Language of document : ECLI:EU:T:2005:316

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 septembre 2005 (*)

« Fonctionnaires – Concours général – Non inscription sur la liste de réserve – Connaissances linguistiques – Composition et fonctionnement du jury – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑290/03,

Georgios Pantoulis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me Ch. Tagaras, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. J. Currall, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours COM/A/6/01 du 11 novembre 2002 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve d’administrateurs (A7/A6) dudit concours dans le domaine de la gestion de l’aide aux pays tiers,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1       Le 11 avril 2001, la Commission a publié l’avis de concours général COM/A/6/01 en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A7/A6), d'une part, dans le domaine des relations extérieures (ci-après le « domaine 01 ») et, d'autre part, dans le domaine de la gestion de l’aide aux pays tiers (ci-après le « domaine 02 ») (JO C 110A, p. 13).

2       L’avis de concours indiquait sous le point III B 4 :

« Connaissances linguistiques

Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles des Communautés (allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais, suédois) et une connaissance satisfaisante d’une deuxième de ces langues. Ces connaissances doivent être précisées dans l’acte de candidature et dans le formulaire à lecture optique, sans production de pièces justificatives.

Le choix effectué par les candidats des langues dans lesquelles ils souhaitent passer les épreuves ne peut être modifié ultérieurement. »

3       L’avis de concours prévoyait quatre tests de présélection (a, b, c et d), une épreuve écrite (e) et une épreuve orale (f).

4       Le point VI C f de cet avis de concours précisait que l’épreuve orale visait à permettre au jury de « compléter [son] appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions » relevant du domaine choisi. L’épreuve orale portait également sur « les connaissances spécifiques, sur les connaissances linguistiques exigées par l’avis de concours (point III B 4), sur l’aptitude à servir hors de l’Union européenne ainsi que sur la capacité d’adaptation des candidats au travail dans un environnement multiculturel ».

5       Sous la rubrique 5 (« connaissances linguistiques ») de l’acte de candidature, le candidat devait indiquer une « langue principale » et une « deuxième langue ». Il devait également préciser les « autres langues connues ». Ces dernières langues n’étaient pas limitées aux langues officielles de la Communauté, à la différence de la langue principale et de la deuxième langue.

6       Le requérant s'est porté candidat à ce concours en optant pour le domaine 02. Il a indiqué le grec comme « langue principale », l'anglais comme « deuxième langue » et, sous la rubrique « autres langues connues », le français.

7       Il a participé aux tests de présélection ainsi qu’à l’épreuve écrite le 16 octobre 2002. Les épreuves orales se sont déroulées du 28 mai au 4 novembre 2002. Celle du requérant a eu lieu le 22 octobre 2002.

8       Par lettre du 11 novembre 2002, le jury a informé le requérant qu'il n'avait pas pu être inscrit sur la liste de réserve, parce que, ayant obtenu 48 points (23 points à l'épreuve écrite et 25 points à l'épreuve orale), il n’avait pas atteint le seuil de réussite de 49 points pour figurer parmi les 250 meilleurs candidats (ci-après « la décision attaquée »).

9       Le 12 décembre 2002, le requérant a présenté une demande de réexamen de son dossier auprès du jury. Suite au rejet de sa demande, le 17 janvier 2003, le requérant a introduit, le 10 février 2003, une réclamation contre la décision attaquée, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « le statut »). Dans cette réclamation, il a également invité le jury à se prononcer sur l’existence, dans la procédure de concours, d’un certain nombre d’irrégularités qu’il a énumérées.

10     Par décision du 10 juin 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

11     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2003, le requérant a introduit le présent recours.

12     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé, d’une part, d’ouvrir la procédure orale et, d’autre part, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, d’inviter la Commission à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande.

13     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mars 2005.

14     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       déclarer le recours recevable ;

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner la défenderesse aux dépens.

15     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       se prononcer quant aux dépens.

 En droit

16     À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l’avis de concours. Le second est tiré de la violation des principes et des règles régissant le fonctionnement des jurys de concours. Le troisième est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

17     L'argumentation développée par le requérant dans le cadre du troisième moyen sera examinée dans le cadre des deux premiers moyens. Les arguments invoqués au soutien du troisième moyen se regroupent, en effet, largement avec ceux invoqués au soutien des deux autres.

 Sur les moyens tirés de la violation de l’avis de concours et de la violation du principe d'égalité de traitement

18     Le requérant reproche au jury de concours, d'une part, de ne pas avoir vérifié, pour certains candidats, la connaissance de leur langue principale lors de l'épreuve orale, et d'autre part, de ne pas avoir examiné, lors de la même épreuve, la connaissance de la troisième langue indiquée dans l'acte de candidature.

 Sur le premier grief, tiré de l’absence d’examen, pour certains candidats, de la connaissance de la langue principale

–       Arguments des parties

19     Le requérant fait valoir que le jury était obligé, en vertu de l’avis de concours, de contrôler également, lors de l’épreuve orale, la connaissance de la langue principale que le candidat avait choisie et de la prendre en compte aux fins de la notation. Il considère la pratique suivie par le jury, consistant à reconnaître aux candidats le droit de participer à l’épreuve orale sans utiliser la langue principale dans les cas ou celle-ci n’était pas connue par le jury, comme une violation manifeste de l’avis de concours (point VI C f). Rien ne garantit, selon lui, que les candidats aient une connaissance approfondie de cette langue. Il en conclut que l’acte attaqué est nul dès lors que certains candidats, ayant reçu plus de points que lui, ont été notés en violation de l’avis de concours, l'excluant ainsi de la liste de réserve.

20     Le requérant ajoute que, bien que le jury de concours bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, qui ne saurait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel qu’en cas d’erreur manifeste et/ou d'application manifestement incorrecte et/ou d'application erronée de ce pouvoir, ce pouvoir d’appréciation a été dépassé en l'espèce par suite de l’interprétation et l’application erronée de l’avis de concours.

21     Le requérant estime que le jury a également enfreint le principe d’égalité de traitement en n’examinant pas certains candidats dans la langue qu’ils avaient déclarée comme étant leur langue principale.

22     Il considère que, dans la mesure où les candidats ont utilisé leur langue principale par le truchement de l’interprétation, le jury n’était pas en mesure de juger à quel point le candidat avait effectivement une connaissance parfaite de cette langue et partant, de juger objectivement les candidats.

23     La Commission fait valoir, tout d’abord, que le jury ne s’est pas écarté de l’avis de concours en ce qui concerne l’épreuve orale (point VI C f) et qui prévoit que « cet entretien porte également sur les connaissances linguistiques exigées par l’avis de concours ». Cette formulation offre au jury le cadre dans lequel il peut agir pour examiner les connaissances linguistiques, mais n’exige pas expressément que le candidat soit interrogé dans chacune des langues exigées par l’avis de concours. En conséquence, la possibilité de choisir la deuxième langue, dans le cas où l’intervention d’un interprète ne peut être évitée, ne constituerait pas une violation de forme substantielle.

24     Elle considère, ensuite, que le jury n’a commis aucune erreur d’appréciation. Tous les candidats avaient la possibilité de passer l’épreuve orale dans leur langue maternelle. Dans le cas où le jury a accepté que l’épreuve orale ait lieu dans la deuxième langue, il avait pleinement connaissance des capacités des candidats dans leur langue principale. Le jury disposait du dossier complet du candidat, contenant les épreuves écrites ainsi que leur évaluation motivée du point de vue linguistique.

25     En ce qui concerne la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, la Commission fait valoir que, selon elle, le requérant a utilisé la possibilité de choisir, offerte par le jury pour assurer au mieux les conditions idéales de l’égalité de traitement et de supprimer toute erreur d’interprétation de ses propos pouvant être due à l’intervention de l’interprétation. Il aurait lui-même participé à la prétendue violation de ce principe, en faisant le choix de s’exprimer dans sa deuxième langue lors de l’épreuve orale.

26     La Commission rappelle enfin que, conformément à l’arrêt du Tribunal du 17 décembre 1997, Κaragiozopoulou/Commission (T‑166/95, RecFP p. I‑A‑397 et II‑1065, point 37), l’interprétation, en permettant aux candidats de s’exprimer dans leur langue maternelle, assure de manière satisfaisante l’égalité de traitement.

–       Appréciation du Tribunal

27     S'agissant, en premier lieu, de la prétendue absence d’examen, pour certains candidats, de la connaissance de la langue déclarée comme langue principale, il importe de rappeler que, si l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’un concours, le jury est lié par le texte de l'avis de concours tel qu’il a été publié (arrêt de la Cour du 18 février 1982, Ruske/Commission, 67/81, Rec. p. 661, point 9). Les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de légalité que le cadre d’appréciation pour le jury du concours (arrêt du Tribunal du 16 avril 1997, Leite Mateus/Conseil, T‑80/96, RecFP p. I‑A‑87 et II‑259, point 27).

28     En conséquence, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, le jury de concours a respecté l’avis de concours.

29     Aux termes du point VI C f de l’avis de concours, l’épreuve orale avait pour objectif de « compléter l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions » et portait, notamment, sur « les connaissances linguistiques exigées par l’avis de concours », à savoir les connaissances des candidats dans « la langue principale » et « la deuxième langue » qu’ils ont choisies.

30     Toutefois, il y a lieu de constater que, s’agissant d’un concours général de la catégorie A organisé en vue du recrutement d’administrateurs de grade A7/A6 dans le domaine de la gestion de l’aide aux pays tiers, le but de l’épreuve orale n’est pas d’examiner les connaissances linguistiques d’un candidat dans sa langue principale. À cet égard, un tel concours diffère, par exemple, d’un concours pour interprètes de conférence ou pour traducteurs, où la maîtrise linguistique constitue évidemment une exigence primordiale.

31     Par ailleurs, les candidats auraient déjà démontré, lors des épreuves écrites, leurs capacités d’analyse et de rédaction aux fins des fonctions en question dans leur langue principale. Ainsi que la Commission l'a expliqué, le jury de concours disposait du dossier de chaque candidat contenant les épreuves écrites ainsi que de leur évaluation motivée du point de vue linguistique.

32     De plus, le jugement exprimé sur les aptitudes des candidats, au stade oral de la procédure de sélection, est essentiellement fondé sur le contenu de leurs réponses ainsi que sur la capacité de raisonnement et l’approche logique que traduisent ces réponses.

33     Le fait que le jury ait autorisé certains candidats à s’exprimer dans leur deuxième langue, lors de l’épreuve orale, sans vérifier leur connaissance de la langue principale qu'ils avaient choisie, ne constitue donc pas une violation de l’avis de concours. Le jury a donné à chaque candidat, dans le cas où sa langue principale n’était pas connue par le jury, la possibilité soit de s’exprimer dans cette langue avec l’intervention de l’interprète, soit d’utiliser sa deuxième langue.

34     S'agissant, en deuxième lieu, de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, il convient de rappeler que, en l'espèce, le jury a offert à tous les candidats dont la langue principale ne lui était pas connue, la possibilité de s'exprimer dans cette langue en ayant recours à l'interprétation.

35     Or, selon une jurisprudence constante, l’interprétation, permettant à tous les candidats de s’exprimer dans leur langue maternelle, assure d’une façon satisfaisante le traitement égal des candidats (arrêts Κaragiozopoulou/Commission, précité, point 37, et du 20 mai 2003, Diehl-Leistner/Commission, T‑80/01, RecFP p. I‑A‑145 et II­709, point 35).

36     En effet, exiger que l'un au moins des membres du jury maîtrise la langue principale de chacun des candidats pour une épreuve orale dans le cadre d'un concours général pour la catégorie A risquerait de porter atteinte à la stabilité de la composition du jury, à l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés et même au principe d’égalité de traitement des candidats. De plus, ceci alourdirait le système de recrutement d'une manière disproportionnée, vu le nombre de candidats qui étaient admis aux épreuves orales en l'espèce – à savoir 357 candidats – et l'éventuelle diversité de langues choisies (voir, par analogie, arrêt Diehl-Leistner/Commission, précité, point 34, et la jurisprudence y citée).

37      Par ailleurs, le requérant ne saurait fonder une violation du principe d'égalité sur la circonstance qu'il s'est exprimé, lors de l'épreuve orale, dans sa « deuxième langue », puisque cette circonstance résultait de son propre choix.

38     Il en résulte que le jury n'a pas violé l’avis de concours ni le principe d'égalité de traitement en n’examinant pas pour un certain nombre de candidats, leur connaissance de la langue déclarée comme langue principale.

39     Par conséquent, il y a lieu de conclure que le premier grief est non fondé.

 Sur le second grief, tiré de l’absence d'examen de la connaissance de la troisième langue

–       Arguments des parties

40     Le requérant prétend, d'une part, que l’avis de concours obligeait le jury à vérifier et à prendre en compte dans son appréciation, conformément à l’arrêt du Tribunal du 7 février 2002, Felix/Commission (T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101), la connaissance de la troisième langue éventuellement déclarée, même si la connaissance de cette langue ne constituait pas une condition formelle de participation au concours.

41     Le requérant affirme, d'autre part, que c’est à tort que la notation, en ce qui concerne l’aptitude à servir hors de l’Union européenne et la capacité d’adaptation des candidats au travail dans un environnement multiculturel, n’a pas pris en compte sa connaissance d’une troisième langue, soit au-delà des exigences posées pour la participation au concours, et ce d’autant plus que cette langue fait partie de celles utilisées dans la coopération internationale.

42     À titre subsidiaire, le requérant reproche au jury d’avoir autorisé certains candidats à utiliser les langues qu'ils avaient indiquées dans leurs actes de candidature, autres que les deux langues obligatoires. Si l’avis de concours devait être interprété en ce sens que le jury doit limiter son appréciation aux deux seules langues exigées comme condition d'admission au concours, le fait que certains candidats aient pu utiliser leur troisième langue ou plusieurs langues qu’ils connaissaient, constituerait une violation de l’avis de concours et un manquement formel aux règles de concours.

43     Le jury aurait ainsi accordé un traitement différencié à certains candidats. Ceux-ci auraient pu profiter de cette application erronée au détriment du requérant, qui ne figure pas de ce fait sur la liste de réserve.

44     Le requérant a produit, au soutien de son allégation selon laquelle certains candidats ont été autorisés à utiliser leur troisième langue ou une autre langue, une lettre signée par un candidat lauréat du concours dans laquelle celui-ci déclare avoir été interrogé par le jury dans ses deuxième et troisième langues et que, à aucun moment, il a été interrompu par le jury ni été invité à ne pas utiliser sa troisième langue.

45     La Commission prétend que si, en plus des deux langues obligatoires, le jury de concours avait été obligé d'examiner une langue supplémentaire cela aurait eu pour effet de le faire sortir du cadre défini par l’avis de concours (point III B 4), en ce qui concerne l’examen des connaissances linguistiques.

46     Elle soutient que la demande faite aux candidats, dans l’acte de candidature, de mentionner d’autres langues était liée à l’évaluation des aptitudes des lauréats au stade du recrutement.

47     La Commission conteste que l’appréciation de la capacité des candidats à s’adapter au travail dans un environnement multiculturel dépende seulement de la connaissance d’autres langues que celles qui sont requises par l’avis de concours. L’appréciation de cette capacité passerait par l’appréciation générale des aptitudes du candidat ainsi que l’appréciation de ses connaissances linguistiques.

48     La Commission rappelle que les langues ont été légalement limitées, dans l’avis de concours, à la langue principale et à la deuxième langue et que cela s’est appliqué à tous les candidats à l’épreuve orale. Elle conteste avoir examiné certains candidats dans d’autres langues que ces deux langues. Elle prétend que les candidats n'ont pas été autorisés à utiliser ces autres langues, et qu'ils ont même été interrompus lorsqu’ils ont tenté de le faire.

–       Appréciation du Tribunal

49     Le Tribunal considère que l’avis de concours doit être interprété en ce sens que le jury devait limiter son appréciation aux deux langues exigées comme condition d’admission au concours.

50     En premier lieu, s'agissant des conditions relatives aux connaissances linguistiques, l'avis de concours prévoit au point III B 4 que « les candidats doivent posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles des Communautés […] et une connaissance satisfaisante d’une deuxième de ces langues. Ces connaissances doivent être précisées dans l’acte de candidature et dans le formulaire à lecture optique, sans production de pièces justificatives ».

51     En deuxième lieu, l’avis de concours ne prévoyait pas de test ou d'épreuve visant à vérifier le niveau de connaissance des candidats des langues autres que celles exigées. Les tests de présélection a), b) et c) s'effectuaient dans la langue principale et le test de présélection d) visait à tester le niveau de connaissance d’une seconde langue communautaire, au choix du candidat, que celui-ci devait préciser dans son acte de candidature. Les candidats devaient obligatoirement présenter ce test dans une langue officielle des Communautés européennes, différente de celle choisie pour les autres tests et épreuves (point VI A). L’épreuve écrite e) s’effectuait de nouveau dans la langue principale (point VI B). Aux termes du point VI C de l’avis de concours, l’épreuve orale f) portait également « sur les connaissances spécifiques, les connaissances linguistiques exigées par l’avis de concours (point III B 4), sur l’aptitude à servir hors de l’Union européenne ainsi que sur la capacité d’adaptation des candidats au travail dans un environnement multiculturel ».

52     En troisième lieu, la demande faite aux candidats, dans l’acte de candidature, d’inscrire d’autres langues que les deux langues exigées comme condition d'admission doit plutôt être vue à la lumière de l’évaluation des aptitudes des lauréats au stade du recrutement. Le jury devait se fonder sur les seules prestations des candidats conformément aux prescriptions de l’avis de concours. Il en résulte que le jury n’est pas sorti du cadre fixé par l’avis de concours en ne prenant pas en compte les connaissances linguistiques des candidats dans les langues qu'ils avaient indiquées dans leur acte de candidature, autres que les deux langues exigées comme condition d'admission.

53     Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’arrêt Félix/Commission, précité, dès lors que l’avis de concours dans cette affaire ne décrivait pas les exigences portant sur les connaissances linguistiques de la même façon qu’en l’espèce. Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que l’épreuve orale devait porter sur l’ensemble des connaissances linguistiques indiquées par le candidat dans son acte de candidature, en raison de l’imprécision de l’avis de concours qui indiquait que cette épreuve avait pour objectif de « compléter l’appréciation de l’aptitude des candidats » et qu’elle portait, sans autre limite, sur « les connaissances linguistiques » de ceux-ci (arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, non encore publié, point 66).

54     Quant à l’allégation du requérant selon laquelle certains candidats ont été autorisés à utiliser d’autres langues, que les deux langues obligatoires, à supposer qu’un tel incident ait réellement eu lieu, il devrait être considéré comme une application erronée du texte de l’avis de concours en cause, le jury étant lié par les indications contenues dans le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié.

55     Toutefois, cette application erronée de l'avis de concours n’affecterait pas la décision attaquée car, en l’absence de cette irrégularité, ladite décision n’aurait pas pu avoir un contenu différent. La décision a été prise en tenant compte des performances du candidat aux différentes épreuves du concours. Il a obtenu la note maximale pour le critère de l’épreuve orale concernant les connaissances linguistiques et le minimum requis pour chaque épreuve de la procédure de sélection. Il n’a pas été inscrit sur la liste d’aptitude, parce que, ayant obtenu 48 points au total, il n’avait pas atteint le seuil de réussite de 49 points pour figurer parmi les 250 meilleurs candidats.

56     Le Tribunal considère, en outre, qu'une telle illégalité commise par le jury en faveur d’autrui ne pourrait créer une violation du principe d’égalité de traitement (voir en ce sens l’arrêt du Tribunal du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 43 y compris la jurisprudence y citée).

57     Partant, le second grief est non fondé.

58     Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur les moyens tirés de la violation des principes et des règles régissant le fonctionnement des jurys de concours et de la violation du principe d'égalité de traitement

59     D'une part, le requérant prétend que le jury du concours était irrégulièrement composé lors du déroulement des épreuves orales. D'autre part, il critique le fait que la composition du jury a varié lors de ces mêmes épreuves.

 Sur le premier grief, tiré de l’irrégularité de la composition du jury de concours lors du déroulement des épreuves orales

–       Arguments des parties

60     Le requérant critique, en premier lieu, le fait que le jury, lors des épreuves orales, comprenait deux membres désignés par le comité du personnel, en violation des termes de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut.

61     Selon le requérant, il ressort de la lettre et de l’esprit de cette disposition que la participation du personnel aux procédures de recrutement doit être minoritaire. Il prétend que, au sein du jury qui l'a interrogé la représentation du personnel était majoritaire, en violation du principe de la désignation par l’AIPN de la majorité des membres du jury.

62     Lors de l’audience, le requérant a ajouté qu’il ressortait du tableau relatif à la composition quotidienne du jury de concours fourni par la Commission en réponse aux questions posées par le Tribunal que les membres suppléants avaient siégé indépendamment de la présence ou de l’absence de « leur » membre titulaire respectif. Rien ne pourrait garantir que ce suppléant n’ait participé à l’une ou l’autre des épreuves que pour acquérir de l’expérience et non pas pour donner son avis ou une note. Il s’agit donc, selon le requérant, d’une violation des règles de base de fonctionnement des organes collectifs ; le membre titulaire et le membre suppléant ne peuvent pas faire simultanément partie du jury.

63     Il fait également valoir qu’il ressort du même tableau que, dans le cas de deux candidats, des membres du jury du domaine 01 ont également fait partie du jury du domaine 02. Cela constituerait, d'une part, une violation des règles que s’est données le jury du concours lui-même et d'autre part, une violation du principe d'égalité de traitement.

64     Selon le requérant, le « grand jury » de 12 membres pour les deux domaines, se serait subdivisé en deux jurys, à savoir un par domaine, sans possibilité, en théorie, que les membres de l’un de ces jurys passent dans l’autre.

65     Ensuite, il prétend qu’un membre du jury du domaine 01, qui connaissait la langue grecque, a participé à l’épreuve orale d’un candidat de nationalité grecque qui avait opté pour le domaine 02. Le principe d’égalité de traitement des candidats grecs serait violé lorsqu’un d’entre eux seulement a le privilège d’avoir face à lui, dans le jury, un membre qu’il entend directement sans interprétation.

66     Le requérant conclut, au vu de ce qui précède, qu’il n’était pas possible pour le jury de procéder à une appréciation objective et une comparaison sur un pied d’égalité des candidats lors des épreuves orales.

67     La Commission souligne, tout d’abord, que pour interpréter correctement une règle de droit, il convient de prendre en considération, outre « sa lettre claire », son but principal et son économie. Le but principal et l’économie de l’article 3 de l’annexe ΙΙΙ du statut seraient de donner la possibilité aux représentants du personnel de participer à la formation des décisions importantes liées à l’examen des candidats au recrutement.

68     La Commission fait valoir que, depuis de nombreuses années elle a pour pratique constante d'établir une parité entre les représentants de l’administration et du personnel, suivant ainsi l’évolution des relations entre les partenaires sociaux à partir de la date à laquelle le statut à été mis en vigueur. On ne saurait donc considérer comme une violation d’une forme substantielle le fait que les représentants de l’administration et du personnel soient représentés paritairement dans le jury de concours en cause. Elle ajoute que l’article 3 de l’annexe III statut, premier alinéa, n’exclut nullement une telle parité.

69     La Commission a relevé, lors de l’audience, que dans le cas où, dans un même jury, le membre titulaire et son suppléant siégeaient en même temps, le suppléant n’avait pas de voix délibérative. Il était présent pour avoir une image complète des épreuves de plusieurs candidats et pour établir l’étalon de comparaison qui lui permettait de se prononcer lorsqu’il était appelé à remplacer son titulaire.

70     La Commission a admis, lors de l’audience, que, dans le cas de deux candidats ayant choisi le domaine 02, le jury avait compris un membre du jury du domaine 01. Elle a relevé que sa présence était très probablement justifiée par des raisons linguistiques.

71     Elle considère que cela ne saurait constituer une violation du principe d’égalité de traitement. Le fait que quelqu’un siège dans le jury et qu’il comprenne la langue maternelle d’un candidat serait positif pour le candidat et ne serait pas une inégalité de traitement par rapport à celui qui est jugé par le biais de l’interprétation simultanée.

–       Appréciation du Tribunal

72     Le requérant fait valoir trois arguments au soutien de son grief tiré de l’irrégularité de la composition du jury de concours lors du déroulement des épreuves orales.

73     S’agissant du premier argument, relatif à la prétendue violation de l’article 3 de l’annexe III du statut, il y a lieu de rappeler que, aux termes du premier alinéa de cet article, le jury d’un concours est composé d’un président et d’une ou plusieurs personnes désignées par l’AIPN, ainsi que d’un fonctionnaire désigné par le comité du personnel.

74     Un jury de concours doit, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et de l’article 3 de son annexe III, être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves orales au regard des qualités professionnelles attendues. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les compétences des membres du jury varient, cependant, en fonction des circonstances propres à chaque concours (arrêt Karagiozopoulou/Commission, précité, point 34).

75     Le fait qu’un jury soit composé d’un président, d'un membre désigné par l’AIPN et de deux membres désignés par le comité du personnel n’est pas de nature de rendre irrégulière sa composition, pour autant que les membres du jury disposent des compétences requises pour apprécier objectivement les performances des candidats aux épreuves relevant de l’une ou de l’autre option (arrêt du Tribunal du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, points 70-71).

76     Cette composition n’a pas porté atteinte aux intérêts du requérant. Par conséquent, le premier argument doit être rejeté.

77     Quant à l’argument soulevé par le requérant à l’audience, tiré de la présence simultanée, lors des épreuves orales, de membres titulaires et de membres suppléants au sein du jury de concours, le Tribunal considère, au vu des observations faites aux points 73 au 74 ci-dessus, qu'une telle circonstance ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury, tant que le président, un membre désigné par l’AIPN ainsi qu’un membre désigné par le comité du personnel sont présents à ces épreuves conformément aux exigences de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut. Rien n’exige que le jury soit composé exclusivement des membres titulaires.

78     Par conséquent, un jury de concours pourrait légitimement se faire assister par des suppléants au cas où, eu égard au grand nombre de candidats qui se sont présentés aux épreuves orales, il serait sinon empêché d’accomplir ses travaux dans un délai raisonnable et de garantir une composition stable durant toutes les épreuves orales. Toutefois, c’est aux membres du jury avec voix délibérative de garder le contrôle des opérations et de se réserver le pouvoir d’appréciation en dernier ressort.

79     Dès lors, il y a lieu de rejeter ce deuxième argument.

80     En ce qui concerne l’autre argument soulevé à l’audience, relatif au chevauchement des membres du jury de concours des domaines 01 et 02, le Tribunal considère, que lorsqu’un concours unique vise à la constitution de deux listes de réserve distinctes et comporte, à cette fin, deux options distinctes, le fait que le jury se soit divisé en deux, en vue d'établir un jury par domaine, n’exclut pas, en tant que tel, la possibilité pour un membre du jury du domaine 01 de siéger au sein du jury du domaine 02. La participation d’un membre du jury du domaine 01 au jury du domaine 02 n’est pas une cause d’irrégularité, pour autant que tous les membres du jury disposent des compétences requises pour apprécier objectivement les performances des candidats aux épreuves orales, ce qui est le cas en l'espèce.

81     Le Tribunal estime, dès lors, que le fait qu’un membre du jury du domaine 01 ait siégé dans le jury du domaine 02, n’est pas suffisant pour considérer que la composition du jury n’était pas de nature à garantir une appréciation objective.

82     Aucun élément ne permet de mettre en doute l’objectivité du jury. Le troisième argument doit donc également être écarté.

 Sur le second grief, tiré du défaut de stabilité dans la composition du jury du concours

–       Arguments des parties

83     Le requérant fait valoir que, eu égard au défaut de stabilité dans la composition du jury au cours des épreuves orales et à la longueur de ces épreuves, il n’a pas été possible pour le jury de procéder à une appréciation objective et une comparaison sur un pied d’égalité des candidats.

84     Il estime que le fait d’avoir confié la présidence des épreuves dans le domaine 02 au président et la présidence des épreuves dans le domaine 01 au président suppléant, ne suffisait pas pour assurer la comparaison et la notation objectives des 350 candidats. Il en conclut que cet objectif ne pouvait pas être atteint en l’absence d’autres mesures et que les résultats des épreuves orales doivent être annulés.

85     Lors de l’audience, le requérant a indiqué que le jury de concours avait fait l'objet de 15 à 20 compositions différentes.

86     Il avance, dans ce contexte, que la longueur des épreuves orales était injustifiable. Entre le début et la fin de ces épreuves, il se serait écoulé plus de 5 mois, ce que constituerait « une exécution incorrecte des obligations du jury du concours, plaçant ce jury dans l’impossibilité d’assurer une appréciation et une comparaison objectives des candidats ».

87     La Commission prétend avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la comparaison et la notation objectives des candidats. Afin de garantir la stabilité de la composition du jury et la présence de son président, deux jurys de concours auraient été instaurés, après la décision de l’AIPN d’augmenter le nombre maximum de lauréats, répartis par domaine, avec leurs propres présidents. Cela était possible, car l’avis de concours prévoyait deux listes séparées de lauréats, à savoir, une liste par domaine.

88     À l’audience, la Commission a indiqué qu’il existait un noyau du jury de concours, composé du président, qui a été présent aux 352 épreuves orales, et de deux membres qui ont respectivement été présents pendant 70% et 80% desdites épreuves. Le jury de concours s’est réuni en comprennant 5 membres pendant toute la durée des épreuves orales à un ou deux cas près.

89     Enfin, la Commission observe, en ce qui concerne la durée des épreuves orales, qu’elle ne peut pas examiner plus de 7 candidats par jour et que, outre la disponibilité des membres, il convient de faire face à des problèmes liés à la disponibilité des interprètes. Les épreuves orales auraient été réalisées en 51 jours, à raison de trois jours par semaine pendant la période du 28 mai au 4 novembre. Compte tenu du grand nombre de candidats et des vacances du mois d’août, cette période ne saurait être qualifiée de période d’une longueur injustifiée. Elle conclut que la durée des épreuves est un élément objectif qui ne saurait entraîner à lui seul une impossibilité de comparer objectivement les candidats.

–       Appréciation du Tribunal

90     S'agissant du prétendu défaut de stabilité dans la composition du jury de concours lors du déroulement des épreuves orales, il convient de rappeler qu’un jury de concours est tenu de garantir que ses appréciations sur tous les candidats examinés, lors des épreuves orales, soient portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité, et qu'il importe que les critères de notation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à tous les candidats. Ceci impose que, dans toute la mesure du possible, la composition du jury reste stable lors du déroulement des épreuves du concours (arrêts du Tribunal du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T‑43/91, RecFP p. I‑A‑91 et II‑297 ; du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II­‑219 et Felix/Commission, précité).

91     Il y a lieu de rappeler que le non-respect par un jury de concours des règles régissant ses travaux peut être qualifié–compte tenu de l’importance du principe d’égalité de traitement–de violation des formes substantielles.

92     Dès lors que le Tribunal qualifie de violation des formes substantielles un tel manquement aux règles régissant les travaux d’un jury, la décision du jury de ne pas inscrire le nom d’un candidat sur la liste d’aptitude, doit être annulée sans que l’intéressé soit tenu de prouver un effet négatif particulier sur ses droits subjectifs ou de démontrer que le résultat du concours aurait pu être différent si les formes substantielles en cause avaient été respectées (arrêt Gogos/Commission, précité, points 41-56).

93     Il convient d’examiner si, en l’espèce, la composition du jury, lors du déroulement des épreuves orales, était conforme aux exigences procédurales susmentionnées.

94     Le Tribunal constate qu’il ressort tant du tableau relatif à la composition quotidienne du jury de concours, produit à sa demande par la Commission, que des explications de cette dernière lors de l’audience qu’il y avait un noyau du jury constitué du président, M. Carle, qui a mené 352 épreuves orales (taux de présence de 100%) et de deux membres titulaires, MM. Salord et Depondt, qui ont été présents respectivement pendant 70% et 80% des épreuves orales. Le jury a ainsi assuré une large stabilité de sa composition au sein de ses formations, qui ont apprécié l’aptitude des candidats durant les épreuves orales.

95     Il ressort des considérations qui précèdent, que la composition du jury était suffisamment stable pour assurer la comparaison et la notation objective des candidats et qu’aucune violation des règles qui président aux travaux d’un jury de concours n’a donc été commise en l’espèce du fait.

96     Quant à l’argument tiré de la longueur injustifiable des épreuves orales, il est constant que 357 candidats ont été invités à participer à ces épreuves et que le déroulement de celles-ci s’est étalé sur 51 jours entre le 28 mai et le 4 novembre, soit près de cinq mois. Des épreuves orales ne peuvent pas, par leur nature, avoir lieu pour tous les candidats au même moment.

97     Il y a lieu de rappeler que les épreuves de nature comparative sont par définition des épreuves dans lesquelles les performances de chaque candidat sont appréciées en fonction de celles des autres, de sorte que le nombre des candidats admis à ces épreuves est susceptible d’avoir une incidence sur les appréciations portées par le jury sur les candidats. Ces dernières reflètent le jugement de valeur porté sur la prestation d’un candidat par rapport à celle des autres candidats. Or, plus le nombre des candidats à ce type d’épreuves est élevé, plus le niveau des exigences du jury à l’égard de ceux-ci est important (arrêt du Tribunal du 5 mars 2004, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP p. I­A‑79 et II‑423, point 57).

98     En l’espèce, il n’apparaît pas que la durée des épreuves orales ait été excessive, eu égard aux difficultés pratiques qui se présentent dans un concours à participation nombreuse, telles que les problèmes logistiques liés à l’organisation d’épreuves orales pour des candidats appartenant aux groupes linguistiques différents et la nécessité de respecter les exigences de service, tant des membres du jury que des candidats.

99     Les conditions requises pour l’évaluation objective et égale par le jury des prestations des candidats au concours étaient réunies.

100   Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non-fondé.

 Sur les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant

101   Le requérant a demandé au Tribunal au titre de mesures d'organisation de la procédure, à donner une série de précisions au sujet des candidats figurant sur la liste de réserve.

102   En outre, il demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire l’ensemble des éléments relatifs à sa notation à l’épreuve orale ainsi que le programme quotidien des présences des membres du jury aux épreuves orales des deux domaines ainsi que la note des candidats interrogés chaque jour.

103   La Commission s’oppose à ces demandes.

104   En l’espèce, le Tribunal a invité la Commission à produire un tableau reprenant la composition des jurys ainsi que le procès verbal du jury du concours COM/A/6/01, pour le domaine 02. Pour le surplus, il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de procéder aux autres mesures d’organisation de la procédure sollicitées.

105   Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

106   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

107   Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cooke

Labucka

Trstenjak


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2005.


Le greffier

 

       Le président


H. Jung

 

       J.D. Cooke


* Langue de procédure : le grec.