Language of document : ECLI:EU:T:2014:89

Affaire T‑509/12

Advance Magazine Publishers, Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale TEEN VOGUE – Marque nationale verbale antérieure VOGUE – Recevabilité – Qualification des conclusions – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité ou similitude des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Refus partiel d’enregistrement »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 27 février 2014

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réformation d’une décision de l’Office – Appréciation au regard des compétences conférées à la chambre de recours

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 64, § 1, 2e phrase, et 65, § 3)

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Caractère complémentaire des produits – Vêtements, articles de chaussures de chapellerie et de bonneterie

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales TEEN VOGUE et VOGUE

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      En vertu de l’article 64, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut, après avoir annulé la décision attaquée devant elle, exercer les compétences de l’instance de l’OHMI ayant pris cette décision, en l’occurrence statuer sur l’opposition et la rejeter. Par conséquent, cette mesure figure parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, consacré par l’article 65, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

(cf. point 15)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 23, 24)

3.      Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés.

S’agissant de la similitude entre les vêtements, en général, et les articles de chaussures, les liens suffisamment étroits que présentent les finalités respectives de ces produits, décelables notamment dans le fait qu’ils appartiennent à une même classe de produits au sein de l’arrangement de Nice, et l’éventualité concrète qu’ils puissent être produits par les mêmes opérateurs ou vendus ensemble permettent de conclure que ces produits peuvent être associés dans l’esprit du public pertinent. Cette considération vaut à plus forte raison s’agissant de la bonneterie.

Enfin, les vêtements, les chaussures et les produits de la chapellerie, compris dans la classe 25, obéissent à une finalité commune, puisqu’ils sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer.

(cf. points 28, 32, 33)

4.      Existe, pour le grand public en Suède, un risque de confusion entre le signe verbal TEEN VOGUE, dont l’enregistrement est demandé pour « Vêtements ; articles de chaussures ; chapellerie ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale VOGUE enregistrée antérieurement en Suède et dont l’usage a été démontré pour les articles de bonneterie, compte tenu des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit et eu égard au fait que les produits désignés par ces signes sont, pour partie identiques et, pour partie, similaires.

(cf. point 49)