Language of document : ECLI:EU:T:2012:594

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 novembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative tesa TACK – Marque nationale figurative antérieure TACK Ceys – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑555/11,

tesa SE, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me F. Schwab, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. Ó. Mondéjar Ortuño et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

La Superquímica, SA, établie à L’Hospitalet de Llobregat (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 juillet 2011 (affaire R 866/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre La Superquímica, SA et tesa SE,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2012,

à la suite de l’audience du 11 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 août 2007, la requérante, tesa SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits (auto)adhésifs pour le bureau et le ménage ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2008, du 4 février 2008.

5        Le 4 avril 2008, l’intervenante, La Superquímica, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur la marque figurative antérieure suivante, déposée et enregistrée en Espagne le 16 juillet 2003, sous la référence M2515958 :

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7        La marque antérieure a été enregistrée pour les produits de la classe 16 correspondant à la description suivante : « Bandes, rubans, feuilles et adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; feuilles de plastique pour l’emballage ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

9        Le 25 mars 2010, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

10      Le 17 mai 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 5 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dans son intégralité. Elle a d’abord considéré que le public pertinent incluait, d’une part, le consommateur moyen espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et, d’autre part, des utilisateurs professionnels espagnols, dont le degré d’attention est élevé. Elle a ensuite estimé que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a constaté, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, l’existence d’un certain degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, notamment en raison de la présence du mot « tack » dans les deux marques en conflit. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, qu’une comparaison des deux marques était dénuée de pertinence dès lors que les signes en conflit n’avaient pas de signification en espagnol. Eu égard au fait que, premièrement, les produits visés par les marques en conflit avaient identiques, deuxièmement, les marques en conflit sont similaires dans une certaine mesure et, troisièmement, la marque antérieure revêt un caractère distinctif intrinsèque, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

14      L’OHMI a fait valoir, lors de l’audience, que les documents joints en annexe 8 à la requête n’avaient pas été présentés au cours de la procédure devant l’OHMI, de sorte qu’ils devaient être déclarés irrecevables.

15      Il convient de relever que la requérante a produit ces documents, en l’occurrence les résultats d’une recherche sur Internet, pour la première fois devant le Tribunal. Selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II 4891, point 19, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les documents produits à l’annexe 8 de la requête sont irrecevables.

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre de recours aurait mal apprécié leur similitude sur les plans visuel et phonétique, en particulier en surestimant l’importance de leur élément commun « tack ».

18      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI ­ Giorgio – Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits ou des services que les marques désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast - Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑103/03, T‑81/03 et T‑82/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

23      À titre préliminaire, avant d’examiner les arguments avancés par les parties à la lumière de ces principes, premièrement, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, selon laquelle le public ciblé, par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer, correspond, d’une part, au consommateur moyen espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et, d’autre part, à l’utilisateur professionnel espagnol, ayant un degré d’attention élevé. Dans la mesure où ce constat n’est pas entaché d’erreur, il y a lieu de le prendre en considération lors de l’examen du présent recours.

24      Deuxièmement, il convient de constater que la chambre de recours, au considérant 18 de la décision attaquée, a conclu à bon droit que les produits en cause étaient identiques, ce qui n’est pas non plus contesté par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

 Sur la similitude visuelle

26      La chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires dans une certaine mesure sur le plan visuel, puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de marques figuratives, composées de deux termes, dont le terme commun « tack ». En raison de sa place au début du signe, de sa couleur rouge vif et de la taille de ses caractères, l’attention du consommateur serait attirée par ce terme dans sa perception de la marque antérieure. La chambre de recours a estimé que le terme « tack » avait également un impact visuel important dans la marque demandée, bien qu’il ne se situe pas au début du signe.

27      La requérante conteste ces constats. En premier lieu, elle fait valoir que les deux marques sont dominées d’un point de vue visuel par les éléments distinctifs « tesa » et « ceys », mis en valeur par un fond coloré avec des couleurs vives, et non par leur élément commun « tack », que le public pertinent considérera comme descriptif des produits en cause dès lors qu’il s’agit d’un terme anglais qui renvoie aux propriétés adhésives de ces derniers. À cet égard, la requérante souligne qu’il ressort d’une enquête de la Commission européenne réalisée en 2005, intitulée « Les Européens et leurs langues », que l’anglais est la langue étrangère la plus couramment parlée dans l’Union. Le public pertinent sera donc en mesure de comprendre la signification du terme « tack ». En deuxième lieu, la chambre de recours aurait mal apprécié l’importance du fait que le terme commun « tack » n'occupe pas la même place dans les marques en conflit de sorte que les marques diffèrent dans leur début. En troisième lieu, les marques en conflit diffèrent en ce qui concerne la graphie de l’élément commun « tack », les couleurs (rouge/blanc/bleu par opposition à rouge/jaune/noir) et leurs éléments figuratifs (flèche, étiquette détachable).

28      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

29      En premier lieu, il y a lieu de considérer, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le terme commun « tack » est important dans la perception des marques en conflit en raison, à la fois, de ses caractéristiques visuelles et de sa nature distinctive.

30      S’agissant, premièrement, des caractéristiques visuelles, il a lieu de constater, à l’instar de l’OHMI, que le terme « tack » sera considéré comme étant particulièrement important par le consommateur pertinent dans sa perception de la marque antérieure, en raison de sa taille, de sa couleur rouge, de sa police de caractères et de son positionnement au début du signe. En revanche, le terme « ceys » est de plus petite taille et est inclus dans une flèche noire pointée vers le terme « tack ». De même, il y a lieu de constater que le terme « tack » est important dans la perception de la marque demandée, eu égard à sa police de caractères, à sa couleur et à la taille de ses lettres. La circonstance, soulignée par la requérante, selon laquelle les termes « tesa » et « ceys » figurent sur un fond coloré avec des couleurs frappantes ne remet pas en cause ces constats.

31      S’agissant, deuxièmement, du caractère distinctif du terme « tack », il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel ce terme serait considéré par le public pertinent comme étant descriptif des produits en cause.

32      En effet, il convient de constater, ainsi que le souligne l’OHMI, que, selon l’enquête de la Commission mentionnée par la requérante, la connaissance de la langue anglaise est moins répandue en Espagne que dans d’autres pays de l’Union. Selon cette enquête, seuls 27 % de la population espagnole possède des compétences suffisantes en anglais pour tenir une conversation dans cette langue. Il s’ensuit qu’une part importante du public pertinent ne possède pas de connaissance significative de cette langue.

33      En outre, le fait que le terme « tack » soit utilisé dans d’autres marques, nationales ou communautaires, ou sur des sites Internet présentant des produits adhésifs, ne prouve aucunement que le public pertinent, pour autant qu’il connaisse l’anglais, comprenne la signification de ce mot. En effet, la requérante reste en défaut de démontrer que ce mot fait partie du vocabulaire de base que le public pertinent est susceptible d’avoir en anglais. Il convient encore de noter à cet égard, comme le soutient l’intervenante, que le terme « tack » possède plusieurs significations en anglais et que la plupart de ces significations ne concernent pas les propriétés adhésives, ainsi qu’il ressort des extraits des dictionnaires joints à l’annexe 1 du recours de la requérante devant l’OHMI.

34      Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, que les marques en conflit n’avaient pas de signification en espagnol et que le terme « tack » ne saurait être considéré comme descriptif par le public pertinent.

35      Il en résulte que l’argument de la requérante selon lequel les deux marques sont dominées, d’un point de vue visuel, par les éléments distinctifs « tesa » et « ceys » doit être rejeté.

36      En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le mot « tack » figure dans un ordre inversé dans les deux signes ne remet pas en cause l’existence d’un certain degré de similitude visuelle des deux marques, compte tenu de l’importance du mot commun « tack ».

37      En troisième lieu, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, que ce terme « tack » est écrit, dans les deux cas, en lettres majuscules, grasses et en couleur, et que, en plus du terme commun « tack », les marques en conflit partagent également d’autres éléments similaires sur le plan visuel. En effet, les deux signes ont une structure similaire en ce qu’ils se composent tous les deux de deux termes, dont l’un en lettres majuscules et l’autre en lettres minuscules encadrées. Chacun de ces termes se compose de quatre lettres, et, ainsi que le soulignent l’OHMI et l’intervenante, l’élément le plus important de la marque antérieure est intégralement inclus dans la marque demandée. En outre, le début des deux signes consiste en un élément de couleur rouge et de longueur comparable.

38      Il en résulte que, malgré les différences soulignées par la requérante en ce qui concerne notamment le choix des couleurs, les caractères utilisés et le fait que l’élément commun n’est pas positionné à la même place dans les deux signes, les marques en conflit ont une certaine similitude sur le plan visuel.

39      Eu égard à ces éléments et compte tenu du fait que le consommateur moyen doit, en règle générale, se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26), il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, concernant l’existence d’un certain degré de similitude visuelle entre les marques en conflit.

 Sur la similitude phonétique

40      Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il existait un certain degré de similitude phonétique entre les marques en conflit, étant donné que leur prononciation suivait un rythme similaire, qu’elles avaient le terme « tack » en commun et que la prononciation des termes « ceys » et « tesa » était plus douce et moins perceptible.

41      La requérante conteste cette argumentation. Elle fait valoir que le terme « tack » n'occupe pas la même place dans les deux marques et que celles-ci sont prononcées de manière différente. En outre, les termes « ceys » et « tesa » n’auraient pas la même prononciation, le dernier ayant de surcroît une syllabe supplémentaire. Enfin, la requérante observe que, contrairement à la marque antérieure, la marque demandée ne présenterait aucun rythme mélodique.

42      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

43      S’il est vrai que les marques en conflit comportent des différences en ce qui concerne l’enchaînement des voyelles et le nombre de syllabes, il convient de souligner que le terme « tack » est présent dans les deux marques. Bien que le terme commun « tack » se trouve dans un ordre inversé dans les deux signes, la chambre de recours observe à juste titre que ce terme constitue un élément important d’un point de vue phonétique par rapport aux termes « tesa » et « ceys », qui se prononcent de manière plus douce. En outre, le mot « tack » se prononce de la même manière dans les deux marques. Dès lors, l’on ne saurait conclure que les marques en conflit ne présentent aucune similitude phonétique.

44      Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, concernant l’existence d’un certain degré de similitude phonétique entre les marques en conflit.

 Sur la similitude conceptuelle

45      La chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que la similitude conceptuelle des marques en conflit n’était pas pertinente, étant donné qu’aucun de ces signes n’avait de signification en espagnol. Dès lors, il est peu probable que le public espagnol comprenne la signification du terme anglais « tack ».

46      La requérante conteste le constat de la chambre de recours selon lequel le terme « tack » ne serait pas descriptif des produits en cause dans l’esprit du public pertinent.

47      Ainsi qu’il a été établi aux points 31 à 34 ci-dessus, il y a lieu de constater que le terme « tack » ne saurait être considéré comme étant descriptif des produits en cause. Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle la similitude conceptuelle entre les marques en conflit n’est pas pertinente en l’espèce.

48      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des signes doivent être rejetés comme étant non fondés.

 Sur le risque de confusion

49      Tout en admettant l’existence de certaines différences entre les marques en conflit, la chambre de recours a conclu, aux points 24 à 35 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, en se référant notamment à la structure similaire des deux marques, à la présence du terme commun « tack », à l’identité des produits concernés, ainsi qu’au degré moyen de caractère distinctif des marques en cause.

50      La requérante conteste cette conclusion. Elle souligne les différences entre les signes en cause sur le plan phonétique et, notamment, sur le plan visuel. Les différences sur un plan visuel seraient particulièrement importantes, dans la mesure où le mode de commercialisation des produits visés par ces marques (supermarchés, magasins en libre-service, Internet) incite le public pertinent à percevoir lesdits produits principalement de manière visuelle. La requérante se réfère également à une décision de l’Office des marques espagnol qui aurait déjà considéré que la marque nationale verbale TESA TAC et la marque nationale figurative TACKCEYS étaient suffisamment différentes pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol. De plus, le Tribunal aurait jugé, dans plusieurs affaires, que deux marques qui ne coïncidaient que par l’un de leurs éléments ne présentaient pas de similitude susceptible de créer un risque de confusion dans leur apparence globale.

51      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      Comme cela a été indiqué au point 20 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (voir arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, points 30 à 33, et la jurisprudence citée). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 74).

53      En l’espèce, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les produits visés par les marques en conflit sont identiques. Ce constat implique, conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion. Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il existe une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit, ainsi qu’il ressort des points 39 à 44 ci-dessus.

54      En outre, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait parfois conclu à l’absence de risque de confusion dans le cas de marques comportant un élément commun ne saurait être retenu. En effet, la question de savoir si deux marques donnent lieu à un risque de confusion est une question de fait dont la réponse dépend de l’appréciation des circonstances propres à chaque affaire (voir, en ce sens, arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 31). Or, en l’espèce, la requérante se limite à énumérer une série d’arrêts du Tribunal de manière abstraite, sans fournir de précision quant aux enseignements spécifiques que ces arrêts pourraient apporter pour la résolution de la présente affaire.

55      Quant à la décision de l’Office des marques espagnol, invoquée également par la requérante, il y a lieu de relever qu’elle ne saurait, en tant que telle, conditionner l’appréciation de la présente affaire. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres [voir arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 47, et la jurisprudence citée], qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [voir arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58].

56      En l’espèce, il convient de souligner que les marques examinées par l’Office des marques espagnol étaient différentes des marques en conflit dans la présente affaire. En effet, il s’agissait de savoir s’il existait un risque de confusion entre la marque verbale TESA TAC, écrite sans la lettre « k » (« tac »), et la marque figurative TACKCEYS. Dès lors, il s’ensuit que l’analyse de l’Office des marques espagnol n’est pas transposable et que le risque de confusion, dans le cas d’espèce, ne doit être apprécié qu’au regard de ses caractéristiques propres.

57      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques en conflit.

58      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est non fondé. Il y a donc lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

60      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      tesa SE est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.