du 23 janvier 2007, Tsarnavas/Commission, T‑472/04, non encore publié au Recueil, point 64).

59      Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’information et de renseignements comparables (arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21, et Casini/Commission, précité, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35 ; du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, précité, point 97 ; du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 22, et du 23 janvier 2007, Tsarnavas/Commission, précité, point 64).

60      En outre, aux termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables, et notamment de leurs rapports de notation, ceux-ci étant un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (arrêts de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 30 ; du 12 décembre 1996, X/Commission, T‑130/95, RecFP p. I‑A‑603 et II‑1609, point 45, et Callebaut/Commission, précité, point 23). À cette fin, conformément à une jurisprudence bien établie, l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir, notamment, arrêts de la Cour du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; Rasmussen/Commission, précité, point 20 ; du Tribunal de première instance du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 59, et Casini/Commission, précité, point 54).

61      L’AIPN ne doit pas ainsi se limiter à l’appréciation analytique comparative des rapports de notation des candidats, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal de première instance du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, point 35 ; Manzo‑Tafaro/Commission, précité, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235, points 49 et 50, et du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, points 36 à 39). Est également licite la méthode d’appréciation qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables avec la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, dans la mesure où elle tend à éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (arrêts Cubero Vermurie/Commission, précité, point 85 ; du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 36, et Casini/Commission, précité, point 55).

62      Il s’ensuit qu’une décision de promotion ou de non-promotion est manifestement erronée si l’AIPN n’a pas procédé à un véritable examen comparatif des mérites des candidats en tenant compte de leurs rapports de notation et, le cas échéant, d’autres critères d’appréciation des mérites pour mener à bien cet examen de façon complète et appropriée (arrêt Casini/Commission, précité, point 56).

63      Il convient encore de souligner que l’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’AIPN peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Néanmoins, en cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent à bon droit constituer un facteur décisif du choix de l’AIPN (arrêts du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138 ; Manzo-Tafaro/Commission, précité, point 17 ; Perez Escanilla/Commission, précité, point 29 ; du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42 ; Casini/Commission, précité, point 57, et du 23 janvier 2007, Tsarnavas/Commission, précité, point 67).

64      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la décision de l’AIPN refusant de promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2000 méconnaît l’article 45 du statut et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

65      À cet égard, l’argumentation du requérant comporte deux branches. D’une part, ses mérites auraient été irrégulièrement comparés avec ceux d’un fonctionnaire qui, bien que s’étant vu attribuer une notation inférieure à la sienne, aurait été promu en raison d’une ancienneté de grade supérieure de quatre ans à la sienne.

66      Une telle constatation, à supposer même qu’elle soit exacte, ne saurait être de nature à démontrer que l’AIPN n’a pas procédé à un examen comparatif des mérites des candidats. Ainsi qu’il a été rappelé au point 61 du présent arrêt, l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement à leurs rapports de notation, mais peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leur situation administrative et personnelle, même si l’appréciation des mérites constitue le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité des mérites des fonctionnaires promouvables, que l’AIPN peut prendre en considération d’autres critères, tels leur âge ou leur ancienneté dans le grade ou le service.

67      En l’espèce, ainsi que l’a souligné la Commission, un écart de deux points entre les appréciations analytiques du requérant et celles d’un autre fonctionnaire promouvable appartenant, de surcroît, à une autre direction générale, ne saurait être considéré comme suffisamment significatif, compte tenu précisément des différences de notation entre directions générales, pour empêcher la prise en considération, à titre subsidiaire, d’autres critères objectifs concernant la situation administrative et personnelle des intéressés, telle l’ancienneté.

68      De plus, selon la Commission, et sans que cette affirmation ait été contestée par le requérant, l’autre fonctionnaire en cause, à la différence de ce dernier, figurait déjà, lors d’un exercice antérieur, sur la liste des fonctionnaires les plus méritants, ce qui constitue un élément pertinent, parmi d’autres, dans le cadre de l’appréciation des mérites en vue d’une promotion (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19 ; du Tribunal de première instance du 13 mars 2001, Hørbye-Möller/Commission, T‑116/00, non publié, point 39).

69      D’autre part, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir procédé à l’examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres fonctionnaires promus qui auraient disposé d’une notation équivalente à la sienne, en tenant compte de leur position individuelle par rapport aux moyennes respectives des notations relevées dans leurs directions générales d’appartenance.

70      Force est de constater que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve et ne repose sur aucun développement.

71      L’AIPN a affirmé, à cet égard, dans la décision attaquée, avoir procédé à l’« examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus ». Rien dans le dossier ne permet de mettre en doute cette affirmation et d’établir que l’AIPN, en l’espèce, se soit écartée de la méthode d’appréciation, reconnue comme licite par le Tribunal de première instance, dans son arrêt Casini/Commission, précité (point 55), et qui consiste, comme rappelé au point 61 du présent arrêt, en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables à la moyenne des appréciations analytiques relevées dans leurs directions générales respectives.

72      S’agissant, en troisième lieu, du grief tiré de ce que le comité de promotion, saisi par procédure écrite, n’aurait pas été pleinement informé du dossier du requérant, ce qui ne lui aurait pas permis de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2000, force est également de constater qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’affirmer que ledit comité n’a pas procédé à un tel examen.

73      La circonstance que le comité de promotion ait été en possession, non seulement du dossier personnel du requérant qui comportait notamment la réclamation de celui-ci et la réponse de l’AIPN du 2 juillet 2001, mais également des rapports de notation 1995-1997 et 1997‑1999, tels qu’ils auraient été à tort finalisés par décision du directeur général de la DG « Personnel et administration », du 25 octobre 2004, n’est pas de nature, au regard des points 55 à 57 du présent arrêt, à vicier la procédure de consultation dudit comité de promotion.

74      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme non fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et tirée de ce que le requérant, admis à la retraite à compter du 1er avril 2003, aurait été dépourvu, à la date d’introduction de la requête, d’intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée.

 Sur les dépens

75      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

76      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 avril 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

            S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.