Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2021 –
Aloe Vera of Europe/Commission
(affaire T‑189/21 R)
« Référé – Règlement (CE) no 1925/2006 – Substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle communautaire – Règlement (UE) 2021/468 – Interdiction des préparations à partir de feuilles des espèces d’aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés
(Art. 256, § 1, 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156)
(voir points 20-23)
2. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice financier – Appréciation au regard de la taille de l’entreprise et de la situation du groupe d’appartenance de celle-ci – Risque devant être normalement supporté par une entreprise opérant sur un marché hautement réglementé – Prise en considération d’un manque de diligence du requérant
[Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4)]
(voir points 26, 31-33, 40, 52)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement (UE) 2021/468 de la Commission, du 18 mars 2021, modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques (JO 2021, L 96, p. 6), pour une durée de neuf mois à compter de la date de la présente ordonnance. |
Dispositif
1) | | La demande en référé est rejetée. |
2) | | Les dépens sont réservés. |