Language of document : ECLI:EU:F:2008:58

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

13 mai 2008 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l'affaire F‑22/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Benedicta Miguelez Herreras, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. van der Woude, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant), Mme Miguelez Herreras demande :

–        l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 17 avril 2007, en ce qu'elle ne lui octroie aucun point de priorité supplémentaire et maintient l'attribution de deux points de priorité et d'un total de 23 points au titre de l'exercice de promotion 2003 ;

–        l'annulation, pour autant que de besoin, de la décision du 12 novembre 2007, portant rejet de la réclamation du 17 juillet 2007 ;

–        la condamnation de la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel subi pour l'ensemble de sa carrière du fait du retard pris lors de sa promotion ainsi que le préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros.

2        Conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut, à la demande conjointe des parties, suspendre la procédure.

3        Dans le cadre de sa requête, la partie requérante a donné son accord à la suspension de la procédure dans l'attente du prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T‑407/04, Miguelez Herreras/Commission.

4        Dans ses observations parvenues au greffe du Tribunal le 23 avril 2008, la Commission a consenti à ce que la procédure soit suspendue jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal de première instance dans l'affaire T‑407/04, Miguelez Herreras/Commission.

5        Dès lors, il convient, en vertu de l'article 71, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l'affaire F‑22/08, Miguelez Herreras/Commission, est suspendue jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l'instance dans l'affaire T‑407/04, Miguelez Herreras/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.