DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
4 février 2011 (1)
« Aide judiciaire »
Dans l’affaire T-41/11 AJ,
AB, demeurant à Gênes (Italie),
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne,
Commission européenne,
République italienne,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,
vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,
vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2011,
vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,
vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un État membre,
vu que les conditions de recevabilité d’un recours en carence, prévues par l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque les institutions défenderesses n’ont pas été préalablement invitées à agir,
vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-41/11 AJ est rejetée.
Fait à Luxembourg, le 4 février 2011.