Language of document :

SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 9 juillet 2008 par Petrus Kerstens contre l'arrêt rendu le 8 mai 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-119/06, Kerstens/Commission

(Affaire T-266/08 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué ;

renvoyer l'affaire au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 8 mai 2008, rendu dans l'affaire Kerstens/Commission, F-119/06, rejetant le recours par lequel le requérant avait demandé, d'une part, l'annulation de la décision du 8 décembre 2005 du Comité de direction de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels portant modification de l'organigramme dudit office, en ce que cette décision a eu pour effet de réaffecter le requérant, à l'époque chef de l'unité " Ressources ", à une fonction d'études et prospectives et, d'autre part, des dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen tiré d'une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que d'une erreur de droit commise par le TFP dans l'application de l'article 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des dispositions statutaires en matière de sanction disciplinaire et de détournement de pouvoir en ce que le TFP aurait déduit l'absence de violation dudit article 7 à partir de constatations de faits inexactes.

Le requérant fait en outre valoir que le TFP n'aurait pas motivé l'arrêt attaqué de manière suffisante quant à l'appréciation de l'intérêt du service exercée par l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels et quant à la création d'un service supplémentaire d'études et prospectives à la lumière du manque chronique d'effectifs à l'Office.

Troisièmement, le requérant considère que ses droits de la défense ont été violés, dans la mesure où le TFP aurait fondé plusieurs raisonnements sur le rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, déposé pour la première fois par la Commission lors de l'audience, sans que le requérant ait eu l'occasion de faire valoir son point de vue à l'égard de ces raisonnements.

____________