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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 11 février 2021 – NSV, NM/BT

(Affaire C-87/21)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : NSV, NM

Partie défenderesse : BT

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, l’article 5 [et] l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE 1 doivent-ils être interprétés en ce sens que n’est pas exclue du contrôle une clause relative au risque de change, qui transpose dans un contrat à titre onéreux, régi par des rapports de pouvoir, un principe exprimé par une règle supplétive applicable à un contrat à titre gratuit, règle qui vise des partenaires égaux et qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le législateur aux fins d’établir un équilibre raisonnable entre les intérêts du professionnel et ceux du consommateur, lorsque la transposition a été effectuée par le professionnel sans informer, conseiller et avertir le consommateur, au stade précontractuel, quant aux spécifications du produit bancaire, du point de vue des caractéristiques de la devise du crédit, de sorte que le consommateur puisse comprendre les conséquences économiques de son engagement ?

La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens que l’exclusion n’est pas justifiée lorsqu’il existe des indices que le professionnel a inséré la clause de mauvaise foi, en sachant que l’application du principe exprimé par la règle supplétive est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).