Language of document : ECLI:EU:C:2021:698

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

3 septembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 6212 et 9021 – Soutiens-gorge post-mastectomie – Règlement d’exécution (UE) 2017/1167 – Notion d’“accessoires” – Interprétation de l’arrêt du 19 décembre 2019, Amoena (C‑677/18, EU:C:2019:1142) »

Dans l’affaire C‑706/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 29 décembre 2020, parvenue à la Cour le 29 décembre 2020, dans la procédure

Amoena Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’arrêt du 19 décembre 2019, Amoena (C‑677/18, EU:C:2019:1142) (ci-après l’« arrêt Amoena »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amoena Ltd aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du classement tarifaire de soutiens-gorge post-mastectomie.

 Le cadre juridique

 La NC

3        Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1). La version de la NC applicable au litige au principal est celle résultant de ce règlement, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1).

4        La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose :

« 1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.      Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

5        La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », est divisée en 21 sections. La section XI, intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières », comporte notamment le chapitre 62, intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie ». 

6        La position 6212 de la NC, à laquelle est applicable un taux du droit conventionnel de 6,5 %, est structurée comme suit :

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie :

6212 10

– Soutiens-gorge et bustiers :

6212 10 10

– – présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

6212 10 90

– – autres

[...]

[...]


7        La section XVIII de la deuxième partie de la NC a pour titre « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirugicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ». Elle comporte notamment le chapitre 90, intitulé « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ».

8        La position 9021 de la NC, dont les marchandises qu’elle recouvre sont exemptées du droit conventionnel, est structurée comme suit :

9021

Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité :

9021 10

– Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures :

9021 10 10

– – Articles et appareils d’orthopédie

[...]

[...]


– Articles et appareils de prothèse dentaire :

[...]

[...]


– autres articles et appareils de prothèse :

9021 31 00

– – Prothèses articulaires

9021 39

– – autres :

9021 39 10

– – – Prothèses oculaires

9021 39 90

– – – autres

[...]

[...]


9        La note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC prévoit :

« 2.      Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :

[...]

b)      lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils ;

[...] »

 Le règlement (UE) no 952/2013

10      L’article 57 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), intitulé « Classement tarifaire de marchandises », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1.      Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la [NC] dans laquelle les marchandises doivent être classées.

[...]

4.      La Commission [européenne] peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2. »

11      L’article 58 de ce règlement, intitulé « Attribution de compétences d’exécution », précise, à son paragraphe 2 :

« La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures visées à l’article 57, paragraphe 4.

[...] »

 Le règlement d’exécution 2017/1167

12      Afin d’assurer l’application uniforme de la NC, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2017/1167 qui, conformément à son article 3, est entré en vigueur le 21 juillet 2017.

13      L’article 1er de ce règlement dispose :

« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la [NC] sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. »

14      L’annexe dudit règlement se présente comme suit :

« Annexe

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un soutien-gorge en bonneterie (61 % nylon, 20 % élasthanne, 12 % coton, 7 % viscose) comportant de larges bretelles matelassées réglables, positionnées au-dessus du milieu de chaque sein, des bonnets préformés et des élastiques sur l’arrière de la base.

Un motif de broderie orne les bretelles et les bonnets et un nœud décore le milieu du devant.

L’article se ferme au moyen d’un système réglable de crochets et d’agrafes.

Les bonnets du soutien-gorge sont doublés et présentent des ouvertures latérales permettant d’insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques) ou d’insérer des prothèses mammaires à la suite d’une mastectomie.

Voir les images (*).

6212 10 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 6212, 6212 10 et 6212 10 90.

L’article présente les caractéristiques objectives (forme et construction) d’un soutien-gorge relevant de la position 6212, qui inclut les soutiens-[gorge] et les bustiers [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212, deuxième paragraphe, point 1)].

Bien que l’article puisse également être porté par des femmes ayant subi une mastectomie, le classement dans la position 9021 en tant qu’article et appareil d’orthopédie ou en tant que partie ou accessoire d’articles et appareils de prothèse est exclu car, au moment de l’importation, les caractéristiques objectives du produit sont celles des soutiens-[gorge] de la position 6212 et ne donnent aucune indication sur son utilisation finale (à des fins esthétiques ou à des fins médicales).

Les ouvertures latérales ne font pas du soutien-gorge un produit relevant de la position 9021 : en effet, elles peuvent servir à la fois à insérer des prothèses mammaires à la suite d’une mastectomie et à insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques). De même, les larges bretelles positionnées au-dessus du milieu de chaque sein sont une caractéristique commune aux soutiens-[gorge] comportant des bonnets plus grands relevant de la position 6212.

Par conséquent, l’article doit être classé sous le code NC 6212 10 90 en tant que soutien-gorge.

(*) Les images ont une valeur purement indicative.

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 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Le litige au principal est identique à celui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Amoena. Il résulte de la présentation de ce litige figurant dans cet arrêt que Amoena, société établie au Royaume-Uni, importe des soutiens-gorge post-mastectomie qu’elle commercialise sous l’appellation « Carmen ».

16      Le 1er août 2017, à la suite de l’importation par Amoena d’un lot de soutiens-gorge post-mastectomie, l’administration fiscale a classé ces marchandises dans la sous-position 6212 10 90 de la NC, conformément au règlement d’exécution 2017/1167, et a appliqué un taux de droits de douane de 6,5 %, dont Amoena a demandé le remboursement le même jour.

17      Le 1er septembre 2017, l’administration fiscale a opposé un refus à cette demande, ce que Amoena a contesté devant la juridiction de renvoi. Amoena a fait valoir que le règlement d’exécution 2017/1167 était invalide aux motifs qu’il procédait d’une erreur manifeste, qu’il violait les pouvoirs limités de la Commission dans la mesure où il restreignait de manière illicite la portée de la position 9021 de la NC et qu’il portait atteinte à l’article 4, paragraphe 3, TUE. Elle a soutenu également que, eu égard à leur finalité spécifique et à leurs caractéristiques objectives, les soutiens-gorge post-mastectomie devaient être qualifiés d’« accessoires » de prothèses mammaires, conformément à la note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC, et être classés dans la position 9021, les faisant ainsi échapper aux droits de douane.

18      Au point 54 de l’arrêt Amoena, la Cour a considéré que, en classant les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2017/1167 dans la position 6212 de la NC et non dans la position 9021 de celle-ci, la Commission n’avait pas modifié le contenu ou la portée de ces deux positions tarifaires.

19      En particulier, la Cour a indiqué au point 53 de cet arrêt que les « soutiens-gorge [post-mastectomie] ne permettent pas d’adapter les prothèses mammaires à un travail particulier, ne leur confèrent pas de possibilités d’utilisation supplémentaires, ni ne les mettent en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec leur fonction principale, dans la mesure où ils n’ajoutent rien à cette fonction ni n’améliorent leur performance intrinsèque. Ainsi, s’ils peuvent, certes, conformément aux indications figurant dans la décision de renvoi, servir à maintenir les prothèses mammaires en place grâce à leurs ouvertures latérales, ils ne permettent toutefois pas à ces prothèses de remplir une fonction autre que celle à laquelle elles sont destinées, consistant à remplacer la totalité ou une partie du ou des seins ayant fait l’objet d’une ablation chirurgicale ». 

20      La Cour a conclu, au point 62 de l’arrêt Amoena, que l’examen des questions posées dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution 2017/1167.

21      Selon la juridiction de renvoi, la présente demande préjudicielle serait justifiée par les difficultés de compréhension et d’application du point 53 de l’arrêt Amoena.

22      Ladite juridiction rappelle la jurisprudence de la Cour, citée au point 51 de l’arrêt Amoena, selon laquelle la notion d’« accessoires », au sens du chapitre 90 de la NC, suppose d’être en présence d’organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter un appareil à un travail particulier ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou encore le mettant en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale et relève que seule cette troisième hypothèse est pertinente en l’occurrence. Elle estime en outre que, au regard des faits particuliers de l’affaire au principal et de l’arrêt de la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume–Uni) du 13 juillet 2016, cité au point 19 de l’arrêt Amoena, le soutien-gorge post-mastectomie devrait être considéré comme un « accessoire » des prothèses mammaires, en ce qu’il joue un rôle particulier en corrélation avec la fonction principale des prothèses mammaires.

23      À cet égard, d’une part, la juridiction de renvoi se demande si, au point 53 de la version en langue anglaise de l’arrêt Amoena, les termes « them », « they » et « their » doivent être considérés comme se référant chacun aux soutiens-gorge post-mastectomie ou aux prothèses mammaires.

24      D’autre part, cette juridiction se demande si la seconde phrase du point 53 de l’arrêt Amoena pose un critère différent de celui rappelé par la Cour au point 51 de cet arrêt, en exigeant que, pour qu’ils soient considérés comme des « accessoires », les soutiens-gorge post-mastectomie doivent permettre aux prothèses mammaires de remplir une fonction autre que celle à laquelle ces prothèses sont destinées, ou cette seconde phrase vise-t-elle uniquement à appliquer le critère identifié audit point 51.

25      Dans ces conditions, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Doit-on considérer que, au point 53 [de la version en langue anglaise] de l’arrêt [Amoena], les termes “them”, “they” et “their” se réfèrent aux soutiens-gorge ou aux prothèses mammaires ?

2)      La seconde phrase du point 53 de l’arrêt Amoena suggère–t–elle un critère qui est différent de celui identifié au point 51 de ce même arrêt et qui découle de la note explicative du système harmonisé [relative à] la position 8473, en exigeant que les soutiens–gorge (à savoir l’accessoire potentiel) doivent permettre aux prothèses mammaires de remplir une fonction autre que celle à laquelle “they” (vraisemblablement, les prothèses mammaires) sont destinées, ou vise-t-elle uniquement à appliquer le critère identifié au point 51 de cet arrêt, lequel exige que les soutiens–gorge doivent assurer un service en corrélation avec la fonction principale de la prothèse mammaire ? »

 Sur les questions préjudicielles

26      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

27      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur la première question

28      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans la version en langue anglaise du point 53 de l’arrêt Amoena, les termes « them », « they » et « their » se réfèrent aux soutiens-gorge post-mastectomie ou aux prothèses mammaires.

29      Premièrement, il y a lieu de relever que, s’agissant de la première phrase du point 53 de l’arrêt Amoena, dans sa version en langue anglaise, le pronom personnel « them », qui figure entre les mots « do not allow » et « to perform a particular service », ainsi que le déterminant possessif « their », cité à trois reprises, successivement suivi des mots « range of operations », « main function » et « intrinsic function », sont utilisés en tant que compléments et renvoient aux prothèses mammaires. En revanche, le pronom personnel « they », qui est employé en tant que sujet devant les termes « add nothing to that function », fait référence aux soutiens-gorge post-mastectomie. En effet, la première phrase dudit point 53 débute par les termes « [s]uch brassieres do not allow breast forms to be adapted for a particular function », ce qui permet, par la suite, d’identifier clairement à quoi renvoient le pronom personnel et le déterminant possessif en tant que compléments (« them » et « their ») ainsi que le pronom personnel en tant que sujet (« they »).

30      Deuxièmement, il ressort de la seconde phrase du point 53 de l’arrêt Amoena, dans sa version en langue anglaise, que le déterminant possessif « their », qui est le complément des termes « side openings » ainsi que les deux premiers pronoms personnels « they », utilisés, en tant que sujets des verbes « can » (« although they can ») et « allow » (« they do not however allow ») font référence aux soutiens-gorge post-mastectomie. En outre, le dernier pronom personnel « they », qui apparaît en tant que sujet du verbe « are designed », renvoie aux prothèses mammaires, puisqu’est précisée la fonction pour laquelle ces prothèses ont été désignées, à savoir « replacing all or a part of one or both breasts which have undergone surgical removal ».

31      Par conséquent, il convient de répondre à la première question que le point 53 de l’arrêt Amoena, dans sa version en langue anglaise, doit être interprété en ce sens que :

–        à la première phrase de ce point, les termes « them » et « their » se réfèrent aux prothèses mammaires tandis que le terme « they » se réfère aux soutiens-gorge post-mastectomie ;

–        à la seconde phrase dudit point, le terme « their » ainsi que les deux premières occurrences du terme « they » se réfèrent aux soutiens-gorge post-mastectomie tandis que la dernière occurrence de ce terme « they » se réfère aux prothèses mammaires.

 Sur la seconde question

32      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si, à la seconde phrase du point 53 de l’arrêt Amoena, la Cour, afin de déterminer si les soutiens-gorge post-mastectomie peuvent être considérés comme des « accessoires » des prothèses mammaires, au sens du chapitre 90 de la NC, a utilisé un critère différent de celui prévu par la jurisprudence citée au point 51 de cet arrêt.

33      Dès lors que, par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions sur la portée de la seconde phrase du point 53 de l’arrêt Amoena, il convient de relever que, à cette phrase, la Cour a appliqué au cas des soutiens-gorge post-mastectomie le critère, rappelé au point 51 de cet arrêt, selon lequel doivent être qualifiés d’« accessoires », au sens du chapitre 90 de la NC, les organes d’équipement interchangeables mettant un appareil en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale.

34      Il y a lieu, à cet égard, de souligner que, pour que ce critère soit rempli, il importe que l’élément éventuellement accessoire, qui, en l’occurrence, est le soutien-gorge post-mastectomie, puisse permettre à l’« appareil » auquel cet élément serait destiné, à savoir, en l’occurrence, la prothèse mammaire, de remplir un service ou une fonction supplémentaire en lien avec la fonction principale de cet appareil.

35      Il s’ensuit que, dans le cadre de l’analyse du point de savoir si les soutiens-gorge post-mastectomie peuvent être qualifiés d’« accessoires » aux prothèses mammaires, au sens du chapitre 90 de la NC, il convient d’examiner tant les caractéristiques de ces soutiens-gorge que la manière dont ces derniers sont utilisés avec les prothèses mammaires.

36      Or, c’est précisément cet examen que la Cour a effectué à la seconde phrase du point 53 de l’arrêt Amoena. Ainsi, la Cour a, en substance, relevé que, si les soutiens-gorge post-mastectomie permettent de maintenir les prothèses mammaires en place grâce à leurs ouvertures latérales, ils ne permettent toutefois pas aux prothèses mammaires de remplir une fonction supplémentaire autre que la fonction principale que ces prothèses doivent assurer, qui consiste à remplacer la totalité ou une partie du ou des seins ayant fait l’objet d’une ablation chirurgicale. Ce constat a ainsi permis à la Cour de justifier l’affirmation figurant à la première phrase de ce point 53, selon laquelle les soutiens-gorge post-mastectomie n’ajoutent rien à la fonction principale des prothèses mammaires ni n’améliorent leur performance intrinsèque.

37      Par ailleurs, dès lors que la juridiction de renvoi fait référence, dans le cadre de la présente affaire, à l’arrêt de la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume–Uni) du 13 juillet 2016, auquel elle se référait déjà dans sa demande de décision préjudicielle introduite dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Amoena, il convient de relever que, dans ce dernier arrêt, la Cour a définitivement répondu par la négative à la question de savoir si, eu égard aux éléments indiqués par la juridiction de renvoi, dont il n’apparaît pas qu’ils aient changé dans le cadre de la présente demande préjudicielle, les soutiens-gorge post-mastectomie peuvent être considérés comme des « accessoires » des prothèses mammaires, au sens du chapitre 90 de la NC.

38      Il découle des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la seconde question posée que, à la seconde phrase du point 53 de l’arrêt Amoena, la Cour, afin de déterminer si les soutiens-gorge post-mastectomie peuvent être considérés comme des « accessoires » des prothèses mammaires, au sens du chapitre 90 de la NC, n’a fait qu’appliquer le critère défini au point 51 de cet arrêt, selon lequel doivent être qualifiés d’« accessoires », au sens dudit chapitre, les organes d’équipement interchangeables mettant un appareil en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

1)      Le point 53 de l’arrêt du 19 décembre 2019, Amoena (C677/18, EU:C:2019:1142), dans sa version en langue anglaise, doit être interprété en ce sens que :

–        à la première phrase de ce point, les termes « them » et « their » se réfèrent aux prothèses mammaires et le terme « they » se réfère aux soutiens-gorge post-mastectomie et,

–        à la seconde phrase dudit point, le terme « their » ainsi que les deux premières occurrences du terme « they » se réfèrent aux soutiens-gorge post-mastectomie tandis que la dernière occurrence de ce terme « they » se réfère aux prothèses mammaires.

2)      À la seconde phrase du point 53 de l’arrêt du 19 décembre 2019, Amoena (C677/18, EU:C:2019:1142), la Cour, afin de déterminer si les soutiens-gorge post-mastectomie peuvent être considérés comme des « accessoires » des prothèses mammaires, au sens du chapitre 90 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, n’a fait qu’appliquer le critère défini au point 51 de cet arrêt, selon lequel doivent être qualifiés d’« accessoires », au sens dudit chapitre, les organes d’équipement interchangeables mettant un appareil en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.