Language of document : ECLI:EU:T:2005:340

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

27 septembre 2005 (*)

« Marque communautaire – Signe verbal CARGO PARTNER – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Absence de caractère distinctif »

Dans l’affaire T‑123/04,

Cargo Partner AG, établie à Fischamend (Autriche), représentée par Me M. Wolner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 janvier 2004 (affaire R 346/2003-1), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal CARGO PARTNER comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme V. Trstenjak, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2004,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2004,

à la suite de l’audience du 9 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 14 mai 2002, Cargo Partner AG a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2       La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CARGO PARTNER.

3       Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 36 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–       classe 36 : « Assurances » ;

–       classe 39 : « Transport ; emballage et stockage de marchandises ; organisation de voyages ».

4       Par décision du 19 mars 2003, l’examinateur a, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94, rejeté la demande d’enregistrement pour les services de transport, d’emballage et de stockage de marchandises, compris dans la classe 39, au motif de l’absence de caractère distinctif et en raison du caractère descriptif du signe verbal en question.

5       Le 19 mai 2003, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de l’examinateur en ce qui concerne son refus d’enregistrer la marque pour les services mentionnés au point 3 ci-dessus.

6       Par décision du 26 janvier 2004, rendue dans l’affaire R 346/2003-1 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et a ainsi confirmé la décision de l’examinateur du 19 mars 2003.

7       Dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif du signe verbal CARGO PARTNER, la chambre de recours a relevé que le public ciblé était le public anglophone pris dans son ensemble.

8       Elle a en substance considéré que, au regard de leur signification en anglais, les termes « cargo » et « partner » étaient dépourvus de caractère distinctif par rapport à la liste de services en cause, consistant en des services de transport ainsi qu’en des services connexes, tels que l’emballage et le stockage de marchandises. Elle a estimé que l’expression anglaise « cargo partner » pouvait être traduite en allemand par « Frachtpartner » ou « Transportpartner » et que sa formation était conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise.

9       La chambre de recours a ensuite souligné, en se référant à un site Internet, que le signe CARGO PARTNER était déjà employé pour désigner les partenaires en matière de fret. Elle a ajouté qu’il était sans importance qu’aucun dictionnaire spécialisé n’ait encore intégré cette expression.

10     La chambre de recours a estimé qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que, pris dans son ensemble et considéré par rapport aux services en question, le signe CARGO PARTNER représentait davantage que la somme des éléments dont il était composé. Elle en a conclu que ledit signe était dépourvu du degré minimal de caractère distinctif requis aux fins d’un enregistrement et, partant, qu’il était exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

 Conclusions des parties

11     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       réformer la décision attaquée en ce sens que l’enregistrement du signe sollicité soit admis ;

–       à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’OHMI ;

–       en tout état de cause, accorder à la requérante le remboursement de ses frais.

12     L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

13     L’OHMI fait valoir au préalable trois exceptions d’irrecevabilité, deux concernant la recevabilité du recours en tant que tel et la troisième la recevabilité du premier chef de conclusions du recours. La requérante estime en revanche son recours recevable.

 Sur la première exception d’irrecevabilité

 Arguments des parties

14     L’OHMI excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que la représentation de la requérante n’est pas conforme à l’article 19 du statut de la Cour de justice. Il rappelle que, en vertu de cette disposition, les parties autres que les institutions et les États membres doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre. D’après la requête, la requérante serait représentée par la société à responsabilité limitée Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte. Or, cette mention serait accompagnée sur la requête d’une signature qu’il n’était pas possible d’identifier comme correspondant aux noms Gassauer ou Fleissner.

15     Dans sa réponse, l’OHMI reconnaît qu’une personne morale peut également être habilitée à exercer la profession d’avocat par le bais de ses associés habilités à la représenter. Cependant, l’OHMI soutient que la représentation d’une partie par une personne morale, dans les conditions de la présente affaire, n’est pas conforme à l’article 19 du statut de la Cour. Lors de l’audience, l’OHMI a relevé que la représentation devant le Tribunal devait se faire par une personne physique, alors que la requérante a mandaté pour la représenter une personne morale.

16     L’OHMI prétend en outre que le dossier ne contient aucune liste des associés habilités à la représentation de Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte. Il fait valoir que, même si un document confirme l’habilitation d’un certain Michael Wolner, ce dernier n’est mentionné en tant que représentant ni dans le pouvoir délivré par la requérante ni dans la requête elle-même. Par ailleurs, aucun extrait du registre du commerce relatif à Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte n’aurait été présenté.

17     L’OHMI en déduit que, au moment du dépôt de la requête, l’habilitation des avocats de la requérante pour la représenter devant les juridictions communautaires n’était pas établie, ce qui constituerait une violation des formes substantielles et impliquerait l’irrecevabilité du présent recours.

 Appréciation du Tribunal

18     Ainsi qu’il résulte de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peut accomplir valablement des actes de procédure devant le Tribunal pour le compte de parties autres que les États et les institutions [ordonnances du Tribunal du 24 février 2000, FTA e.a./Conseil, T‑37/98, Rec. p. II‑373, point 20, et du 9 septembre 2004, Alto de Casablanca/OHMI – Bodegas Chivite (VERAMONTE), T‑14/04, non encore publiée au Recueil, point 9].

19     Il découle de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, également applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, précité, que la requête doit être signée par une personne habilitée à représenter la requérante, conformément à l’article 19 du statut de la Cour (ordonnance FTA e.a./Conseil, précitée, points 21 et 22). En outre, l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal exige que la signature de l’agent ou de l’avocat mandaté par la partie concernée figure sur l’original de tout acte de procédure. En effet, la signature manuscrite de l’avocat ou de l’agent représentant une partie, sur l’original de tout acte de procédure, est le seul moyen permettant de s’assurer que la responsabilité d’un tel acte est assumée par une personne habilitée à représenter la partie devant les juridictions communautaires, conformément à l’article 19 du statut de la Cour (ordonnance FTA e.a./Conseil, précitée, points 23 et 26).

20     Ainsi qu’il ressort des annexes de la requête, le barreau de Vienne a attesté que Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte était enregistrée sur la liste des sociétés exerçant la profession d’avocat et qu’elle était habilitée à exercer, par le biais de ses associés autorisés à la représenter, la profession d’avocat en Autriche et à plaider devant toutes les juridictions autrichiennes.

21     En outre, contrairement à ce que prétend l’OHMI, dans l’en-tête de la requête se trouve une liste des associés de Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte, parmi lesquels figure Me Michael Wolner. Ce dernier, comme il ressort du dossier, est inscrit en tant qu’avocat au barreau de Vienne.

22     Il s’ensuit que Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte peut, notamment par le biais de Me Michael Wolner, exercer la profession d’avocat et plaider devant les juridictions autrichiennes.

23     Par ailleurs, en réponse à une question posée par le Tribunal, Me Wolner a confirmé, par télécopie reçue par le Tribunal le 27 octobre 2004, que la signature figurant sur les documents déposés par la requérante était la sienne.

24     Dans ces circonstances, la première exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur la deuxième exception d’irrecevabilité

 Arguments des parties

25     L’OHMI souligne que la requête ne remplit pas les conditions de l’article 44 du règlement de procédure en raison de la brièveté de l’exposé des moyens invoqués par la requérante, qui se limiterait à prétendre le contraire de ce à quoi conclut la chambre de recours. L’OHMI rappelle que, d’après la jurisprudence du Tribunal, il n’est pas suffisant d’invoquer une violation du droit. Il faudrait, en effet, étayer une telle allégation par des arguments juridiques ou factuels (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 184, et du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission, T‑77/92, Rec. p. II‑549, points 99 et 100). En outre, à l’audience, l’OHMI a fait valoir que la requérante avait exposé au soutien du présent recours les mêmes arguments que ceux invoqués devant l’OHMI.

 Appréciation du Tribunal

26     En vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués, et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il doit en aller de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé (arrêt Dunlop Slazenger/Commission, précité, point 183). 

27     Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, point 106, et ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21).

28     Dans la présente affaire, la requête satisfait aux conditions de l’article 21 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce dernier, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, la requérante entend contester la considération de la chambre de recours selon laquelle le signe verbal proposé à l’enregistrement est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Bien que l’exposé des éléments à l’appui de la requête soit succinct, il suffit pour permettre au Tribunal d’identifier les arguments constituant le fondement juridique et factuel du recours.

29     Le fait de réitérer, totalement ou en partie, les arguments déjà invoqués devant l’OHMI, et non simplement d’y renvoyer, ne saurait constituer une violation de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44 du règlement de procédure. En effet, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par l’OHMI, les points de droit examinés par ce dernier peuvent être à nouveau discutés lors d’un recours devant le Tribunal. Cela relève du contrôle juridictionnel auquel sont soumises les décisions de l’OHMI en vertu de l’article 63 du règlement nº 40/94, selon lequel le recours contre les décisions des chambres de recours est ouvert notamment pour violation du traité, dudit règlement ou de toute règle de droit relative à leur application.

30     Dès lors, la deuxième exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur la troisième exception d’irrecevabilité

 Arguments des parties

31     L’OHMI estime que le recours est irrecevable dans la mesure où la requérante demande la réformation de la décision attaquée aux fins de l’enregistrement comme marque du signe CARGO PARTNER. En effet, le Tribunal ne pourrait pas admettre à l’enregistrement une marque demandée. D’une part, il découlerait des articles 233 CE et 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, ainsi que de la jurisprudence, que l’OHMI est tenu de prendre lui-même les mesures que comporte l’exécution des arrêts des juridictions communautaires [arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, Rec. p. II‑2383, point 53]. D’autre part, l’étape subséquente dans la procédure d’enregistrement au titre de marque communautaire ne serait pas l’enregistrement de la marque demandée, mais la publication de la demande conformément à l’article 40 du règlement nº 40/94.

 Appréciation du Tribunal

32     En vertu de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal lorsque ce dernier estime les moyens de la requérante fondés. Une demande visant à obtenir du Tribunal une injonction de poursuivre la procédure d’enregistrement est donc irrecevable [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12].

33     Cependant, la requérante, en ce qu’elle conclut, au deuxième chef de ses conclusions, à titre subsidiaire, au renvoi devant l’OHMI, demande implicitement l’annulation de la décision attaquée.

34     En outre, si, malgré le libellé des conclusions du recours, il ressort clairement de ce dernier que la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée, le recours doit être considéré comme recevable (arrêt du Tribunal du 27 juin 1995, PIA HiFi/Commission, T‑169/94, Rec. p. II‑1735, point 17, et ordonnance du Tribunal du 19 juin 1995, Kik/Conseil et Commission, T‑107/94, Rec. p. II‑1717, points 30 et 32).

35     En l’espèce, il y a lieu de considérer que, eu égard au contenu de l’argumentation que la requérante développe au soutien de ses conclusions, celles-ci visent en réalité à l’annulation de la décision attaquée. En effet, la requérante présente dans son recours des arguments tendant à établir l’illégalité du refus d’enregistrement du signe verbal CARGO PARTNER.

36     Dès lors, dans la mesure où le recours doit être interprété dans ce sens, il est recevable.

 Sur le fond

37     La requérante fonde son recours sur deux moyens, le premier étant tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et le second de la violation du principe de non-discrimination.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94

 Arguments des parties

38     La requérante rappelle que, selon l’arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251), tout écart perceptible dans la formulation d’un signe verbal proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce signe un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque communautaire. La requérante ajoute que, lorsqu’une combinaison de deux mots donne par elle-même, au moins de manière associative ou allusive, naissance à plusieurs significations, le signe se trouve privé de toute fonction descriptive [arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT), T‑193/99, Rec. p. II‑417]. Quand, par ailleurs, une combinaison de mots aboutit à créer une marge pour un effet suggestif du signe, cela suffirait à conférer à ce dernier un caractère distinctif. La requérante se prévaut à cet égard de l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T‑87/00, Rec. p. II‑1259).

39     La requérante rappelle également que, lorsqu’un mot peut être facilement et immédiatement mémorisé par le public ciblé, il est, pris dans son ensemble, doté d’une capacité intrinsèque à être appréhendé par ce public en tant que signe distinctif. Il ne serait pas nécessaire que le mot présente un surcroît de fantaisie, soit particulièrement original ou voyant. Une marque se fonderait sur la seule capacité d’individualiser des produits ou des services dans le marché, par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents (arrêt EUROCOOL, précité).

40     La requérante fait valoir que, en l’espèce, la dénomination « cargo partner » est tout à fait inhabituelle et donc apte à individualiser les services qu’elle fournit. Elle fonde cette affirmation essentiellement sur les trois arguments suivants. Premièrement, pour décrire les services en cause, ce ne serait pas le signe CARGO PARTNER qui serait usuel mais « your partner for cargo » ou des expressions similaires. Pour cette raison, la dénomination en cause serait déjà perçue par le public comme individualisant les services fournis par la requérante. Deuxièmement, lorsque le mot « partner » est utilisé à propos d’une entreprise, le public s’attendrait à son emploi au pluriel. D’ailleurs, ainsi que la requérante l’a affirmé à l’audience, en l’espèce, le mot « partner » n’indiquerait pas une façon d’organiser l’entreprise, mais une relation particulière avec la clientèle. Troisièmement, la dénomination « cargo partner » figurerait dans la raison sociale de la requérante et serait, depuis des années, apte à la distinguer de ses concurrents.

41     L’OHMI rappelle qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement nº 40/94, lorsqu’elle n’est pas apte à caractériser des produits ou des services selon leur origine commerciale. Tel est normalement le cas lorsqu’une marque se limite à caractériser l’espèce des produits ou des services ou à décrire leurs caractéristiques.

42     L’OHMI souligne que la requérante ne réfuterait pas la constatation de la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, selon laquelle le signe CARGO PARTNER est utilisé par des entreprises pour désigner leur partenaire commercial en matière de fret. Selon l’OHMI, cette affirmation a été étayée par la référence à un site Internet dans la décision attaquée et pourrait être corroborée par d’autres exemples, tels qu’une communication d’Air France se présentant en tant que « cargo partner » pour deux expositions de Picasso en Inde, et une communication de Cargo Counts, une filiale de Lufthansa, selon laquelle elle serait le nouveau « cargo partner » de l’aéroport de Francfort.

43     Selon l’OHMI, l’allégation de la requérante, selon laquelle ce n’est pas « partner » au singulier, mais « partners » au pluriel qui est utilisé dans le commerce, n’est nullement prouvée et est manifestement erronée.

 Appréciation du Tribunal

44     Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

45     Il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable (arrêt EUROCOOL, précité, point 39).

46     L’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant (arrêt EASYBANK, précité, point 39).

47     Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, et, partant, est à même de remplir la fonction essentielle de la marque (arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, non encore publié au Recueil, point 42 et jurisprudence citée).

48     Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt de la Cour, OHMI/Erpo Möbelwerk, précité, point 43 ; arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 22 ; du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille), T‑305/02, Rec. p. II-5207, point 29, et du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Emballage d’un bonbon), T‑402/02, non encore publié au Recueil, point 48].

49     Pour apprécier l’aptitude d’un signe verbal à présenter un caractère distinctif, il convient de se placer du point de vue d’un consommateur de la langue dudit signe (arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 42).

50     En l’espèce, il y a lieu de relever que les services concernés étant le transport ainsi que l’emballage et le stockage de produits, le public ciblé est constitué par le public anglophone pris dans son ensemble, ainsi que la chambre de recours, dans la décision attaquée, l’a estimé à juste titre.

51     Du point de vue de la langue anglaise, le signe CARGO PARTNER ne s’écarte pas des règles grammaticales de cette langue et, partant, n’est pas inhabituel dans sa structure.

52     Le mot « partner » est employé dans des contextes différents, y compris dans le domaine des prestations de services, pour décrire des relations d’association ou de partenariat en évoquant des connotations positives de fiabilité et de continuité à cet égard [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MLP Finanzdienstleistungen/OHMI (bestpartner), T‑270/02, non encore publié au Recueil, point 23].

53     Le terme « cargo » indique que les services en cause sont le fret ainsi que l’emballage et le stockage de produits.

54     Ainsi, force est de constater que les termes « cargo » et « partner » sont des mots génériques, qui ne sont dès lors pas aptes à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises.

55     S’agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l’objet du présent litige, l’absence de caractère distinctif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. En effet, tout écart perceptible dans la formulation du signe proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce signe un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque (arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 40).

56     En l’occurrence, il n’y a pas d’éléments indiquant qu’en anglais l’expression « cargo partner » aurait, dans le langage courant, une signification additionnelle à celle de présenter le partenaire offrant des services de transport, de conditionnement et de stockage de produits. Par rapport aux termes qui le composent, le signe CARGO PARTNER ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises dans l’esprit du public pertinent.

57     Il est vrai que la requérante est établie en Autriche, un pays germanophone. Cependant, dès lors qu’il suffit, pour que l’enregistrement d’une marque soit refusé, que les motifs de refus existent dans une partie de la Communauté, force est de constater que, lorsqu’il est établi qu’un motif de refus existe pour la partie anglophone de celle-ci, l’éventuelle existence d’un tel motif également dans d’autres parties de la Communauté est sans incidence sur l’issue du présent litige (arrêt bestpartner, précité, point 21).

58     D’ailleurs, il doit être relevé, à titre surabondant, que les deux mots « cargo » et « partner » peuvent aussi être employés en allemand avec en substance la même signification qu’en anglais.

59     Il s’ensuit que le signe CARGO PARTNER est, du point de vue du public pertinent, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qui concerne les services de transport ainsi que d’emballage et stockage de marchandises.

60     S’agissant de la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle la dénomination CARGO PARTNER figure dans sa raison sociale, elle ne saurait remettre en cause l’appréciation portée jusqu’ici.

61     Il résulte des considérations précédentes que le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne saurait être accueilli.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

62     Par son second moyen, la requérante fait valoir en substance que la chambre de recours a méconnu la pratique décisionnelle de l’OHMI, en appliquant à sa demande d’enregistrement un critère considérablement plus sévère que dans le cas d’autres demandeurs, en violation du principe de non-discrimination. À cet égard, elle invoque l’enregistrement comme marques des signes Finishing Partner, Partner Marketing, Partner Store, YOUR CULINARY PARTNER, INHOUSE-OUTSOURCING, TRANSEUROPA, alltravel, MEGATOURS, Data Intelligence Group. Selon la requérante, ces marques, et en particulier Finishing Partner, ne présentent pas de différence par rapport au signe CARGO PARTNER. Ainsi, la pratique de l’OHMI en matière d’enregistrement plaiderait en faveur de l’enregistrement du signe CARGO PARTNER au titre de marque communautaire.

63     À l’audience, la requérante a fait valoir que le cas présent se distinguait de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt bestpartner, précité, à trois égards. Premièrement, dans cette affaire, un public spécialisé était visé, alors qu’en l’espèce le public ciblé est constitué par des consommateurs moyens. Deuxièmement, best partner est davantage un slogan que ne l’est CARGO PARTNER. Troisièmement, si le mot « best » est une indication de qualité de l’entreprise concernée, ce n’est pas le cas du mot « cargo ».

64     L’OHMI concède que c’est à juste titre que les parties à des procédures devant lui s’attendent à ce que des faits comparables donnent lieu à des décisions comparables. Toutefois, il considère qu’il convient de distinguer cette attente de la question de savoir si les parties à la procédure peuvent invoquer utilement l’issue de procédures parallèles lorsque l’examinateur de l’OHMI et la chambre de recours, compte tenu des circonstances en cause, parviennent, dans un autre cas, à un résultat qui ne s’aligne pas, ou pas entièrement, sur la première décision.

65     Or, selon l’OHMI, la requérante n’explique nullement en quoi les décisions précédentes de l’OHMI, qu’elle cite, seraient comparables à la situation d’espèce.

66     En outre, l’OHMI relève que, à supposer même qu’il s’agisse effectivement de cas comparables, ses décisions antérieures ne produisent pas d’effet juridique contraignant. À cet égard, il se réfère à l’arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE) (T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66), selon lequel la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.

67     L’OHMI en déduit que si les décisions antérieures étaient contraires au droit, elles ne pourraient aucunement justifier une nouvelle décision contraire au droit. Si elles étaient, en revanche, conformes au droit et qu’elles concernaient effectivement des cas comparables à celui en cause dans la décision attaquée, celle-ci ne pourrait être annulée qu’en raison d’une application erronée du règlement nº 40/94 et non à cause d’une violation du principe de non-discrimination.

 Appréciation du Tribunal

68     Il suffit de rappeler que, même si des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement nº 40/94, il n’en demeure pas moins que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt STREAMSERVE, précité, points 66 et 69).

69     Il existe, en effet, deux hypothèses. Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94 et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait, dès lors, inopérant (arrêt STREAMSERVE, précité, point 67).

70     En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit, et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saurait être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que dans le cadre du respect de la légalité (arrêts de la Cour du 13 juillet 1972, Besnard e.a./Commission, 55/71 à 76/71, 86/71, 87/71 et 95/71, Rec. p. 543, point 39, et du Tribunal du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 38) et que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêts de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15, et du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 39). Partant, dans cette seconde hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait également inopérant (arrêt STREAMSERVE, précité, point 67).

71     Il s’ensuit que le moyen portant sur une prétendue méconnaissance de la pratique décisionnelle de l’OHMI est inopérant.

72     Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés n’ayant été retenu, le présent recours visant à l’annulation de la décision attaquée doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

73     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Cooke

García-Valdecasas

Trstenjak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2005

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       J. D. Cooke


* Langue de procédure : l’allemand.