Language of document : ECLI:EU:T:2012:612

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 novembre 2012 (*)

« FEDER – Réduction du concours financier – Programme opérationnel relevant de l’objectif n° 1 (1994‑1999) concernant Berlin-Est (Allemagne) »

Dans l’affaire T‑270/08,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma, T. Henze et C. Blaschke, en qualité d’agents, assistés de Me C. von Donat, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. J. Rodríguez Cárcamo et Mme N. Díaz Abad, puis par M. A. Rubio Gonzáles, abogados del Estado,

et par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels, M. Y. de Vries, Mmes B. Koopman, M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

par

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Steiblyté et B. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 1615 final de la Commission, du 29 avril 2008, réduisant le concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé par la décision C (94) 1973 de la Commission, du 5 août 1994, au programme opérationnel pour Berlin-Est (Allemagne) relevant de l’objectif n° 1 (1994‑1999),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision C (94) 1973 du 5 août 1994, la Commission des Communautés européennes a approuvé le programme opérationnel pour Berlin-Est (Allemagne) relevant de l’objectif n° 1 (Arinco n° 94.DE. 16.006) (ci-après l’« intervention en question »). Cette décision prévoyait une participation des fonds structurels de 743 112 000 écus, portée par la suite à 779 154 000 euros, dont 540 886 000 euros en provenance du Fonds européen de développement régional (FEDER).

2        Le ministère de l’Économie, de la Technologie et des Femmes du Land de Berlin a été désigné comme autorité de gestion.

3        Par courrier du 24 mars 2003, les autorités allemandes ont transmis leur demande de paiement définitif pour l’intervention en question.

4        Du 16 au 20 février 2004, du 29 mars au 2 avril 2004 et du 7 au 11 mars 2005, la Commission et une entreprise d’audit externe mandatée par celle-ci ont, dans le cadre des audits de clôture des programmes cofinancés par le FEDER au cours de la période de programmation 1994‑1999, effectué plusieurs visites de contrôle.

5        Par courriers du 31 mai et du 15 décembre 2005, la Commission a communiqué aux autorités allemandes son rapport d’audit. Ainsi, elle a constaté diverses irrégularités systémiques concernant des opérations spécifiques, dont, notamment, en premier lieu, la déclaration de dépenses inéligibles, à savoir des dépenses sans déduction des produits de vente, des frais généraux non encourus réellement, des dépenses non effectuées en raison de retenues de garantie, des dépenses excédant les dépenses réelles et des coûts encourus en amont ou en aval de la période d’éligibilité, en deuxième lieu, des infractions aux règles de passation des marchés et, en troisième lieu, l’absence de justificatifs. Pour les 29 projets de l’intervention en question qui ont effectivement été contrôlés, le taux d’erreur était de 7,56 %. Sur les 36 projets sélectionnés, sept n’avaient pas pu être contrôlés pour cause de faillite.

6        Par courriers du 21 octobre 2005 et du 31 mars 2006, les autorités allemandes ont présenté leurs observations sur ces constatations et ont transmis des informations supplémentaires.

7        Par courrier du 26 janvier 2007, la Commission a communiqué ses conclusions provisoires.

8        Par courrier du 9 juillet 2007, les autorités allemandes ont répondu en s’opposant, faute de base juridique, à l’application de corrections financières forfaitaires et extrapolées et en produisant des preuves supplémentaires attestant de la légalité des dépenses.

9        Par décision C (2008) 1615 final du 29 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a réduit de 12 900 719,52 euros, soit de 2,68 %, le montant du concours financier du FEDER à l’intervention en question. Elle se base, dans cette décision, sur un taux d’erreur de 3,63 % s’agissant des 29 projets contrôlés. Partant des financements du FEDER accordés au programme opérationnel à hauteur de 951 243 399 marks allemands (DEM), et se fondant sur les calculs du logiciel d’audit ACL, la Commission applique une correction financière extrapolée de 25 516 719 DEM, ce qui représente une réduction de 2,68 % du concours financier du FEDER au programme global.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2008, la République fédérale d’Allemagne a introduit le présent recours.

11      La République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      Le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume des Pays-Bas ont été admis à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la République fédérale d’Allemagne et ont été autorisés à présenter leurs observations lors de la procédure orale, conformément à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

15      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2011, la République fédérale d’Allemagne a fait certaines observations sur le rapport d’audience concernant la notion d’« irrégularité », la nature systémique des irrégularités constatées, l’éligibilité de certaines dépenses et le calcul et la proportionnalité de la correction opérée.

16      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est tenue le 27 septembre 2011.

 En droit

17      À l’appui de son recours, la République fédérale d’Allemagne invoque cinq moyens, tirés, respectivement, le premier et le deuxième, de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20), le troisième, de la violation du principe de proportionnalité, le quatrième, d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée et, le cinquième, de la violation du principe de partenariat.

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 en raison de l’absence de réunion des conditions nécessaires pour opérer une réduction

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que des erreurs administratives imputables à des autorités nationales ne sauraient être qualifiées d’irrégularités au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88

 Arguments des parties

18      La République fédérale d’Allemagne soutient que les critiques formulées par la Commission ne peuvent être qualifiées d’irrégularités, car ce ne sont que de simples erreurs administratives, n’entrant pas dans le champ de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, à moins qu’elles n’induisent une modification importante et non communiquée à la Commission de l’action ou de la mesure en cause.

19      La République fédérale d’Allemagne fait valoir qu’en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), constitue une irrégularité une violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique. Elle estime que cette définition a vocation à s’appliquer à l’ensemble des règlements sectoriels, dont le règlement n° 4253/88, au regard de l’identité terminologique du terme « irrégularité », dans chacune des versions linguistiques, entre l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, et l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95.

20      La République fédérale d’Allemagne considère, en outre, que les activités des États membres dans le domaine de la gestion et du contrôle des fonds structurels et le concours financier du FEDER ne sont pas comparables avec les actions ou omissions des opérateurs économiques. L’utilisation des fonds est limitée à une activité administrative, selon la procédure administrative applicable. Les irrégularités dans le déroulement de la procédure ne peuvent être assimilées au fait pour un opérateur économique de détourner des fonds de leur objet, mais concernent la méconnaissance de la procédure formelle qui en tant que telle ne provoque aucun préjudice au détriment du budget communautaire. Cela s’applique, notamment, aux infractions aux dispositions régissant la passation des marchés publics. Dès lors qu’il existe la possibilité de sanctionner au niveau national les violations de la procédure régissant la passation des marchés publics, il est inutile, selon elle, d’élargir la notion d’irrégularité aux activités administratives des États membres.

21      Or, s’agissant de violations des dispositions du droit communautaire par les autorités nationales, la République fédérale d’Allemagne retient que la Commission pourrait appliquer la procédure du recours en manquement prévu par l’article 226 CE au niveau national, au lieu de procéder à une réduction du concours financier.

22      La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

23      L’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 autorise la Commission à réduire ou à suspendre le concours pour une intervention si l’existence d’une irrégularité est confirmée par l’examen effectué en vertu du paragraphe 1 de cet article. Toutefois, cet article ne précise pas l’auteur de l’irrégularité commise lors de la mise en œuvre de l’action ou de la mesure financée par les fonds.

24      Quant à l’argument de la République fédérale d’Allemagne qui établit un parallèle entre l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 et l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 qui signifierait qu’une irrégularité soit exclusivement une violation d’une disposition du droit de l’Union européenne résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, il y a lieu de relever que ces dispositions doivent être interprétées de manière autonome, car elles poursuivent des finalités différentes et n’ont pas un champ d’application identique. En substance, le règlement n° 2988/95 institue un cadre juridique général destiné à lutter contre la fraude, qui, par définition, ne pourrait pas être commise par une autorité nationale, tandis que le règlement n° 4253/88 porte sur la relation entre l’Union et les États membres (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T‑282/04, non publié au Recueil, point 83).

25      Il y a également lieu de constater que les autorités nationales sont tenues responsables de l’utilisation correcte des fonds communautaires et que c’est à elles qu’il incombe de prendre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour, entre autres, s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le fonds. La Commission n’exerce en effet qu’une fonction complémentaire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 octobre 1990, France/Commission, C‑366/88, Rec. p. I‑3571, points 19 et 20).

26      Il est également constant que l’article 24 du règlement nº 4253/88 n’opère aucune distinction d’ordre quantitatif ou qualitatif en ce qui concerne les irrégularités pouvant donner lieu à la réduction d’un concours. La Cour a reconnu que même des irrégularités qui n’ont pas d’impact financier précis peuvent sérieusement affecter les intérêts financiers de l’Union ainsi que le respect du droit de l’Union et justifier, dès lors, l’application de corrections financières par la Commission (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, Rec. p. I‑8027, points 29 et suivants).

27      Une erreur administrative liée à l’absence de coïncidence entre les montants prévus dans le plan de financement et ceux de la demande de paiement est par exemple susceptible de constituer une irrégularité pouvant justifier la réduction du concours (arrêt du Tribunal du 28 janvier 2009, Allemagne/Commission, T‑74/07, Rec. p. II‑107, points 34 et suivants).

28      D’ailleurs, le fait que les autorités nationales ont un rôle central dans la mise en œuvre des fonds structurels plaide en faveur d’une interprétation large de la notion d’« irrégularité ». En effet, une erreur commise par ces dernières doit être considérée comme une « irrégularité » au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, au regard des principes de bonne gestion financière, figurant à l’article 274 CE, et de coopération loyale, figurant à l’article 10 CE, n’autorisant pas une immunité des États membres, et compte tenu du fait que l’article 24 du règlement n° 4253/88 est l’unique disposition permettant la réduction du montant d’un concours au cas où l’intervention ne s’est pas déroulée comme prévu initialement (arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C‑500/99 P, Rec. p. I‑867, point 88).

29      Enfin, il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’une procédure de suspension ou de réduction du concours financier communautaire est indépendante de la procédure en manquement, en ce sens que, d’une part, la poursuite ou la constatation d’un manquement n’implique pas automatiquement la suspension ou la réduction du concours financier et, d’autre part, le fait que la Commission décide de ne pas engager une procédure en constatation de manquement ou de renoncer à la poursuite d’une telle procédure ne l’empêche pas de suspendre ou de réduire, même après achèvement des travaux, le concours communautaire, notamment lorsqu’une ou plusieurs conditions auxquelles il a été subordonné n’ont pas été respectées (arrêt du Tribunal du 23 septembre 1994, An Taisce et WWF UK/Commission, T‑461/93, Rec. p. II‑733, points 35 et 36).

30      La Cour a également considéré que la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et celle de l’apurement des comptes poursuivaient des buts différents et étaient régies par des règles différentes. Dans cette dernière procédure, la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Une telle correction financière tend à éviter la mise à la charge du budget communautaire de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation communautaire en cause et ne constitue donc pas une sanction (arrêt de la Cour du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec. p. I‑7699, point 63).

31      Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une interprétation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 excluant de la notion d’« irrégularité » les erreurs commises par les administrations nationales porterait atteinte à l’effet utile de la règle énoncée par lesdites dispositions.

32      Ainsi, il en résulte que les violations du droit de l’Union imputables à des autorités administratives nationales relèvent de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88. Étant donné que les autorités nationales ont un rôle central dans la mise en œuvre des fonds structurels, une violation commise par ces dernières doit être considérée comme une « irrégularité » au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88.

33      La première branche du premier moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche du premier moyen, soulevée à titre subsidiaire, tirée de la remise en cause de l’existence des irrégularités constatées par la Commission dans la décision attaquée

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de violation des règles de passation des marchés

–       Arguments des parties

34      La République fédérale d’Allemagne fait valoir que, dans la décision attaquée, s’agissant des projets n° 8 « Teltowkanalbegleitstrasse » et n° 9 « Rudower Chaussee », la Commission a dénoncé à tort la violation des dispositions régissant les marchés publics de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1). Selon la Commission, le marché portant sur les plans d’aménagement a été attribué à l’intérieur du groupe, sans lancement de l’appel d’offres nécessaire. Or, les dispositions de la directive 92/50 n’étaient pas applicables au cas d’espèce.

35      En effet, la République fédérale d’Allemagne souligne qu’en 1992 une procédure de sélection avait débuté, dans laquelle onze entreprises, dont deux entreprises internationales, ont été invitées à présenter des offres. Le groupe A a été sélectionné par le Land de Berlin pour assurer la planification globale du parc technologique. A a pu, dans le cadre d’une procédure de sélection en plusieurs étapes, démontrer qu’elle remplissait les critères de qualification et d’attribution. Ensuite, A, pour réaliser les tâches qui lui avaient été confiées, a créé la société de développement B. Cette filiale de A a conclu le 31 août 1993 avec le Land de Berlin un contrat de responsable de développement qui confiait à B la préparation et la mise en œuvre des mesures de développement urbain dans la zone du parc technologique. Ce contrat avait ensuite été concrétisé, le 19 juin 1996, par une convention-cadre de développement pour la zone en question. Or, le contrat de planification générale, du 16 décembre 1996, stipulait la possibilité pour B de transmettre à sa société mère, A, des tâches de planification de l’aménagement du parc technologique de Berlin-Adlershof.

36      La République fédérale d’Allemagne fait observer que la délégation des tâches de planification doit plutôt être replacée dans le contexte du contrat de responsable de développement conclu dès 1993. Ce dernier prévoyant la possibilité d’une sous-traitance, le contrat de 1996 ne saurait de ce fait constituer un contrat autonome et ne ferait intervenir qu’un sous-traitant (intragroupe). La jurisprudence citée par la Commission ne prévoit pas, selon elle, l’obligation redoublée d’appel d’offres en cas de sous-traitance.

37      La République fédérale d’Allemagne ajoute que, la procédure de sélection ayant démarrée en 1992, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de transposition, la directive 92/50 ne trouve pas application dans le cadre ni du contrat de développement ni du contrat de planification conclu ultérieurement. Par ailleurs, si le Land de Berlin avait lancé un nouvel appel d’offres, cela aurait constitué une violation du contrat de développement et il aurait été responsable pour des dommages et intérêts. D’autre part, il serait difficile de voir pourquoi B, une société dans laquelle le Land de Berlin ne détient aucune participation, serait tenue de lancer un appel d’offres. En outre, la Commission n’indique aucune raison ou motivation à l’appui de sa position.

38      La Commission conteste ces arguments, en invoquant les violations des règles de passation des marchés publics ainsi que les factures excessives intragroupe constatées dans le cadre des contrôles des projets.

–       Appréciation du Tribunal

39      Tout d’abord, le Tribunal prend note de la précision apportée par la Commission, relevant que seulement une de ces deux opérations, à savoir le projet n° 8 « Teltowkanalbegleitstrasse », a fait l’objet d’une correction financière au motif de la violation des règles de passation des marchés publics. En revanche, la réduction du concours pour le projet n° 9 « Rudower Chaussee » reposait sur le caractère inéligible des dépenses, résultant de factures excessives intragroupe. Ainsi, à l’égard du projet n° 9, le grief tiré d’une violation des règles de passation de marchés est inopérant.

40      Quant au projet n° 8 « Teltowkanalbegleitstrasse », le problème invoqué par la Commission dans la décision attaquée concerne le fait qu’un marché portant sur les plans d’aménagement a été attribué à l’intérieur du groupe sans appel d’offres.

41      Or, l’article 1er de la directive 92/50 exige une procédure de passation des marchés publics pour les marchés publics de service, c’est-à-dire les contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur.

42      Ainsi qu’il ressort du dossier, à la suite d’une procédure de sélection qui avait débuté en 1992, le groupe d’entreprises A a été sélectionné pour assurer la planification globale du parc technologique.

43      Pour mettre en œuvre les tâches qui lui ont été confiées en tant que chargé du développement fiduciaire, A a créé la société de développement B. Cette filiale de A a conclu le 31 août 1993 avec le Land de Berlin un contrat de responsable de développement qui confiait à B la préparation et la mise en œuvre des mesures de développement urbain dans la zone du parc technologique.

44      Par le contrat de chargé de la planification générale du 16 décembre 1996, B a transmis à sa société mère A les tâches de planification de la valorisation du parc technologique. A a exécuté les tâches confiées pour le compte de B, qui en vertu du contrat de responsable de développement assumait les fonctions de maître d’ouvrage vis-à-vis des tiers.

45      Il est constant que la directive 92/50 était en vigueur en décembre 1996, quand le contrat de chargé de la planification générale a été conclu entre B et A.

46      Le contrat de chargé de la planification générale du 16 décembre 1996 est un contrat à titre onéreux, conclu par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur au sens de la définition de l’article 1er, sous a), de la directive 92/50.

47      En effet, selon l’article 1er, point b), de la directive, sont considérés comme « pouvoir adjudicateur » l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public. Comme il a été rappelé au point 28 de l’arrêt de la Cour du 10 novembre 1998, BFI Holding (C‑360/96, Rec. p. I‑6821), il résulte de l’article 1er, sous b), deuxième alinéa, de la directive 92/50 qu’un organisme de droit public est un organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique et dépendant étroitement de l’État, de collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

48      Or, il ressort du dossier de l’affaire que B était dotée de la personnalité juridique et que sa gestion était soumise au contrôle du Land de Berlin. Elle a été créée dans le but spécifique de préparer et de mettre en œuvre, en qualité de chargé de développement fiduciaire, pour le compte du Land de Berlin, les mesures de développement urbain dans la zone Johannisthal/Adlershof. Elle devait exercer les tâches qui lui avaient été confiées en accord avec les services compétents du Land de Berlin, conseiller ces derniers ainsi que présenter d’elle-même certaines affaires au comité de suivi et soumettre pour accord au comité de suivi le contrat de planification générale.

49      Selon la jurisprudence interprétant la notion de « pouvoir adjudicateur », cette notion doit recevoir une interprétation fonctionnelle (arrêt de la Cour, BFI Holding, précité, Rec. p. I‑6821, point 62).

50      En outre, l’objectif de la directive 92/50 vise à exclure le risque qu’une préférence soit donnée aux soumissionnaires ou candidats nationaux lors de toute passation de marché effectuée par les pouvoirs adjudicateurs (arrêt de la Cour du 15 juillet 2010, Commission/Allemagne, C‑271/08, Rec. p. I‑7087, point 73). 

51      Par conséquent, et ainsi que le constate à juste titre la Commission, et sans que la requérante la contredise, B doit, dans les circonstances concrètes de l’espèce, être qualifiée de pouvoir adjudicateur dans le sens de la directive 92/50.

52      D’ailleurs, quant aux arguments de la République fédérale d’Allemagne relatifs au manque d’autonomie du contrat du 16 décembre 1996 et à l’attribution intragroupe, il y a lieu d’observer que la construction prévue de la Teltowkanalbegleitstrasse constituait une opération distincte (de celle générale du développement urbain) pour laquelle une demande de subvention spécifique avait été présentée. Il ressort du rapport d’audit du 12 décembre 2005 que la convention de subvention pour cette opération imposait que les travaux et les services fassent l’objet d’un appel d’offres à l’échelon de l’Union.

53      Enfin, la directive 92/50 n’exclut pas de son champ d’application les contrats de sous-traitance et ne contient aucune disposition spécifique pour ceux-ci (arrêt de la Cour du 18 novembre 2004, Commission/Allemagne, C‑126/03, Rec. p. I‑11197, point 18). Même si le contrat de responsable de développement prévoyait expressément la possibilité pour B de confier à A de nouvelles tâches, la législation en vigueur en 1996 demandait clairement que la procédure d’appel d’offres soit respectée.

54      En tout état de cause, le contrat de chargé de la planification générale, conclu entre B et A en 1996, doit être interprété à la lumière des dispositions de droit applicables, notamment de la directive 92/50, et ne saurait justifier une violation de ces dispositions.

55      Ainsi, aucun des arguments présentés par la République fédérale d’Allemagne n’est de nature à justifier le fait que le contrat de chargé de la planification générale n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres.

56      Le présent grief de la République fédérale d’Allemagne doit donc être rejetée.

  Sur le deuxième grief, tiré de l’éligibilité de certaines dépenses

–       Arguments des parties

57      La République fédérale d’Allemagne retient, en premier lieu, que la Commission a estimé à tort que les factures intragroupe établies dans le cadre d’une opération (projet n° 9 « Rudower Chaussee ») étaient excessives. Ces coûts ont été justifiés compte tenu de l’ampleur considérable des prestations de planification nécessaires à cette opération. La Commission n’aurait pas dû reprendre d’emblée les constatations de la Landesrechnungshof Berlin (Cour des comptes du Land de Berlin, Allemagne), étant donné que ces dernières reposaient sur une prévision ex ante de la rentabilité effectuée sur la base des documents, contrats et avant-projets. Une vérification ultérieure des justificatifs a montré que les dépenses auraient été justifiées.

58      En second lieu, la République fédérale d’Allemagne soulève que la Commission aurait qualifié à tort les frais généraux de 1 % du total des coûts de construction pour une opération (projet n° 20 « Gewerbehof Plauener Strasse ») comme d’inéligibles. Un relevé de données plausibles pour les frais généraux aurait démontré que les coûts moyens pour la période 1993‑1999 atteignaient 0,94 %. Cette valeur moyenne découlerait de frais généraux de 0,5 à 1,48 % pour les années 1993 à 1998 et d’un taux plus élevé de 7,68 % pour l’année 1999, à la suite de la clôture du projet. La phase de clôture aurait été caractérisée par une baisse des coûts de construction, mais aussi par un recours renforcé aux capacités administratives pour l’apurement des comptes des projets, de sorte que, en comparaison avec les années précédentes, les frais généraux auraient représenté une part plus importante du total des coûts de construction, à savoir 7,68 %. Ce serait donc à tort que la Commission a qualifié le pourcentage de 1999 d’« exceptionnel » et l’a exclu du calcul de la valeur moyenne (qui, selon elle, était de 0,75 % seulement).

59      Enfin, la République fédérale d’Allemagne fait observer que la Commission, sans tenir compte des explications données par les autorités allemandes, a fondé ses calculs sur une base incorrecte étant donné qu’elle aurait intégré dans le total des coûts de construction les frais accessoires de construction (qui, eux mêmes, incluent des frais administratifs). Or, selon la République fédérale d’Allemagne, il conviendrait de comparer les frais généraux aux coûts nets de construction.

60      La Commission conteste ces arguments et relève que les frais administratifs déclarés dans le cadre de certains projets sont largement excessifs.

–       Appréciation du Tribunal

61      Ainsi que le relève à juste titre la Commission, en vertu de l’article 21 du règlement n° 4253/88 et de la fiche n° 4 annexée à la décision 97/321/CE de la Commission, du 23 avril 1997, modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d’appui, des documents uniques de programmation et des programmes d’initiative communautaire, adoptées à l’égard de l’Allemagne (JO L 146, p. 9), concernant l’éligibilité des dépenses, seules les dépenses effectivement encourues et justifiées sont éligibles. Aux termes de la fiche n° 5 annexée à la décision 97/321, les frais indirects doivent être imputés de manière équitable, conformément aux règles de comptabilité généralement admises.

62      Concernant le projet n° 9 « Rudower Chaussee », et plus particulièrement l’utilisation par la Commission des constatations de la Landesrechnungshof Berlin, il est constant que la Commission, dans l’exercice de sa mission de contrôle de l’utilisation des fonds communautaires, a le droit d’utiliser des sources d’information diverses. Le Tribunal a déjà accepté qu’un simple renvoi à des éléments recueillis par les autorités nationales était suffisant. Ainsi qu’il a été relevé dans l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission (T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 45), lorsque les autorités nationales ont procédé à un contrôle approfondi du respect de ses obligations financières par le bénéficiaire d’une subvention communautaire, la Commission peut légitimement se fonder sur leurs constatations factuelles circonstanciées et déterminer si ces constatations permettent d’établir l’existence d’irrégularités justifiant une sanction au titre de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 modifié. Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans l’arrêt du 17 décembre 2008, Italie/Commission (T‑154/06, non publié au Recueil, point 42). D’ailleurs, quant au caractère ex ante des contrôles effectués par la Landesrechnungshof Berlin et au manque de précision des constatations qui en découle, il ressort du dossier que, au cours de l’année 2001, le Land de Berlin a précisément résilié le contrat en raison des coûts élevés des prestations de planification.

63      Quant au projet n° 20 « Gewerbehof Plauener Strasse », il y a lieu de constater que les calculs présentés par les autorités allemandes faisaient état d’un taux de frais administratifs compris entre 0,5 et 1,48 % pour les années 1993 à 1998 et de 7,68 % pour l’année 1999, soit une valeur moyenne de 0,94 %.

64      Étant donné que les autorités allemandes n’avaient produit aucun justificatif pour le taux exceptionnellement élevé pour l’année 1999, ce dernier n’apparaissait pas plausible à la Commission et a été réduit par celle-ci à 0,75 %. La Commission a estimé, dans ces conditions, que les dépenses déclarées dépassant ce taux n’étaient pas justifiées et ne correspondaient pas aux coûts réels.

65      Compte tenu du fait que la République fédérale d’Allemagne a présenté comme seul élément d’explication du taux élevé des frais administratifs le fait qu’ils ont été encourus dans l’année de la clôture du projet, sans apporter de précisions sur les raisons pratiques de l’augmentation des frais susmentionnés, la Commission était en droit de considérer qu’il était improbable que, les frais administratifs étant à ce point plus élevés lors de la phase de clôture du projet que durant sa mise en œuvre, il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir considéré que le taux de 7,68 % pour l’année 1999 ne devait pas être pris en compte pour déterminer la valeur moyenne des frais administratifs encourus.

66      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument que fait valoir la République fédérale d’Allemagne selon laquelle la Commission aurait fondé ses calculs sur une base incorrecte, alors qu’il conviendrait de comparer les frais généraux aux coûts nets de production.

67      En effet, cet argument, quand bien même serait-il fondé, ne permettrait pas, toute chose étant égale par ailleurs, d’expliquer l’augmentation sensible des frais administratifs durant la dernière phase du projet.

68      Ainsi, le présent grief de la République fédérale d’Allemagne doit être rejeté.

  Sur le troisième grief, tiré du caractère non systémique des irrégularités

–       Arguments des parties

69      La République fédérale d’Allemagne fait valoir que la Commission s’est fondée sur le taux d’erreur calculé de manière incorrecte pour conclure que la procédure de gestion et de contrôle présentait des insuffisances systémiques. Or, cette conclusion est manifestement contraire à un « accord administratif formel », le « protocole Ventura » [l’arrangement administratif prévu à l’article 10 du règlement (CE) n° 2064/97 de la Commission, du 15 octobre 1997, arrêtant les modalités détaillées d’application du règlement n° 4253/88 en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les fonds structurels (JO L 290, p. 1)], par lequel la Commission aurait elle-même reconnu, à l’issue d’un audit des systèmes allemands de gestion et de contrôle, que l’État fédéral et les Länder satisfaisaient aux exigences du règlement n° 2064/97.

70      Elle ajoute que la Commission n’a pas respecté les critères de contrôle qu’elle s’est elle-même imposés, car elle n’explique pas dans quelle mesure le taux d’erreur calculé révèlerait des faiblesses concrètes de l’ensemble du programme opérationnel et ne rapporte pas la preuve du fait que le système de gestion souffrirait d’insuffisances graves. Un taux d’erreur, selon la République fédérale d’Allemagne, ne pourrait constituer qu’un point de départ dans la recherche d’une erreur systémique. La fréquence de certaines erreurs dans un échantillon ne pourrait, à elle seule, permettre de constater une erreur systémique, sans un examen plus approfondi sur la représentativité de l’échantillon par rapport à l’ensemble du système de gestion et sur le niveau et la nature des erreurs dans leur contexte général. En tout état de cause, la République fédérale d’Allemagne conclut que le taux d’erreur de 3,63 % constaté dans la décision attaquée se révèle trop faible pour pouvoir en déduire qu’il existait une irrégularité systémique. On ne saurait pouvoir garantir une absence d’erreur à 100 %.

71      La Commission conteste ces arguments.

–       Appréciation du Tribunal

72      Il y a lieu de relever que la nature des irrégularités constatées dans le cadre du contrôle effectué par la Commission, à savoir, par exemple, la déclaration de dépenses inéligibles et la violation des règles de passation de marchés, implique qu’il ne s’agit pas de cas isolés.

73      Une irrégularité est systémique dès lors qu’elle reflète une insuffisance systémique de gestion, de contrôle ou d’audit qui peut se retrouver dans toute une série de cas similaires. Dans le cas d’espèce, les irrégularités relevées reflètent une insuffisance systémique de gestion, de contrôle ou d’audit qui, avec une grande probabilité, se retrouverait dans toute une série de cas similaires. La Commission a à juste titre conclu que les autres opérations non contrôlées ont très probablement été entachées des mêmes irrégularités.

74      D’ailleurs, concernant les circonstances concrètes de l’affaire, le Tribunal prend acte de la clarification incontestée de la Commission, selon laquelle la confirmation dans le contexte du « protocole Ventura » n’a qu’une valeur très limitée, car elle reposait sur un examen purement formel des systèmes de gestion et de contrôle qui n’a porté ni sur la mise en œuvre ni sur l’effectivité des systèmes de gestion et de contrôle dans la pratique, aspects qui n’auraient pu être testés que sur la base d’un examen d’opérations fondé sur un échantillon représentatif. En outre, les autorités allemandes n’ont à aucun moment, pendant la procédure contradictoire qui a donné lieu à la décision litigieuse, contesté la possibilité de transposer ces irrégularités à d’autres parties du programme. Or, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe à l’État membre concerné de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer de la violation des dispositions régissant les fonds structurels (voir, par analogie, dans le domaine du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », arrêt de la Cour du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, Rec. p. I‑3005, points 42 et 90, et la jurisprudence citée).

75      Le présent grief de la République fédérale d’Allemagne doit donc être rejeté.

 Sur le quatrième grief, tiré des critiques exprimées par la Commission concernant les autres projets

–       Arguments des parties

76      Outre les projets analysés ci-dessus, la République fédérale d’Allemagne invoque, par référence au point 18 de la décision attaquée et à la lettre des autorités allemandes du 9 juillet 2007, certains autres projets sans pourtant donner une énumération précise ou une analyse détaillée des problèmes allégués concernant les conclusions auxquelles la Commission est arrivée dans le cadre de la décision attaquée. La République fédérale d’Allemagne s’oppose à la constatation de la Commission que les autorités allemandes n’auraient pas contesté les conclusions de l’audit.

77      La Commission conteste ces arguments.

–       Appréciation du Tribunal

78      Le point 18 de la décision attaquée mentionne les projets n° 2 « Tabbert‑/Nalepastraße », n° 4 « Südliche Bitterfelder Straße », n° 19 « Cormeniushof », n° 22 «Wilhelminenhofstraße» et n° 34 « BA Lichtenberg ».

79      Il y a lieu de constater que, dans leur lettre du 9 juillet 2007, les autorités allemandes confirment expressément qu’elles acceptent les corrections financières concernant les projets précités n° 2, n° 4 et n° 22.

80      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c ), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1996, Knijff/Cour des comptes, T‑378/94, RecFP p. I‑A‑479 et II‑1341, point 18). Les arguments extrêmement sommaires de la République fédérale d’Allemagne ne répondent pas à cette exigence.

81      Ainsi, ce grief doit être rejeté ainsi que la seconde branche du premier moyen et le premier moyen dans son entièreté.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 en raison du calcul du montant de la réduction de manière forfaitaire et par extrapolation

 Sur la première branche du deuxième moyen, tirée du défaut de base légale du taux forfaitaire et de son extrapolation pour calculer le montant de la réduction en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88

 Arguments des parties

82      La République fédérale d’Allemagne estime que, en procédant à une correction financière forfaitaire, la Commission viole l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité CE, prévoyant le principe selon lequel chaque institution communautaire ne peut adopter des mesures contraignantes que s’il existe une base juridique prévoyant de telles mesures. Or, en l’espèce, l’application d’une correction financière forfaitaire et son extrapolation à l’ensemble du programme opérationnel pour la période 1994‑1999 ne se fonde sur aucune base juridique. Contrairement au FEOGA, section « Garantie », il n’existerait pas pour les fonds structurels de disposition habilitant la Commission à évaluer la portée, la nature et la gravité des irrégularités [voir l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), et l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6)]. Dans une telle circonstance, l’article 211 CE doit trouver application et l’acte de la Commission ne pourra qu’être annulé.

83      En premier lieu, la République fédérale d’Allemagne fait valoir qu’il n’existe pour la période 1994‑1999 aucune disposition prévoyant des corrections financières. Une disposition à cet égard a été adoptée pour la première fois à l’article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), pour la période suivante, prévoyant que des corrections financières peuvent être appliquées par la Commission en cas d’irrégularités graves des systèmes de gestion et de contrôle, pouvant conduire à des erreurs systématiques. Or, selon la République fédérale d’Allemagne, les dispositions des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88, applicables pour la période 1994‑1999, ne sont comparables à ce système ni par leur libellé, ni par leur logique, ni par leur contenu.

84      En deuxième lieu, la République fédérale d’Allemagne estime que la seule disposition concernant la réduction, l’annulation ou le retrait d’une participation financière dans un programme opérationnel est l’article 24 du règlement n° 4253/88. Toutefois, pour la période 1994‑1999, l’application de corrections financières forfaitaires et leur extrapolation ne sont pas prévues par cette disposition, ni dans la lettre ni dans l’esprit. En effet, le libellé de l’article 24 du règlement n° 4253/88 exigerait que les corrections financières soient justifiées par la constatation claire du montant incorrect du concours financier alloué, de sorte que les corrections ne peuvent être appliquées de manière forfaitaire. Il limiterait donc la réduction du concours financier aux irrégularités chiffrables. De plus, selon la République fédérale d’Allemagne, dans l’article 23 du règlement n° 4253/88, la notion d’« irrégularité » ne concerne pas la constatation de lacunes d’ordre général du contrôle financier résultant de la conception inappropriée du système de contrôle. Par contre, aux fins de justifier la restitution, le montant soit chiffré et le calcul vérifié.

85      En troisième lieu, la République fédérale d’Allemagne soutient que les orientations internes de la Commission, du 15 octobre 1997, relatives aux corrections financières nettes dans le cadre de l’application de l’article 24 du règlement n° 4253/88 (ci-après les « orientations internes »), ne sauraient non plus être retenues comme base juridique de la décision attaquée. D’abord, ces orientations internes, entrées en vigueur en 1997, ne sauraient s’appliquer de manière rétroactive à la période antérieure à leur adoption. Ensuite, ces orientations internes ne créent aucun droit ou obligation vis-à-vis des tiers.

86      Quand bien même les orientations internes seraient considérées comme un moyen licite de concrétiser l’article 24 du règlement n° 4253/88, elles ne prévoient précisément pas une procédure d’application de corrections financières par extrapolation. Les corrections financières par extrapolation ne sont pas prévues par les orientations internes en tant que catégorie autonome de correction financière, mais sont mentionnées dans le contexte de l’application des corrections forfaitaires au point 6 des orientations internes. Il résulterait des points 6 et 7 de ces orientations internes que, si l’on considère que celles-ci sont applicables, les irrégularités non quantifiables peuvent donner lieu à des corrections forfaitaires, mais pas à une extrapolation.

87      En quatrième lieu, concernant le principe de l’économie dans l’exécution du budget, la République fédérale d’Allemagne relève que, même si, en vertu de la jurisprudence de la Cour, le financement des dépenses effectuées par les autorités nationales est régi par la règle selon laquelle seules les dépenses effectuées en conformité avec les règles communautaires sont à la charge du budget communautaire, cela ne saurait autoriser des corrections forfaitaires sans base juridique.

88      De plus, dans le cas d’espèce, la République fédérale d’Allemagne retient que la Commission a appliqué une réduction de concours allant au-delà du préjudice subi par le budget communautaire du fait des irrégularités constatées, sur la base d’une présomption ou d’un risque hypothétique. Ainsi, les corrections financières opérées présenteraient le caractère d’une sanction, puisqu’elles ne permettent pas uniquement de corriger les erreurs constatées, mais visent à mettre en garde l’État membre pour l’avenir, au moyen de réductions importantes du concours financier. Or, elle fait valoir qu’aucune sanction ne saurait être prononcée sans une base juridique adéquate.

89      Enfin, et en cinquième lieu, la République fédérale d’Allemagne observe que, même si la pratique décisionnaire de la Commission a déjà été appliquée au détriment de la République d’Irlande et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, cela n’établit pas la légalité de la pratique, car l’application répétée d’une mesure ne permet pas à elle seule d’établir sa conformité avec la base juridique invoquée à l’appui desdites mesures.

90      Le Royaume d’Espagne admet que, selon la jurisprudence, la Commission possède une certaine marge d’appréciation s’agissant de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88. Pourtant, l’emploi d’une technique d’extrapolation implique la réduction de l’aide accordée à un projet sur la base d’une présomption et non sur la base d’une vérification. Une telle possibilité non seulement n’est pas envisagée par la disposition en question, mais est contraire à son esprit et à sa finalité. Contrairement à ce que relève la Commission, la Cour, dans son arrêt du 6 avril 2000, Espagne/Commission (C‑443/97, Rec. p. I‑2415), n’a pas justifié l’application de la technique d’extrapolation. D’ailleurs, le Royaume d’Espagne rappelle que l’extrapolation exige la constatation d’irrégularités systémiques sur la base d’un échantillon représentatif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

91      Le Royaume des Pays-Bas soutient également qu’il n’y a pas de base juridique pour une extrapolation dans l’article 24 du règlement n° 4253/1988 et relève qu’il ne voit pas comment les principes de bonne gestion financière et de coopération loyale, sur lesquels se base la Commission, pourraient conduire à une interprétation large de cet article. En outre, la Commission ne saurait s’arroger de nouvelles compétences au moyen d’orientations internes qui ne sauraient constituer une base justifiant l’extrapolation. Ce n’est pas la Commission qui détermine la portée de ses prérogatives et de ses compétences, c’est la prérogative du législateur européen. Le contraire ne découle pas non plus de l’arrêt du 6 avril 2000, Espagne/Commission, précité. Enfin, l’extrapolation doit préserver les garanties procédurales, tandis que la législation en vigueur à l’époque ne contenait aucune règle de droit à cet égard.

92      La République française, en premier lieu, considère que, pour la période de programmation 1994‑1999, la Commission ne pouvait appliquer de correction financière par extrapolation à défaut de base juridique. En effet, il ressort de la lettre même de l’article 24 du règlement n° 4253/88 que la Commission ne peut appliquer que des corrections financières individuelles. C’est ce qui distingue le régime applicable aux corrections financières dans le cadre du FEDER pour la période de programmation 1994-1999 du régime applicable à l’apurement des comptes dans le cadre du FEOGA, section « Garantie ». À cet égard, le gouvernement français rappelle que, dans le cadre du FEOGA, section « Garantie », la Cour a admis l’application de la méthode d’extrapolation (arrêts du 24 janvier 2002 France/Commission, C‑118/99, Rec. p. I‑747, et du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C‑344/01, Rec. p. I‑2081). Ainsi, selon la jurisprudence, l’application de la méthode d’extrapolation n’est pas interdite par principe. En revanche, l’article 24 du règlement n° 4253/88 prévoit expressément que la Commission n’est autorisée qu’à appliquer des corrections financières individuelles pour l’irrégularité constatée. Ce n’est qu’avec le règlement n° 1260/99 que la Commission sera autorisée à appliquer des corrections extrapolées. Il résulte de ce qui précède que l’application de la méthode d’extrapolation est interdite par principe par le règlement n° 4253/88.

93      En deuxième lieu, le gouvernement français considère que la Commission ne peut pas appliquer de corrections financières par extrapolation dans le cadre du règlement n° 4253/88, dans la mesure où, d’une part, ce règlement ne prévoit pas les conditions de mise en œuvre de la méthode d’extrapolation et où, d’autre part, ce règlement n’encadre pas cette méthode de strictes garanties procédurales. Ainsi, la Commission ne doit pouvoir appliquer des corrections par extrapolation que si elle utilise un échantillon aléatoire et représentatif de transactions présentant des caractéristiques homogènes. Les conditions et garanties doivent être prévues par un acte contraignant et il ne suffit pas qu’elles soient prévues par de simples lignes directrices de la Commission et celle-ci ne saurait les invoquer pour justifier le recours à la méthode d’extrapolation. Or, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 6 avril 2000, Espagne/Commission, précité, ces orientations internes ne produisent pas d’effets juridiques et n’ont pas de force contraignante. Par conséquent, elles ne peuvent pas servir de base juridique à l’extrapolation.

94      La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

95      Il ressort du libellé de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 que la Commission peut réduire le concours pour l’action ou pour la mesure concernée lorsqu’elle établit, à la suite d’un examen contradictoire prévu par l’article 24, paragraphe 1, dudit règlement, une irrégularité, et notamment une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure. L’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 n’opère aucune distinction d’ordre quantitatif ou qualitatif quant aux irrégularités qui peuvent donner lieu à la réduction du concours.

96      Cette disposition confère donc un pouvoir de réduction et une large marge de manœuvre à la Commission, sans mentionner de limites quant au choix des méthodes que la Commission peut utiliser pour déterminer le montant de la réduction.

97      Il convient donc d’examiner si l’utilisation de la méthode d’extrapolation peut être justifiée en l’espèce.

98      En premier lieu, la question de savoir si l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 permet à la Commission de procéder à des corrections financières en utilisant ladite méthode dépend de l’interprétation du membre de phrase « confirme l’existence d’une irrégularité » du libellé de cette disposition.

99      En règle général, dans l’exercice du pouvoir d’imposer des corrections financières, la méthode utilisée par la Commission pour déterminer le montant à restituer doit être conforme à l’objectif poursuivi par l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88.

100    Cet objectif est de permettre une correction financière, lorsque les dépenses dont le financement a été demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles du droit de l’Union. Eu égard à cet objectif, l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 doit être interprété d’une manière qui permet à la Commission de réduire le concours de façon adéquate.

101    Plus précisément, comme la Commission l’indique à juste titre au considérant 32 de la décision attaquée, le montant de la correction dépend des pertes financières subies par le budget de l’Union, établies par l’audit. Ces pertes doivent être corrigées dans leur totalité, puisque tout défaut d’exécution constituerait une violation du principe de bonne gestion financière, auquel la Commission et les États membres doivent se conformer en vertu de l’article 274 CE. Ainsi, la Commission doit pouvoir réduire le concours dans une mesure qui reflète la dimension de l’irrégularité qu’elle a établie dans le cadre de la procédure contradictoire au titre de l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88.

102    En second lieu, il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dès lors que les dispositions des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 se trouvent dans le même titre du règlement, leur interprétation est indissociable (arrêts de la Cour du 22 janvier 2004, COPPI, C‑271/01, Rec. p. I‑1029, points 27 à 29, et du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., C‑383/06 à C‑385/06, Rec. p. I‑1561, point 54). Ces deux articles définissent un système en vertu duquel le contrôle de la gestion des fonds s’effectue principalement au niveau des États membres, en collaboration avec la Commission et sous son contrôle. Le membre de phrase de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 « confirme l’existence d’une irrégularité » doit donc être compris en ce sens que la confirmation de l’existence d’une irrégularité en ce qui concerne une action peut découler des résultats d’un contrôle effectué sur une autre action.

103    D’ailleurs, selon une jurisprudence constante, la Commission ne saurait se borner à présumer les irrégularités en cause, mais doit établir à suffisance de droit que ces irrégularités n’étaient pas limitées aux cas concrets qu’elle a examinés. Ainsi, pour démontrer que les irrégularités ne sont pas limitées aux cas concrets qu’elle a examinés, il suffit qu’elle présente des éléments de preuve qui laissent planer un doute sérieux et raisonnable quant à la régularité de l’ensemble des contrôles effectués par l’État membre concerné. Elle n’est pas obligée de démontrer exhaustivement l’insuffisance de l’ensemble des contrôles (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, précité, point 58).

104    Cet allègement de la charge de la preuve s’explique par le fait que le régime du règlement n° 4253/88 ne prévoit pas de contrôle systématique de la part de la Commission, que celle-ci, ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques, serait d’ailleurs matériellement dans l’impossibilité d’assurer.

105    Lorsque la Commission a présenté suffisamment d’éléments pour laisser planer un doute sérieux et raisonnable sur l’ensemble des contrôles nationaux, il incombe à l’État membre concerné de démontrer l’inexactitude des affirmations de la Commission en présentant des éléments de preuve plus détaillés quant à la réalité de ses contrôles. Si l’État membre ne présente pas de tels éléments, la Commission a établi que les irrégularités n’étaient pas limitées aux cas concrets qu’elle a examinés.

106    La décision de réduction doit refléter cette dimension systémique des irrégularités. En outre, la Commission ne dispose pas d’informations sur l’ensemble des contrôles effectués par l’État membre concerné. Dans un tel cas, l’utilisation de la méthode de l’extrapolation représente le moyen le plus adéquat pour garantir les objectifs poursuivis par l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88. La dimension systémique des irrégularités ayant été établie, la réduction du concours ne repose donc pas sur une simple présomption de la Commission, mais sur un fait établi.

107    La Commission reste toutefois soumise à l’obligation de respecter les règles du droit de l’Union résultant notamment du principe de proportionnalité. La question de savoir si elle a respecté ce principe en adoptant la décision attaquée sera examinée ci-dessous dans le cadre du troisième moyen.

108    Enfin, il y a lieu de constater que la décision attaquée est fondée sur l’article 24 du règlement n° 4253/88. En outre, il ne résulte pas de la décision attaquée que la Commission a utilisé les orientations internes en question pour donner une base juridique à l’adoption de ladite décision.

109    La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée du caractère incorrect de l’extrapolation effectuée

 Arguments des parties

110    La République fédérale d’Allemagne soutient que, quand bien même on considèrerait qu’une extrapolation est en principe possible, l’extrapolation opérée par la Commission dans la décision attaquée est incorrecte. Elle retient que l’échantillon retenu est trop restreint et non représentatif pour permettre une telle opération. En effet, après l’exclusion de sept sociétés en insolvabilité, seulement 29 opérations sur 2 288 ont été contrôlées.

111    En outre, la République fédérale d’Allemagne fait observer que les opérations relevant des différents axes prioritaires du programme n’auraient pas constitué un groupe homogène qui pourrait justifier une transposition des irrégularités prétendument constatées. Même l’audit présenté par la Commission sous forme de tableau à l’annexe 1 de la décision attaquée reflète une différenciation concernant les insuffisances des différents axes prioritaires du programme opérationnel. Les erreurs concernant les règles de passation de marchés n’auraient, par exemple, touché que certaines parties de l’intervention, à savoir celles qui portaient sur des mesures d’infrastructures. La République fédérale d’Allemagne estime que le taux d’erreur extrapolé s’appuierait pour l’essentiel sur des taux forfaitaires imprécis et que le logiciel utilisé par la Commission pour ces calculs est inadapté.

112    La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

113    Étant donné qu’il est généralement impossible en pratique d’effectuer des contrôles exhaustifs, les audits reposent en général sur des techniques statistiques de sondage, grâce auxquelles ils peuvent offrir une assurance raisonnable de la fiabilité des éléments examinés. De même, cette méthode permet de juger représentatives les erreurs décelées lors de ces audits et, partant, de donner une indication du risque.

114    En l’espèce, il y a lieu de constater que l’échantillon sélectionné par la Commission pour les contrôles effectués était suffisamment représentatif, car les 36 opérations initialement sélectionnées représentaient 32,3 % des dépenses déclarées dans le cadre de l’intervention en question pour un financement par le FEDER.

115    D’ailleurs, le Tribunal prend acte de l’affirmation de la Commission selon laquelle l’échantillon a été sélectionné par ses soins sur une base totalement aléatoire. La méthode même d’échantillonnage a été élaborée ex ante pour les audits de clôture des programmes cofinancés par le FEDER au cours de la période de programmation 1994‑1999 et a été, par la suite, appliquée à tous les audits dans tous les États membres. Ainsi, la Commission a pu assurer une égalité de traitement entre les États membres. Il s’ensuit également que le caractère approprié, objectif et représentatif des contrôles effectués a été garanti.

116    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument que tire la République fédérale d’Allemagne de l’hétérogénéité des opérations en cause alors que la Commission aurait appliqué des taux forfaitaires imprécis et utilisé un logiciel inapproprié.

117    En effet, s’il devait prospérer, cet argument s’opposerait presque systématiquement, eu égard à la spécificité de chaque projet, à ce que la Commission puisse mettre en œuvre des outils d’analyse garantissant l’égalité de traitement des États membres.

118    Il n’en irait autrement que s’il était établi que lesdits outils ne permettent pas des contrôles appropriés, objectifs et représentatifs.

119    Or, force est de constater que la République fédérale d’Allemagne n’a pas démontré qu’il en était ainsi en l’espèce.

120    Par conséquent, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée ainsi que le moyen dans son entièreté.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

 Sur la première branche du troisième moyen, tirée du recours à des taux forfaitaires disproportionnés

 Arguments des parties

121    La République fédérale d’Allemagne fait valoir que, si les orientations internes indiquent la possibilité d’avoir recours à la pratique des corrections forfaitaires, elles ne prévoient ni le critère d’application des corrections forfaitaires ni le niveau des taux de correction possibles. Il incombe donc à la Commission de déduire certains critères. Or, l’objectif des corrections financières est de réduire le concours en fonction des irrégularités relevées. Le taux de correction financière doit donc tenir compte, selon la République fédérale d’Allemagne, de l’importance de l’infraction aux règles ainsi que de l’étendue et des conséquences financières de l’irrégularité constatée afin de retirer l’avantage indûment reçu, mais ce taux ne doit pas présenter le caractère d’une sanction.

122    Dans le cas d’espèce, la République fédérale d’Allemagne fait observer que des taux de correction forfaitaire atteignant 100 % ont été appliqués. Ces corrections se rapprochent, à son sens, d’une sanction, puisqu’elles ne se limitent pas à la restitution de la somme indue. La Commission, en réalité, n’aurait pas tenu compte des répercussions effectives des prétendues violations constatées. Or, il résulterait des orientations internes que les corrections forfaitaires de 100 % ne sont possibles que si les insuffisances des systèmes de gestion et de contrôle sont d’une telle gravité qu’elles révèlent une méconnaissance totale des dispositions du droit de l’Union et entraînent l’illégalité de tous les paiements.

123    La République fédérale d’Allemagne cite, à titre d’exemple, la violation des dispositions régissant la passation des marchés publics. Elle retient que cette prétendue violation n’a pas entraîné un préjudice au détriment du budget de l’Union. Les dispositions régissant l’attribution des marchés ne prévoiraient pas que le marché soit attribué à l’offre la moins onéreuse [article 36, paragraphe 1, sous a, de la directive 92/50], de sorte que le respect desdites dispositions ne conduirait absolument pas à la moindre pression exercée sur le budget de l’Union.

124    D’ailleurs, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, dans l’arrêt du 15 septembre 2005, Irlande/Commission (C‑199/03, Rec. p. I‑8027, point 31), la Cour ne s’est pas prononcée sur le montant de la correction.

125    La République fédérale d’Allemagne retient que la Commission est contrainte de tenir compte non seulement de la valeur, mais également de la fréquence avec laquelle un tel préjudice financier est effectivement subi. Elle en conclut que l’importance de la correction d’espèce n’est pas proportionnée au risque financier encouru par le budget de l’Union.

126    Par un exemple concret, la République fédérale d’Allemagne invoque la correction forfaitaire de 100 % appliquée au projet n° 34 « BA Lichtenberg » pour un défaut de présentation de documents concernant la sélection de candidats invités à soumissionner. La République fédérale d’Allemagne considère que l’annulation totale du cofinancement dépasse manifestement l’avantage illégalement conféré et constitue une sanction disproportionnée.

127    La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

128    Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. En particulier, au regard de ce principe, la violation des obligations dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement d’un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d’un droit ouvert par la réglementation de l’Union, tel que le droit à un concours financier (arrêt Sgaravatti Mediterranea/Commission, précité, points 134 et 135).

129    À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante, applicable mutatis mutandis en l’espèce, que la Commission peut aller jusqu’à refuser la prise en charge par le FEOGA de l’intégralité des dépenses exposées, si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec. p. I‑6063, point 125). Cependant, la Commission doit respecter le principe de proportionnalité, qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25). Si, dans le cadre de sa mission d’apurer les comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier selon le degré de risque que présentent, pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C‑50/94, Rec. p. I‑3331, point 28). D’ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, la Commission, lors de l’adoption d’une décision fondée sur l’article 24 du règlement n° 4253/88, n’est pas tenue de demander la restitution de l’intégralité d’un concours financier, mais peut décider de fixer une quote-part de celui-ci qui doit lui être restituée. Elle doit cependant exercer ce pouvoir dans le respect du principe de proportionnalité, de sorte que les subventions dont elle demande la restitution ne soient pas sans proportion avec les irrégularités commises (voir arrêt de la Cour du 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C‑414/08 P, Rec. p. I‑2559, point 129, et la jurisprudence citée).

130    L’application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 dans le respect du principe de proportionnalité présuppose que, lorsqu’elle envisage une extrapolation, la Commission doit tenir compte de la spécificité de la structure administrative impliquée dans la défaillance, de l’étendue probable des abus, de leur fréquence ainsi que de leurs effets.

131    Comme il a été déjà constaté aux points 95 et 96 ci-dessus, la Commission possède un certain pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 et qui lui permet d’assurer le respect du principe de bonne gestion financière figurant à l’article 274 CE et, aussi, du principe de proportionnalité.

132    Comme il a été également indiqué ci-dessus, la Commission a analysé les résultats des contrôles effectués et a effectivement réduit le montant des corrections imposées.

133    En l’espèce, une grande partie des irrégularités constatées après les consultations avec les autorités allemandes (voir points 5 à 8, 72 et 73 ci‑dessus) reflètent une insuffisance systémique de gestion, de contrôle ou d’audit, en ce qui concerne la mesure 2.1 du cadre communautaire d’appui, dédiée au soutien des investissements productifs des PME, pendant toute la période de programmation 1994-1999, dont il est fort probable qu’elle se retrouve dans une série de cas similaires. C’est donc à bon droit que la Commission a appliqué la méthode d’extrapolation.

134    En l’espèce, la Commission avait constaté, en ce qui concerne les opérations mentionnées par le gouvernement allemand, des infractions graves aux règles de passation de marchés. En effet, s’agissant du projet n° 34 «BA Lichtenberg», il ressort du rapport d’audit communiqué par la Commission aux autorités allemandes le 31 mai 2005 qu’il était impossible d’avoir accès aux documents relatifs à la sélection des candidats. Il est vrai qu’une procédure restreinte et accélérée à l’échelon de l’Union avait été appliquée, mais les autorités allemandes n’étaient pas en mesure de présenter des documents sur le suivi de cette procédure. Par ailleurs, seuls deux opérateurs avaient soumis une offre, alors que 46 opérateurs avaient initialement présenté une lettre d’intention. Eu égard à ces circonstances et au fait que la République fédérale d’Allemagne n’avait pas présenté d’éléments permettant de les expliquer, la Commission était en droit de considérer que la procédure avait un caractère arbitraire.

135    Il y a donc lieu de rejeter la première branche du troisième moyen. 

 Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée du défaut d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré à la Commission

 Arguments des parties

136    La République fédérale d’Allemagne soutient que la Commission, en vertu de l’article 24 du règlement n° 4253/88, aurait dû exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré. Elle aurait dû apprécier le caractère proportionné de la réduction du concours financier du FEDER.

137    En effet, la République fédérale d’Allemagne précise que la Commission n’est pas tenue, mais a simplement la faculté, de procéder à une réduction du concours. Elle devrait donc prendre cette décision en exerçant le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 24 du règlement n° 4253/88. Elle devrait apprécier si, dans les circonstances de l’espèce et en tenant compte des buts et de l’objet du concours du FEDER, le concours est justifié, ce qui n’a précisément pas été fait dans la présente affaire.

138    La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

139    Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 24 du règlement n° 4253/88, qui doit être interprété à la lumière du principe de bonne gestion financière, seules les dépenses effectuées en conformité avec les règles du droit de l’Union sont à la charge du budget de l’Union. Il s’ensuit que la Commission est effectivement censée imposer des corrections financières en cas d’irrégularités constatées.

140    Concernant l’étendue des corrections imposées, en dehors des considérations énumérées dans le cadre du moyen précédent, lorsque la Commission envisage une correction, elle tient compte du niveau et de la spécificité de la structure administrative impliquée dans la défaillance ainsi que de l’étendue probable des abus, assurant ainsi le respect du principe de proportionnalité.

141    Enfin, il y a lieu de constater que, dans le cas en l’espèce, la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation.

142    Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen ainsi que le moyen dans son entièreté.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée

 Arguments des parties

143    La République fédérale d’Allemagne estime que la décision attaquée ne fournit aucune explication ni s’agissant des caractéristiques précises du système de gestion qui lui auraient permis de constater une erreur systématique ni s’agissant de leur valeur représentative par rapport à l’ensemble du programme. Elle fait observer que la décision attaquée ne fournit aucune motivation concernant les taux de correction appliqués par la Commission. Il en va de même pour les modalités de calcul de l’extrapolation.

144    Or, le défaut de motivation claire sur les critères applicables aux corrections forfaitaires empêche toute possibilité de vérification par la République fédérale d’Allemagne. Elle retient que, quand bien même l’application de valeurs forfaitaires serait acceptable, la Commission est tenue de fournir des informations détaillées permettant de procéder à un calcul au moins approximatif du montant estimé.

145    La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

146    Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction communautaire d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, dans d’autres domaines du droit de l’Union, arrêts de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, points 15 et 16 ; du 4 février 1997, Belgique et Allemagne/Commission, C‑9/95, C‑23/95 et C‑156/95, Rec. p. I‑645, point 44 ; du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 14 juillet 2005, Pays Bas/Commission, C‑180/00, Rec. p. I‑6603, point 124 ; voir, également, dans le domaine du FEOGA, section « Garantie », arrêt de la Cour du 22 avril 1999, Pays‑Bas/Commission, C‑28/94, Rec. p. I‑1973, point 81). Il en est ainsi d’autant plus lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d’élaboration de l’acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte (voir arrêt de la Cour du 11 septembre 2003, Autriche/Conseil, C‑445/00, Rec. p. I‑8549, point 99, et la jurisprudence citée).

147    Il ressort de la jurisprudence relative au FEOGA, section « Garantie », qui est applicable mutatis mutandis en l’espèce, que, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir, en ce sens, dans le domaine du FEOGA, section « Garantie », arrêts de la Cour du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C‑242/97, Rec. p. I‑3421, point 95 ; du 24 janvier 2002, France/Commission, précité, point 54, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, précité, point 67). 

148    D’ailleurs, afin de renforcer la transparence des décisions individuelles adressées aux États membres, la Commission a adopté les orientations internes (voir point 85 ci-dessus), qui facilitent également la compréhension de la décision attaquée et forment, indirectement, une partie de sa motivation.

149    Il y a lieu également de noter que la décision attaquée comporte une table détaillée, qui montre les erreurs détectés dans les projets, les dépenses non admissibles et le taux d’erreur respectif.

150    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la République fédérale d’Allemagne a été étroitement associée au processus d’élaboration de la décision attaquée. Ainsi, au regard des informations contenues dans celle-ci, la Commission a respecté son obligation de motivation.

151    Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de partenariat

 Arguments des parties

152    La République fédérale d’Allemagne estime que la Commission a violé le principe du partenariat, car, en dépit de plusieurs contrôles réalisés par ses contrôleurs pendant la période 1994‑1999, elle n’a jamais constaté d’insuffisances systémiques. De plus, la Commission semblerait ne pas tenir compte des conclusions antérieures fixées d’un commun accord sur la conformité du système allemand de gestion et de contrôle, dans le cadre du « protocole Ventura », ni de son courrier du 9 juin 1998 confirmant cette conformité.

153    La République fédérale d’Allemagne fait observer que ce n’est qu’en 2004 que la Commission a envisagé l’application des corrections financières. La République fédérale d’Allemagne en conclut que cela est contraire à l’engagement de résoudre d’éventuels problèmes de manière précoce et d’un commun accord.

154    La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

155    Il y a lieu de relever que le règlement n° 4253/88 ne prévoit aucune règle conditionnant la réduction du concours financier à la condition d’avoir soulevé préalablement des doutes quant à la bonne mise en œuvre de l’intervention.

156    Il est également constant que les autorités nationales sont tenues responsables de l’utilisation correcte des fonds communautaires et que c’est à elles qu’il incombe de prendre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour, notamment, s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le fonds. La Commission n’exerce en effet qu’une fonction complémentaire (arrêt du 9 octobre 1990, France/Commission, précité, points 19 et 20).

157    D’ailleurs, il ressort du dossier (voir les points 5 à 8 ci‑dessus) que, avant l’adoption de la décision attaquée, la Commission a effectivement consulté, dans le cadre de partenariat, la République fédérale d’Allemagne.

158    Il en résulte que la critique exprimée par la République fédérale d’Allemagne n’est pas fondée et que le présent moyen doit donc être rejeté ainsi que le recours dans son entièreté.

 Sur les dépens

159    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

160    La République fédérale d’Allemagne ayant succombé en toutes ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

161    Conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les intervenants supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2012

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 en raison de l’absence de réunion des conditions nécessaires pour opérer une réduction

Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que des erreurs administratives imputables à des autorités nationales ne sauraient être qualifiées d’irrégularités au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche du premier moyen, soulevée à titre subsidiaire, tirée de la remise en cause de l’existence des irrégularités constatées par la Commission dans la décision attaquée

Sur le premier grief, tiré de l’absence de violation des règles de passation des marchés

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième grief, tiré de l’éligibilité de certaines dépenses

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le troisième grief, tiré du caractère non systémique des irrégularités

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième grief, tiré des critiques exprimées par la Commission concernant les autres projets

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 en raison du calcul du montant de la réduction de manière forfaitaire et par extrapolation

Sur la première branche du deuxième moyen, tirée du défaut de base légale du taux forfaitaire et de son extrapolation pour calculer le montant de la réduction en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée du caractère incorrect de l’extrapolation effectuée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

Sur la première branche du troisième moyen, tirée du recours à des taux forfaitaires disproportionnés

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée du défaut d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré à la Commission

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de partenariat

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.