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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 mai 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Société européenne – Règlement (CE) no 2157/2001 – Article 12, paragraphe 2 – Implication des travailleurs – Immatriculation de la société européenne – Conditions – Mise en œuvre préalable de la procédure de négociation sur l’implication des travailleurs visée à la directive 2001/86/CE – Société européenne constituée et immatriculée sans travailleurs mais devenue la société mère de filiales employant des travailleurs – Obligation d’ouvrir a posteriori la procédure de négociation – Absence – Article 11 – Utilisation abusive d’une société européenne – Privation des droits des travailleurs en matière d’implication – Interdiction »

Dans l’affaire C‑706/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), par décision du 17 mai 2022, parvenue à la Cour le 17 novembre 2022, dans la procédure

Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

contre

Vorstand der O Holding SE,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur), J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 septembre 2023,

considérant les observations présentées :

–        pour Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG, par Me T. Lemke, Rechtsanwalt,

–        pour Vorstand der O Holding SE, par Me C. Crisolli, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, R. Kanitz et N. Scheffel, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement luxembourgeois, par M. T. Schell, en qualité d’agent, assisté de Mes S. Sunnen et V. Verdanet, avocats,

–        pour la Commission européenne, initialement par MM. G. Braun, B.‑R. Killmann et L. Malferrari, puis par MM. B.‑R. Killmann et L. Malferrari, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 décembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) (JO 2001, L 294, p. 1), ainsi que des articles 3 à 7 de la directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO 2001, L 294, p. 22).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG (comité d’entreprise du groupe O SE & Co. KG, ci-après le « comité d’entreprise du groupe O KG ») à Vorstand der O Holding SE (directoire de l’O Holding SE) au sujet d’une demande de création d’un groupe spécial de négociation aux fins de l’engagement a posteriori de la procédure de négociation sur l’implication des travailleurs visée aux articles 3 à 7 de la directive 2001/86.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement no 2157/2001

3        Les considérants 1, 2, 19 et 21 du règlement no 2157/2001 sont ainsi libellés :

« (1)      L’achèvement du marché intérieur et l’amélioration de la situation économique et sociale qu’il entraîne dans l’ensemble de la Communauté [européenne] impliquent, outre l’élimination des entraves aux échanges, une adaptation des structures de production à la dimension de la Communauté. À cette fin, il est indispensable que les entreprises dont l’activité n’est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux puissent concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau communautaire.

(2)      Une telle réorganisation suppose que les entreprises existantes d’États membres différents aient la faculté de mettre en commun leur potentiel par voie de fusion. De telles opérations ne peuvent être réalisées que dans le respect des règles de concurrence du traité.

[...]

(19)      Les règles relatives à l’implication des travailleurs dans la [société anonyme européenne (ci-après la “SE”)] font l’objet de la directive [2001/86]. Ces dispositions forment dès lors un complément indissociable du présent règlement et elles doivent être appliquées de manière concomitante.

[...]

(21)      La directive [2001/86] vise à assurer aux travailleurs un droit d’implication en ce qui concerne les questions et décisions affectant la vie de la SE. Les autres questions relevant du droit social et du droit du travail, notamment le droit à l’information et à la consultation des travailleurs tel qu’il est organisé dans les États membres, sont régies par les dispositions nationales applicables, dans les mêmes conditions, aux sociétés anonymes. »

4        L’article 1er, paragraphes 1 et 4, de ce règlement prévoit :

« 1.      Une société peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d’une [SE] dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

[...]

4.      L’implication des travailleurs dans une SE est régie par les dispositions de la directive [2001/86]. »

5        L’article 2, paragraphe 2, sous a), dudit règlement dispose :

« Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui figurent à l’annexe II, constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent promouvoir la constitution d’une SE holding si deux d’entre elles au moins :

a)      relèvent du droit d’États membres différents [...] ».

6        Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du même règlement :

« Le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un autre État membre conformément aux paragraphes 2 à 13. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. »

7        L’article 10 du règlement no 2157/2001 énonce :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, une SE est traitée dans chaque État membre comme une société anonyme constituée selon le droit de l’État membre dans lequel la SE a son siège statutaire. »

8        L’article 12, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit :

« 1.      Toute SE est immatriculée dans l’État membre de son siège statutaire dans un registre désigné par la législation de cet État membre [...]

2.      Une SE ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sens de l’article 4 de la directive [2001/86] a été conclu, ou si une décision au titre de l’article 3, paragraphe 6, de [cette] directive a été prise, ou encore si la période prévue à l’article 5 de ladite directive pour mener les négociations est arrivée à expiration sans qu’un accord ait été conclu. »

 La directive 2001/86

9        Les considérants 3, 6 à 8 et 18 de la directive 2001/86 sont ainsi libellés :

« (3)      Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a lieu d’arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne l’implication des travailleurs, visant à garantir que la création d’une SE n’entraîne pas la disparition ou l’affaiblissement du régime d’implication des travailleurs, existant dans les sociétés participant à la création d’une SE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans ce domaine, d’une réglementation complétant les dispositions du règlement [no 2157/2001].

[...]

(6)      [...] des procédures d’information et de consultation au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas de création d’une SE.

(7)      Lorsque des droits de participation existent à l’intérieur d’une ou de plusieurs sociétés constituant une SE, ces droits devraient être préservés par voie de transfert à la SE dès sa constitution, à moins que les parties n’en décident autrement.

(8)      Les procédures concrètes d’information et de consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant, de leur participation, applicables à chaque SE, devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l’absence d’un tel accord, par l’application d’un ensemble de règles subsidiaires.

[...]

(18)      La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d’implication dans les décisions prises par l’entreprise est un principe fondamental et l’objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SE devraient être à la base de l’aménagement de leurs droits en matière d’implication dans la SE (principe “avant-après”). Cette manière de voir devrait s’appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d’une SE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SE existante ainsi qu’aux sociétés concernées par les processus de modifications structurelles. »

10      L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose :

« 1.      La présente directive régit l’implication des travailleurs dans les affaires des [SE], visées au règlement [no 2157/2001].

2.      À cet effet, des modalités relatives à l’implication des travailleurs sont arrêtées dans chaque SE conformément à la procédure de négociation visée aux articles 3 à 6 ou, dans les circonstances prévues à l’article 7, conformément à l’annexe. »

11      L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce sous b), c) et g) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)      “sociétés participantes”, les sociétés participant directement à la constitution d’une SE ;

c)      “filiale” d’une société, une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante [...]

[...]

g)      “groupe spécial de négociation”, le groupe constitué conformément à l’article 3 afin de négocier avec l’organe compétent des sociétés participantes la fixation de modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE [...] »

12      L’article 3 de cette même directive, intitulé « Création d’un groupe spécial de négociation », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 et 6 :

« 1.      Lorsque les organes de direction ou d’administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d’une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d’une société holding ou après l’adoption d’un projet de constitution d’une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SE.

2.      À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé [...]

[...]

3.      Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes fixent, par un accord écrit, les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE.

À cet effet, l’organe compétent des sociétés participantes informe le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci.

[...]

6.      Le groupe spécial de négociation peut décider à la majorité prévue [au paragraphe 4] de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les États membres où la SE emploie des travailleurs. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l’accord visé à l’article 4. Lorsqu’une telle décision a été prise, aucune des dispositions de l’annexe n’est applicable.

[...]

Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d’au moins 10 % des travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. [...] »

13      L’article 4 de la directive 2001/86, intitulé « Contenu de l’accord », énonce, à son paragraphe 2, sous h), parmi les différents éléments que l’accord sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE, conclu entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation, doit contenir, la fixation de « la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation ».

14      L’article 6 de cette directive, intitulé « Législation applicable à la procédure de négociation », est ainsi libellé :

« Sauf dispositions contraires de la présente directive, la législation applicable à la procédure de négociation prévue aux articles 3 à 5 est celle de l’État membre dans lequel sera situé le siège statutaire de la SE. »

15      L’article 7 de ladite directive, intitulé « Dispositions de référence », dispose, à son paragraphe 1 :

« Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, les États membres fixent [...] les dispositions de référence sur l’implication des travailleurs, qui doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe.

Les dispositions de référence prévues par la législation de l’État membre dans lequel le siège de la SE sera situé sont applicables à compter de la date d’immatriculation de la SE :

a)      lorsque les parties en conviennent ainsi, ou

b)      lorsque [...] aucun accord n’a été conclu et :

–        que l’organe compétent de chacune des sociétés participantes décide d’accepter l’application des dispositions de référence relatives à la SE et de poursuivre ainsi l’immatriculation de la SE, et

–        que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 3, paragraphe 6. »

16      Aux termes de l’article 11 de la directive 2001/86, intitulé « Détournement de procédure » :

« Les États membres prennent les mesures appropriées, dans le respect du droit communautaire, pour éviter l’utilisation abusive d’une SE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière d’implication des travailleurs ou [de] refuser ces droits. »

17      L’article 12 de cette directive, intitulé « Respect de la présente directive », énonce, à son paragraphe 2 :

« Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non‑respect de la présente directive ; en particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive. »

18      La partie 1 de l’annexe de ladite directive, contenant des dispositions de référence visées à l’article 7 de la même directive, régit la composition de l’organe de représentation des travailleurs. Elle prévoit, au premier alinéa de son point g), que, « [q]uatre ans après l’institution de l’organe de représentation, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé aux articles 4 et 7 [de la directive 2001/86] ou de maintenir l’application des dispositions de référence arrêtées en conformité avec la présente annexe ».

 Le droit allemand

19      La directive 2001/86 a été transposée dans le droit allemand par le Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (loi sur l’implication des travailleurs dans une société européenne), du 22 décembre 2004 (BGBl. I, p. 3675, 3686, ci-après le « SEBG »).

20      L’article 18 du SEBG, intitulé « Reprise des négociations », prévoit, à son paragraphe 3 :

« S’il est prévu des modifications structurelles de la SE, susceptibles de réduire les droits d’implication des travailleurs, des négociations sur les droits d’implication des travailleurs de la SE ont lieu à l’initiative de la direction ou du comité d’entreprise de la SE. En lieu et place du groupe spécial de négociation devant être nouvellement créé, les négociations avec la direction de la SE peuvent être menées d’un commun accord par le comité d’entreprise de la SE conjointement avec les représentants des travailleurs concernés par la modification structurelle envisagée, qui n’étaient jusque-là pas représentés par le comité d’entreprise de la SE. Si aucun accord n’est trouvé lors de ces négociations, les articles 22 à 33 sur le comité d’entreprise de la SE par l’effet de la loi et les articles 34 à 38 sur la cogestion par l’effet de la loi s’appliquent. »

21      L’article 43 du SEBG dispose :

« Une SE ne doit pas être utilisée abusivement aux fins de retirer ou de dénier aux travailleurs des droits d’implication. Il y a présomption d’abus si, sans mise en œuvre d’une procédure au titre de l’article 18, paragraphe 3, des modifications structurelles ayant pour effet de retirer ou de dénier aux travailleurs des droits d’implication ont lieu au cours de l’année suivant la constitution de la SE. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

22      Le 28 mars 2013, O Holding SE, constituée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2157/2001, par les sociétés O Ltd et O GmbH, deux sociétés sans travailleurs, qui n’ont pas de filiales, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2001/86, employant des travailleurs et qui sont établies respectivement au Royaume-Uni et en Allemagne, a été immatriculée au registre des sociétés pour l’Angleterre et le pays de Galles. Par conséquent, aucune négociation sur l’implication des travailleurs, prévue aux articles 3 à 7 de la directive 2001/86, n’a eu lieu avant cette immatriculation.

23      Le lendemain, à savoir le 29 mars 2013, O Holding SE est devenue l’actionnaire unique de O Holding GmbH, qui avait son siège à Hambourg (Allemagne) et disposait d’un conseil de surveillance composé, pour un tiers, de représentants des travailleurs. Le 14 juin 2013, O Holding SE a décidé de transformer cette société en société en commandite simple, nommée O KG. Le changement de forme a été inscrit au registre des sociétés le 2 septembre 2013. À la suite de cette transformation, la cogestion des travailleurs au conseil de surveillance a cessé d’être applicable.

24      Alors que O KG emploie environ 816 travailleurs et dispose de filiales dans plusieurs États membres qui emploient environ 2 200 travailleurs au total, ses associées, à savoir O Holding SE, associée commanditaire, et O Management SE, associée répondant à titre personnel, immatriculée à Hambourg, dont l’actionnaire unique est O Holding SE, n’emploient aucun travailleur.

25      O Holding SE a transféré son siège à Hambourg avec effet au 4 octobre 2017.

26      Le comité d’entreprise du groupe O KG, estimant que la direction de O Holding SE devait mettre en œuvre a posteriori la procédure aux fins de la création d’un groupe spécial de négociation, étant donné que cette dernière disposait de filiales, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2001/86, employant des travailleurs dans plusieurs États membres, a introduit une procédure contentieuse en matière de droit du travail.

27      À la suite du rejet de la demande du comité d’entreprise du groupe O KG par l’Arbeitsgericht Hamburg (tribunal du travail de Hambourg, Allemagne), confirmé par le Landesarbeitsgericht Hamburg (tribunal supérieur du travail de Hambourg, Allemagne), le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), à savoir la juridiction de renvoi, a été saisi.

28      Afin de résoudre ce litige, la juridiction de renvoi sollicite une interprétation, d’une part, de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2157/2001, lu en combinaison avec les articles 3 à 7 de la directive 2001/86, et, d’autre part, de l’article 6 de celle‑ci.

29      Elle relève que, certes, ces dispositions ne prévoient pas expressément que, si elle n’a pas été menée au préalable, la procédure de négociation sur l’implication des travailleurs doit être mise en œuvre a posteriori. Elle considère, toutefois, que, ainsi que cela ressort, notamment, des considérants 1 et 2 dudit règlement, ce dernier et cette directive partent du principe que les sociétés participantes à la constitution d’une SE ou leurs filiales exercent une activité économique impliquant l’emploi de travailleurs, de sorte que, dès la constitution et avant l’immatriculation de la SE, il est possible d’engager une telle procédure de négociation.

30      Par conséquent, la juridiction de renvoi se demande si, dans le cas de l’immatriculation d’une SE dont aucune des sociétés participantes ou des filiales de celles‑ci n’emploie des travailleurs, l’objectif poursuivi aux articles 3 à 7 de la directive 2001/86 pourrait exiger la mise en œuvre a posteriori de la procédure de négociation sur l’implication des travailleurs lorsque la SE devient une entreprise exerçant le contrôle de filiales employant des travailleurs dans plusieurs États membres.

31      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime qu’une telle obligation peut s’imposer à tout le moins au regard de l’article 11 de la directive 2001/86 si, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, il existe un lien temporel étroit entre l’immatriculation de la SE et l’acquisition de filiales, dès lors que cette circonstance peut amener à supposer qu’il s’agit d’un montage abusif visant à retirer ou à dénier aux travailleurs leurs droits d’implication.

32      S’il existait une obligation de mettre en œuvre a posteriori la procédure de négociation sur l’implication des travailleurs, se poseraient les questions de savoir si cette obligation est soumise à une limitation temporelle et si la mise en œuvre de cette procédure est régie par le droit de l’État membre dans lequel la SE holding a actuellement son siège ou celui de l’État dans lequel elle a été immatriculée pour la première fois, compte tenu du fait que, en l’occurrence, ce dernier État s’est retiré de l’Union européenne après la date du transfert du siège de la SE holding en Allemagne.

33      Dans ces conditions, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 12, paragraphe 2, du règlement [no 2157/2001], lu en combinaison avec les articles 3 à 7 de la directive [2001/86], doit‑il être interprété en ce sens que, lors de la constitution d’une [SE holding] par des sociétés participantes qui n’emploient pas de travailleurs et ne disposent pas de filiales employant des travailleurs ainsi que lors de l’immatriculation de cette société au registre d’un État membre (“SE sans travailleurs”) sans qu’une procédure de négociation sur l’implication des travailleurs dans la SE ait été menée au préalable conformément à cette directive, cette procédure de négociation doit être mise en œuvre a posteriori si la SE devient une entreprise exerçant le contrôle de filiales employant des travailleurs dans plusieurs États membres [...] ?

2)      Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la première question :

Dans un tel cas de figure, la mise en œuvre a posteriori de la procédure de négociation peut-elle et doit-elle être réalisée sans limitation temporelle ?

3)      Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la deuxième question :

L’article 6 de la directive [2001/86] s’oppose-t-il, aux fins d’une mise en œuvre a posteriori de la procédure de négociation, à l’application du droit de l’État membre dans lequel la SE a actuellement son siège lorsque la “SE sans travailleurs” a été immatriculée au registre dans un autre État membre sans qu’une telle procédure ait été mise en œuvre au préalable et qu’elle est devenue, avant même le transfert de son siège, une entreprise exerçant le contrôle de filiales employant des travailleurs dans plusieurs États membres [...] ?

4)      Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la troisième question :

Cela vaut-il également lorsque l’État dans lequel cette “SE sans travailleurs” a été immatriculée pour la première fois s’est retiré de l’Union [...] après la date de transfert du siège de cette société et que la législation de cet État ne contient plus de dispositions relatives à la mise en œuvre d’une procédure de négociation sur l’implication des travailleurs dans la SE ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

34      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2157/2001, lu en combinaison avec les articles 3 à 7 de la directive 2001/86, doit être interprété en ce sens qu’il impose, lorsqu’une SE holding, constituée par des sociétés participantes n’employant pas de travailleurs et ne disposant pas de filiales qui en emploient, est immatriculée sans que des négociations sur l’implication des travailleurs aient été menées au préalable, l’ouverture ultérieure de ces négociations au motif que cette SE a acquis le contrôle de filiales employant des travailleurs dans un ou plusieurs États membres.

35      À cet égard, selon une jurisprudence constante, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et, le cas échéant, de sa genèse (arrêt du 18 octobre 2022, IG Metall et ver.di, C‑677/20, EU:C:2022:800, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

36      En premier lieu, il ressort de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2157/2001 que, sous réserve des cas où le groupe spécial de négociation a décidé, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2001/86, de ne pas entamer des négociations ou de clore les négociations déjà entamées, ou encore où la période visée à l’article 5 de cette directive pour mener les négociations est arrivée à expiration sans qu’un accord ait été conclu, « [u]ne SE ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sens de l’article 4 de la directive [2001/86] a été conclu ». Il s’ensuit que la conclusion d’un tel accord et donc les négociations tendant à cette conclusion doivent intervenir avant l’immatriculation d’une SE.

37      Ainsi que l’illustre cet article 12, paragraphe 2, et comme il ressort de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 2157/2001, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, les règles de la directive 2001/86 relatives à l’implication des travailleurs forment un complément indissociable dudit règlement, si bien qu’elles doivent être appliquées de manière concomitante.

38      L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit que, « [l]orsque les organes de direction ou d’administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d’une SE, ils prennent, dès que possible après la publication [...] du projet [...] de constitution d’une société holding [...], les mesures nécessaires [...] pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs [de ces] sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SE ».

39      Conformément au paragraphe 2 et au paragraphe 3, second alinéa, de cet article 3, un groupe spécial de négociation est créé « à cet effet », lequel est tenu informé par l’organe compétent des sociétés participantes « du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci ». La création d’un groupe spécial de négociation et les négociations sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE sont donc étroitement liées à la constitution d’une SE et interviennent dans ce contexte.

40      Ainsi que l’ont relevé à juste titre la juridiction de renvoi de même que l’ensemble des parties au principal et des intéressés ayant présenté des observations devant la Cour, il ressort d’une lecture combinée de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2157/2001 et de l’article 3, paragraphes 1 à 3, de la directive 2001/86 que la procédure de négociation entre les parties sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SE en vue de conclure un accord sur ces modalités doit, en règle générale, avoir lieu lors de la constitution et avant l’immatriculation de la SE. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à une SE déjà constituée, alors que les sociétés participantes qui l’ont constituée n’employaient pas, à l’époque, de travailleurs, de sorte que les organes de direction ou d’administration de ces sociétés n’ont pu engager des négociations avec les représentants des travailleurs desdites sociétés sur l’implication des travailleurs dans la SE avant l’immatriculation de celle-ci.

41      Cette directive prévoit, néanmoins, trois hypothèses dans lesquelles cette procédure est ouverte, ou peut l’être, à un stade ultérieur.

42      Premièrement, il ressort de l’article 3, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2001/86 que le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, ouvrant ainsi la voie à l’immatriculation de la SE. Le groupe spécial de négociation est alors de nouveau convoqué, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de cet article 3, paragraphe 6, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, afin de décider s’il convient de rouvrir des négociations avec la direction.

43      Deuxièmement, il peut être déduit de l’article 4, paragraphe 2, sous h), de cette directive qu’une réouverture ultérieure des négociations est également possible lorsqu’un accord entre les parties portant sur les modalités d’implication des travailleurs dans la SE a été conclu et est en vigueur. Parmi les différents éléments qu’un tel accord doit contenir, ce point h) prescrit, en effet, la fixation des « cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation ».

44      Troisièmement, la partie 1, sous g), de l’annexe de la directive 2001/86, dont les dispositions de référence s’appliquent, dans les conditions fixées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, lorsque les parties en conviennent ainsi ou en l’absence d’un accord, prévoit que quatre ans après son institution, l’organe de représentation des travailleurs, institué conformément aux dispositions de cette annexe, examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE.

45      Or, le cas visé à la première question, à savoir celui d’une SE holding, constituée par des sociétés participantes n’employant pas de travailleurs et ne disposant pas de filiales qui en emploient, immatriculée sans négociations sur l’implication des travailleurs par un groupe spécial de négociation créé à cet effet, ne correspond à aucune des trois hypothèses susvisées, lesquelles supposent qu’un tel groupe spécial de négociation a été créé lors de la constitution de la SE. Partant, le libellé de la directive 2001/86 n’impose pas, dans un tel cas, la mise en œuvre ultérieure de la procédure de négociations sur l’implication des travailleurs au sein d’une SE déjà constituée.

46      En deuxième lieu, il ressort, premièrement, d’une part, du considérant 21 du règlement no 2157/2001 que la directive 2001/86 vise à assurer aux travailleurs un droit d’implication en ce qui concerne les questions et les décisions affectant la vie de la SE, et, d’autre part, du considérant 3 de cette directive que les dispositions spéciales arrêtées à cette fin « visent à garantir que la création d’une SE n’entraîne pas la disparition ou l’affaiblissement du régime d’implication des travailleurs, existant dans les sociétés participant à la création d’une SE ». Les considérants 6 à 8 de ladite directive précisent, au surplus, que « des procédures d’information et de consultation au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas de création d’une SE », que les droits acquis des travailleurs en matière de participation « devraient être préservés par voie de transfert à la SE dès sa constitution », et que les procédures concrètes à cette fin, applicables à chaque SE, « devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l’absence d’un tel accord, par l’application d’un ensemble de règles subsidiaires ».

47      Il découle de ces considérants de la directive 2001/86 que tant la garantie des droits acquis en matière d’implication des travailleurs que les négociations entre les parties sur les procédures concrètes de cette implication se rattachent à « la création » et à « la constitution » d’une SE. Dès lors, ils ne confortent pas la thèse selon laquelle la procédure de négociation visée aux articles 3 à 7 de cette directive doit être ouverte ultérieurement au sein d’une SE déjà constituée dans l’hypothèse visée à la première question.

48      Deuxièmement, selon les considérants 1 et 2 du règlement no 2157/2001, celui-ci vise à permettre aux entreprises existantes d’États membres différents, dont l’activité n’est pas limitée à la satisfaction des besoins purement locaux, de réorganiser leurs activités à l’échelle de l’Union et donc de mettre en commun leur potentiel. Or, ces considérants ne contiennent aucune indication permettant de conclure que les dispositions de la directive 2001/86 relatives à la procédure de négociation sur l’implication des travailleurs doivent être appliquées mutatis mutandis à une SE déjà constituée lorsque les sociétés participantes qui l’ont constituée ont commencé à exercer une activité économique impliquant l’emploi des travailleurs après cette constitution.

49      Troisièmement, certes, le considérant 18 de la directive 2001/86 énonce que « les droits des travailleurs existant avant la constitution des SE devraient être à la base de l’aménagement de leurs droits en matière d’implication dans la SE (principe “avant-après”) », en ajoutant que « [c]ette manière de voir devrait s’appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d’une SE, mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SE existante ainsi qu’aux sociétés concernées par les processus de modifications structurelles ».

50      Toutefois, cette directive ne contient aucune disposition correspondante qui ferait naître une obligation d’ouverture des négociations sur l’implication des travailleurs ou qui étendrait la garantie des droits de participation existants des travailleurs dans des situations où des modifications structurelles sont apportées à une SE holding déjà constituée par des sociétés participantes n’employant pas de travailleurs et ne disposant pas de filiales qui en emploient. Dans ces conditions, une obligation d’ouvrir ultérieurement ces négociations dans l’hypothèse visée à la première question ne saurait être déduite de ce considérant.

51      En troisième lieu, l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique exposée aux points 36 à 50 du présent arrêt est corroborée par les travaux préparatoires de la directive 2001/86, desquels il ressort, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 54 de ses conclusions, que l’impossibilité d’ouvrir des négociations a posteriori résulte non pas d’un oubli lors de l’élaboration de cette directive, mais d’un véritable choix du législateur de l’Union résultant du compromis sur le principe « avant‑après ».

52      Il ressort, en effet, des points 49 et 50 du rapport final du groupe d’experts, intitulé « Systèmes européens d’implication des salariés » du mois de mai 1997 (Rapport Davignon) (C4‑0455/97), que ce groupe, qui a apporté une contribution à la relance des débats législatifs sur le statut de la SE en matière d’implication des travailleurs au sein de la SE, s’est spécifiquement penché sur la question de savoir si les négociations devaient se tenir avant ou après l’immatriculation de celle‑ci. Ledit groupe avait clairement préconisé la tenue de telles négociations avant l’immatriculation, dans un souci de prévisibilité pour les actionnaires et pour les travailleurs, ainsi que de stabilité de la vie de la SE.

53      Cette approche a été confirmée lors de l’adoption de la directive 2001/86, ainsi que l’illustre le fait que le Conseil de l’Union européenne n’a pas retenu un amendement proposé par le Parlement européen pour un considérant 7 bis prévoyant explicitement de nouvelles négociations au sujet de la participation des travailleurs en cas de restructuration notable après la création d’une SE.

54      Il résulte des éléments d’interprétation qui précèdent que l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2157/2001, lu en combinaison avec les articles 3 à 7 de la directive 2001/86, n’impose aucune obligation d’ouvrir ultérieurement, au sein d’une SE déjà constituée et immatriculée, la procédure de négociation sur l’implication des travailleurs dans l’hypothèse visée à la première question.

55      Toutefois, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, qui a également évoqué la possibilité qu’une obligation d’ouvrir une procédure de négociation ultérieure au sein d’une SE déjà constituée puisse reposer sur l’article 11 de cette directive, il convient de relever, en quatrième et dernier lieu, que cet article, intitulé « Détournement de procédure », exige des États membres qu’ils prennent des mesures appropriées, dans le respect du droit de l’Union, « pour éviter l’utilisation abusive d’une SE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière d’implication des travailleurs ou refuser ces droits ».

56      Or, l’article 11 de la directive 2001/86, qui, s’agissant de la République fédérale d’Allemagne, a été transposé dans l’ordre juridique interne de cet État membre au moyen de l’article 43 du SEBG, laisse une marge d’appréciation aux États membres en ce qui concerne le choix de mesures appropriées à prendre à ce titre, sous réserve du respect du droit de l’Union, et ne prescrit pas, dans l’hypothèse visée à la première question, l’obligation d’ouvrir ultérieurement cette procédure de négociations.

57      Pour autant que les interrogations de la juridiction de renvoi doivent être comprises comme portant sur la notion d’« abus », visée à l’article 11 de la directive 2001/86, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la constatation d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives dont il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint, et, d’autre part, que l’élément subjectif, consistant en la volonté d’obtenir ainsi un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention, est également présent (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 285 ainsi que jurisprudence citée).

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2157/2001, lu en combinaison avec les articles 3 à 7 de la directive 2001/86, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas, lorsqu’une SE holding, constituée par des sociétés participantes n’employant pas de travailleurs et ne disposant pas de filiales qui en emploient, est immatriculée sans que des négociations sur l’implication des travailleurs aient été menées au préalable, l’ouverture ultérieure de ces négociations au motif que cette SE a acquis le contrôle de filiales employant des travailleurs dans un ou plusieurs États membres.

 Sur les deuxième à quatrième questions

59      Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième à quatrième questions.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), lu en combinaison avec les articles 3 à 7 de la directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs,

doit être interprété en ce sens que :

il n’impose pas, lorsqu’une société européenne (SE) holding, constituée par des sociétés participantes n’employant pas de travailleurs et ne disposant pas de filiales qui en emploient, est immatriculée sans que des négociations sur l’implication des travailleurs aient été menées au préalable, l’ouverture ultérieure de ces négociations au motif que cette SE a acquis le contrôle de filiales employant des travailleurs dans un ou plusieurs États membres.

Signatures



*      Langue de procédure : l’allemand.