Language of document : ECLI:EU:T:2021:889

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 décembre 2021 (*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-729/21,

Gheorghe Piperea, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me P. Piperea, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen

et

Conseil de l’Union européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1), pour autant qu’il entrave la liberté de circulation ainsi que les autres droits et libertés fondamentaux de la partie requérante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et J. Laitenberger, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2021, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin, 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (OJ 2021, L 211, p. 1), pour autant qu’il entrave la liberté de circulation ainsi que les autres droits et libertés fondamentaux de la partie requérante.

 En droit

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal officiel le 15 juin 2021. Il s’ensuit que le délai pour demander l’annulation de cet acte, conformément à l’article 263 TFUE, a expiré le 8 septembre 2021. Le recours, introduit le 8 novembre 2021 est par conséquent tardif.

8        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

9        Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Gheorghe Piperea supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


* Langue de procédure : le roumain.