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Recours introduit le 9 novembre 2021 – TO/EASO

(Affaire T-727/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : TO (représentant : É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse : Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision entrée en vigueur le 1er janvier 20 et qui aurait été arrêtée le 18 décembre 2021, dont la requérante a pris connaissance le 4 janvier 2021 via le lien [confidentiel]1 , prise par [confidentiel], en ce qu’elle ne prolonge pas d’une première année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021, la liste de réserve portant les références suivantes [confidentiel] qui était valable jusqu’au 31 décembre 2020 ;

rouvrir et prolonger, en conséquence, la liste de réserve, comme les 44 autres listes prolongées visées par la décision attaquée, pendant un an à dater de sa réouverture et, par voie de conséquence, nommer la requérante avec un upgrade en AST 3 ;

condamner la partie défenderesse au paiement à la requérante de dommages et intérêts, destinés à couvrir tant son préjudice matériel que son préjudice moral, correspondant :

à la différence de rémunération entre celle perçue par un AST 1 échelon 3 actuel et celle d’un AST 3 échelon 1, calculée sur une période de cinq ans, à partir de la date qui fait grief, soit le 1er janvier 2021, tenant compte d’une perte de chance évaluée à 75 % ;

à la différence de droit de pension entre celui reconnu à un AST 1 échelon 3 actuel et celui d’un AST 3 échelon 1, calculé sur une même période de cinq ans, à partir de la date qui fait grief, soit le 1er janvier 2021, tenant compte d’une perte de chance évaluée à 75% ;

à un montant de 7 500 euros pour le dommage moral occasionné ;

à 1,00 € provisionnel pour la perte de couverture de la caisse de maladie ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la confiance et des attentes légitimes de la requérante qui ont été trompées et du défaut de motivation de la décision attaquée.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et des articles 27 et 29, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéa, du statut.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis du statut, du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude, de l’excès et du détournement de pouvoir.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

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1 Données confidentielles occultées.