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Recours introduit le 4 novembre 2021 – Roos e.a./Parlement

(Affaire T-710/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Robert Roos (Poortugaal, Pays-Bas), Anne-Sophie Pelletier (Ixelles, Belgique), Francesca Donato (Palerme, Italie), Virginie Joron (Durningen, France) et IC (représentants : P. de Bandt, M. Gherghinaru, et L. Panepinto, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

ordonner l’annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail ;

condamner la partie défenderesse au paiement de l’ensemble des dépens, y compris de ceux relatifs au recours visant le sursis à exécution de la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens.

Premier moyen, tiré de l’absence de fondement de la décision attaquée sur une base légale valable pour créer des effets à l’égard des membres du Parlement européen. Les requérants contestent que l’article 25 du règlement intérieur du Parlement constitue une base légale valable pour fonder l’adoption de la décision attaquée et, dès lors, imposer la mesure contestée à leur égard. En outre, ils font valoir qu’une décision du bureau, telle que la décision attaquée, ne saurait fonder des mesures impliquant le traitement de données très sensibles dans la mesure où, conformément à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les éléments essentiels d’un tel traitement de données doivent être prévus dans une « loi », ce que n’est pas une décision du bureau du Parlement.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe consacrant la liberté et l’indépendance des membres du Parlement et des immunités qui leur sont conférées par les traités. Les requérants considèrent que la décision attaquée est contraire à l’article 2 du statut des députés au Parlement (qui consacre le principe selon lequel les députés sont libres et indépendants) et à l’article 7 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (qui prévoit notamment qu’aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant). En effet, la décision attaquée a pour conséquence que les requérants doivent présenter un certificat COVID numérique de l’UE valide à chaque fois qu’ils souhaitent se rendre au Parlement. S’ils ne sont pas à même ou désireux de présenter un tel certificat, les requérants se verront refuser l’accès aux bâtiments du Parlement.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes généraux relatifs au traitement des données à caractère personnel. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée d’une violation du principe de limitation des finalités du traitement de données et du principe de légalité. En effet, pour que les données personnelles figurant sur les certificats COVID numériques de l’UE des requérants puissent être utilisées pour leur donner accès aux bâtiments du Parlement, il est légalement requis qu’elles aient été collectées à cette fin. À défaut d’une base juridique autorisant expressément le traitement des données médicales relatives à la vaccination, les tests ou le rétablissement aux fins de conditionner l’accès au lieu de travail et aux assemblées parlementaires, il n’appartient en aucun cas au bureau du Parlement d’autoriser un tel traitement de données, a fortiori par le biais d’une norme qui n’est pas une loi au sens formel du terme.

Deuxième branche, tirée d’une violation des principes de loyauté, de transparence et de minimisation dès lors que, au moment de la collecte de leurs données à caractère personnel, les requérants n’ont pas été informés que ces données seraient utilisées pour leur donner ou leur refuser l’accès au lieu de travail où ils exercent leur mandat de membre du Parlement.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte, de manière injustifiée, au droit à la vie privée et aux données à caractère personnel, au droit à l’intégrité physique, au droit à la liberté et à la sûreté ainsi qu’au droit à l’égalité et à la non-discrimination. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée d’une violation des droits à l’intégrité physique des requérants, de leur droit à la liberté et à la sûreté, de leur droit à l’égalité et à la non-discrimination ainsi que de leurs droits au respect de la vie privée et de leurs données personnelles.

Deuxième branche, tirée de ce que l’atteinte portée par la décision attaquée aux droits et principes visés dans la première branche ne répond pas au principe de proportionnalité prévu à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la mesure contestée n’est pas nécessaire, adéquate et proportionnée pour atteindre les buts poursuivis.

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