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Recours introduit le 17 novembre 2011 - Oppenheim / Commission

(affaire T-586/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sal. Oppenheim jr. & Cie AG & Co. KGaA (Cologne, Allemagne) (représentants: W. Deselaers, J. Brückner et M. Haisch, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision C (2011) 275 final de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l'aide d'État de l'Allemagne C-7/10 au titre de la clause d'assainissement prévue par la loi relative à l'impôt sur les sociétés ("KStG, Sanierungsklausel") notifiée sous le numéro C(2011) 275.

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de l'absence de sélectivité a priori/ de la détermination incorrecte du cadre de référence.

La requérante soutient qu'il n'existe pas de sélectivité a priori au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle expose que la détermination du système de référence par la Commission est inadéquate et que le système de référence pertinent, c'est-à-dire le maintien au niveau de la société des pertes non utilisées malgré l'acquisition de participations, constituerait la règle générale en droit fiscal national. En outre, il est invoqué que la clause d'assainissement constituerait elle-même une dérogation à cette exception ; elle ramènerait ainsi au système de référence et serait donc elle-même conforme au système.

Deuxième moyen tiré de ce que la clause en question constituerait une mesure générale.

La requérante fait valoir que la clause d'assainissement constitue une mesure générale, ce qui exclurait la qualification d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle observe que la clause est ouverte à toutes les sociétés assujetties à l'impôt en Allemagne, et s'applique indépendamment de leur taille, de la région où elles sont établies et du secteur de production auquel elles appartiennent, tant en apparence qu'en réalité. [Or. 2]

Troisième moyen tiré de la justification par la nature et l'économie du système fiscal.

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que la clause en question est justifiée par la nature et l'économie du système fiscal allemand. En effet, elle ramènerait au système de référence, en cela qu'elle constitue une dérogation logique à l'exception à la déchéance des pertes prévue à l'article 8c, paragraphe 1, de la KStG.

4.    Quatrième moyen tiré de l'absence de charge sur le budget de l'État.

La requérante fait valoir que la clause d'assainissement ne peut faire peser sur le budget public une charge suffisamment pertinente pour permettre de la qualifier d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle expose que, dans le cas d'une restructuration, la seule alternative consiste en l'insolvabilité de la société concernée ou en son redressement, si bien que la clause d'assainissement permettrait de sauver la société et préserverait ainsi la possibilité de futurs prélèvements fiscaux sur la société concernée.

5.     Cinquième moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime, protégé par le droit de l'Union.

La requérante met en avant la confiance qu'ont fait naître les pratiques de la Commission, qui s'est abstenue de condamner la disposition antérieure de l'article 8c de la KStG ainsi que les règles comparables existant dans d'autres États membres. Cette confiance devrait également être protégée en raison des renseignements contraignants et du manque de prévisibilité de la qualification de la clause d'assainissement en tant qu'aide d'État.

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