Language of document : ECLI:EU:T:2021:148

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

17 mars 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MobileHeat – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑226/20,

Steinel GmbH, établie à Herzebrock-Clarholz (Allemagne), représentée par Mes M. Breuer et K. Freudenstein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2020 (affaire R 2472/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MobileHeat comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er mars 2019, la requérante, Steinel GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MobileHeat.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier ; machines, machines-outils, outils et appareils électriques, pour fixer et joindre ; machines et appareils à souder et à braser ; machines à souder à air chaud » ;

–        classe 11 : « Brûleurs, chaudières et réchauffeurs ; réchauffeurs d’air ; pistolets à air chaud ; appareils à air chaud ; appareils de chauffage à air chaud ; pistolets à air chaud entraînés par accumulateur ; pistolets à air chaud électriques ; appareils de retrait thermique à air chaud ».

4        Le 25 avril 2019, l’examinateur a formulé des objections à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5        La requérante a présenté ses observations à ce sujet le 23 août 2019 et a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.

6        Par décision du 6 septembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, le signe en cause étant considéré comme descriptif et non distinctif pour l’ensemble des produits litigieux.

7        Le 31 octobre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 3 février 2020 dans l’affaire R 2472/2019-2 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001

12      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors que le signe en cause n’est pas descriptif des produits litigieux.

13      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

15      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

16      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, arrêt du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 19 et jurisprudence citée].

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

18      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle, en substance, les produits litigieux s’adressent au grand public, notamment aux bricoleurs, ainsi qu’aux spécialistes et, étant donné que le signe en cause est composé de mots anglais, il convient de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union.

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.

 Sur la signification du signe en cause

21      La requérante fait valoir, en premier lieu, que le terme « mobile » a plusieurs significations et que le mot « heat » est vague. En second lieu, elle soutient, en substance, que le signe en cause dans son ensemble constitue un néologisme surprenant, créatif et original, dont la signification est confuse et intrinsèquement contradictoire, et qui ne figure pas dans des dictionnaires et ne peut pas être trouvé par le biais de recherches sur Internet. À cet égard, elle ajoute, en substance, que la seule signification claire que le signe en cause pourrait éventuellement avoir est celle qui fait référence à la problématique de la surchauffe des téléphones mobiles.

22      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

23      En premier lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, les mots anglais « mobile » et « heat » signifient, respectivement, « mobile, non lié à un lieu fixe » et « chaleur ». Ces significations ne sont pas contestées par la requérante.

24      Afin de contester le caractère descriptif du signe en cause, la requérante fait valoir, premièrement, que le terme « mobile » a également d’autres significations. En particulier, selon la requérante, ce terme peut désigner aussi « un service disponible sur un téléphone portable » ou, tout simplement, un « téléphone portable ». Cet argument est toutefois dépourvu de pertinence, car, selon une jurisprudence constante, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 31 mai 2016, Warimex/EUIPO (STONE), T‑454/14, non publié, EU:T:2016:325, point 83 et jurisprudence citée], comme c’est le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 36 à 47 ci-après. La chambre de recours pouvait donc à juste titre se fonder sur la signification du mot « mobile » relevée au point 23 ci-dessus.

25      Deuxièmement, il convient également de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle le mot « heat » serait trop vague pour transmettre un message direct quant aux caractéristiques des produits litigieux. En effet, ce mot a un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable par le public pertinent, signifiant « chaleur ». Quant à la question de savoir si cette partie du signe en cause décrit les caractéristiques des produits revendiqués, celle-ci sera examinée aux points 36 à 47 ci-après.

26      En second lieu, en ce qui concerne la signification du signe en cause, pris dans son ensemble, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que, en au moins une de ses significations, ce signe transmettait le message que les produits ainsi désignés étaient une source de chaleur mobile, ou fonctionnaient grâce à la chaleur et pouvaient en même temps être utilisés de façon mobile.

27      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

28      Premièrement, son argument selon lequel, en substance, le signe en cause constitue un néologisme surprenant, créatif et original, dont la signification est confuse et intrinsèquement contradictoire, ne saurait être accueilli. En effet, l’association des mots « mobile » et « heat » dans le signe en cause ne crée pas de signification nouvelle qui prime la simple juxtaposition des significations des différents mots. En particulier, la structure du signe en cause n’est pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire de ces mots, dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2011, i‑content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 32].

29      De même, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, le signe en cause est formé selon les règles de la grammaire anglaise, et le fait que les mots « mobile » et « heat » qui composent le signe en cause sont accolés sans espace n’est pas non plus décisif, l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant un signe ne constituant pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre ce signe non descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 52 et jurisprudence citée].

30      En outre, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la signification du signe en cause serait confuse et intrinsèquement contradictoire, dans la mesure où la chaleur ne pourrait pas être mobile. En effet, indépendamment de la question de savoir si la chaleur est, en tant que telle, mobile, il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours, que des produits qui constituent une source de chaleur ou qui fonctionnent grâce à la chaleur peuvent effectivement être de nature mobile ou utilisés de façon mobile.

31      Deuxièmement, le fait que le signe en cause ne figure pas dans des dictionnaires et ne peut pas être trouvé par le biais de recherches sur Internet n’est pas pertinent.

32      D’une part, le signe en cause étant un terme composé formé par deux mots accolés, dont chacun figure séparément dans des dictionnaires, il n’est pas surprenant que ledit signe ne figure pas, en tant que tel, dans des dictionnaires. En effet, les dictionnaires ne contiennent pas des définitions de toutes les combinaisons possibles de mots. En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour refuser l’enregistrement d’un signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires [voir arrêt du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED), T‑802/17, non publié, EU:T:2018:971, point 38 et jurisprudence citée].

33      D’autre part, le fait que des recherches sur Internet ne permettent pas de démontrer l’utilisation du signe en cause, à le supposer établi, n’est pas pertinent non plus. En effet, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins [voir arrêt du 19 décembre 2019, Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline), T‑69/19, non publié, EU:T:2019:895, point 64 et jurisprudence citée].

34      Troisièmement, l’affirmation de la requérante selon laquelle, comme le démontrerait l’annexe A.6 de la requête, le signe en cause pourrait être perçu par le public pertinent comme une référence à la problématique de la surchauffe des téléphones mobiles, ne peut qu’être écartée. En effet, selon la jurisprudence, il appartient à l’EUIPO d’apprécier la signification d’un signe dans le cadre de l’analyse de son caractère descriptif non pas de manière abstraite, mais bien au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et au regard de la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 10 octobre 2018, Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD), T‑93/16, non publié, EU:T:2018:671, point 48 et jurisprudence citée]. Étant donné que, en l’espèce, les produits litigieux sont des machines et des appareils appartenant aux classes 7 et 11 qui n’ont aucun lien avec les téléphones mobiles, la chambre de recours a conclu à bon escient que le public pertinent n’associerait pas le signe en cause aux téléphones mobiles lorsqu’il serait confronté à celui-ci en ce qui concerne les produits litigieux.

35      Partant, les arguments de la requérante visant à contester les conclusions de la chambre de recours à l’égard de la signification du signe en cause doivent être rejetés comme étant non fondés.

 Sur l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits litigieux

36      La requérante fait valoir, en premier lieu, que le signe en cause n’est pas directement descriptif des produits litigieux. En second lieu, elle soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation suffisamment différenciée de l’existence d’un caractère descriptif du signe en cause au regard des différents produits litigieux. En troisième lieu, elle fait valoir, en substance, que le signe en cause n’est pas une indication communément utilisée pour désigner les produits litigieux.

37      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

38      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe en cause transmettait le message que les produits ainsi désignés étaient une source de chaleur mobile, ou fonctionnaient grâce à la chaleur et pouvaient en même temps être utilisés de façon mobile, et que, dans cette acception, le signe en cause était descriptif pour tous les produits litigieux (voir point 15 de la décision attaquée).

39      S’agissant, d’abord, des « machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier », et des « machines, machines-outils, outils et appareils électriques, pour fixer et joindre », relevant de la classe 7, la chambre de recours a indiqué, sans que cela soit contesté par la requérante, que ces produits relevaient en réalité de catégories larges qui comprenaient des produits qui fonctionnaient à l’aide de la chaleur et étaient en même temps mobiles, la chaleur jouant un rôle important tant pour le traitement de matériaux et pour la production que pour fixer et joindre, comme le démontreraient clairement par exemple les machines à souder et à braser. La chambre de recours a relevé à bon droit que le fait que ces catégories de produits pouvaient également comprendre des produits qui ne fonctionnaient pas à l’aide de la chaleur ou qui n’étaient pas mobiles n’était pas susceptible de remettre en cause le caractère descriptif du signe à l’égard desdites catégories (voir point 16 de la décision attaquée). En effet, selon une jurisprudence constante, le fait qu’un signe soit descriptif quant à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêt du 6 février 2019, Marry Me Group/EUIPO (marry me), T‑333/18, non publié, EU:T:2019:60, point 24 et jurisprudence citée].

40      S’agissant, ensuite, des « machines et appareils à souder et à braser », et des « machines à souder à air chaud », relevant de la classe 7, la chambre de recours a constaté, sans que cela soit contesté par la requérante, que ces produits faisaient usage d’une chaleur extrême pour traiter et joindre des matériaux, pouvaient être utilisés à différents endroits et étaient donc mobiles (voir point 17 de la décision attaquée).

41      S’agissant, enfin, des « brûleurs, chaudières et réchauffeurs », des « réchauffeurs d’air », des « pistolets à air chaud », des « appareils à air chaud », des « appareils de chauffage à air chaud », des « pistolets à air chaud entraînés par accumulateur », des « pistolets à air chaud électriques », et des « appareils de retrait thermique à air chaud », relevant de la classe 11, la chambre de recours a constaté, sans que cela soit contesté par la requérante, que ces produits fonctionnaient tous à l’aide de la chaleur et pouvaient être mobiles (voir point 18 de la décision attaquée).

42      Ainsi, en premier lieu, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le public pertinent percevra, immédiatement et sans autre réflexion, l’information véhiculée par le signe en cause comme une indication désignant l’espèce ou la qualité des produits litigieux, en particulier, le fait que ceux-ci constituent une source de chaleur ou fonctionnent grâce à la chaleur et, en même temps, sont de nature mobile ou peuvent être utilisés de façon mobile.

43      En deuxième lieu, il y a lieu de rejeter aussi l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la motivation de la décision attaquée serait insuffisante dans la mesure où la chambre de recours n’aurait pas procédé à une appréciation suffisamment différenciée de l’existence d’un caractère descriptif du signe en cause au regard des différents produits litigieux.

44      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée). Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Or, une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services en cause [voir arrêt du 20 septembre 2019, Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR), T‑650/18, non publié, EU:T:2019:635, point 37 et jurisprudence citée].

45      Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des points 38 à 41 ci-dessus que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a suffisamment motivé l’existence d’un caractère descriptif du signe en cause par rapport aux différents produits litigieux. Par ailleurs, la requérante n’a pas contesté les constatations factuelles faites par la chambre de recours aux points 16 à 18 de la décision attaquée en ce qui concerne la nature et l’utilisation des produits litigieux et n’a avancé aucun argument ou élément de preuve pour démontrer que l’analyse de la chambre de recours n’était pas conforme aux exigences qui découlaient de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus.

46      En troisième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que le signe en cause n’est pas une dénomination habituellement utilisée dans le langage courant pour désigner les produits litigieux et que les exemples de dénominations de produits en anglais comportant les mots « mobile » et « heat », cités par la chambre de recours aux points 19 et 20 de la décision attaquée, ne permettent pas d’établir une telle utilisation. Or, cet argument est inopérant au vu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, selon laquelle il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins.

47      Partant, les arguments de la requérante visant à contester les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne le caractère descriptif du signe en cause par rapport aux produits litigieux doivent être rejetés comme non fondés.

48      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant dénué de fondement en droit.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001

49      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré, à tort, que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).

51      Par conséquent, dès lors que, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING), T‑9/18, non publié, EU:T:2018:827, point 38 et jurisprudence citée].

52      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Steinel GmbH est condamnée aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.