Language of document : ECLI:EU:T:2021:210

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

21 avril 2021 (*)

 « Dessin ou modèle communautaire – Demande de dessin ou modèle communautaire représentant des couteaux, fourchettes et cuillères de table – Absence de revendication de priorité – Requête en restitutio in integrum – Article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 6/2002 – Devoir de vigilance »

Dans l’affaire T‑382/20,

Keun Jig Lee, demeurant à Paju-si (Corée du Sud), représenté par Mes F. Jacobacci et B. La Tella, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 (affaire R 2559/2019‑3), relative à une requête en restitutio in integrum,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        À la suite d’une demande déposée par Jacobacci & Partners SpA, représentant du requérant, M. Keun Jig Lee (ci-après le « représentant du requérant »), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a enregistré le 18 décembre 2018, sous le numéro 5866514-0001, un dessin ou modèle communautaire (ci-après le « modèle litigieux »). Aucune priorité n’a été revendiquée lors du dépôt de cette demande.

2        L’enregistrement du modèle litigieux a été notifié au représentant du requérant le 18 décembre 2018 et a été publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires no 242/2018 le 20 décembre 2019.

3        Le 26 avril 2019, le représentant du requérant a, sur le fondement de l’article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, adressé à l’EUIPO une requête en restitutio in integrum pour que soit rétabli le délai d’un mois aux fins de la production d’une déclaration de priorité et a autorisé l’EUIPO à débiter son compte de dépôt de la taxe correspondante. Il a déclaré que le modèle litigieux revendiquait la priorité de la demande de dessin ou modèle coréen déposée le 10 juin 2018 sous le numéro 30-2018-0026638, dont il a produit une copie et une traduction anglaise certifiée.

4        Le 29 avril 2019, le représentant du requérant a exposé les motifs invoqués à l’appui de la requête en restitutio in integrum. Il a souligné que le requérant avait chargé le cabinet Y.P. Lee, Mock & Partners (ci-après le « cabinet Y.P. ») de déposer une demande de dessin ou modèle communautaire revendiquant la priorité de la demande de dessin ou modèle coréen no 30-2018-0026638, tâche qui lui est ensuite revenue. Malgré les instructions fournies, la revendication de priorité n’a pas été présentée conjointement à la demande ni dans le mois qui a suivi son dépôt. Lors de la vérification, une assistante juridique confirmée n’a pas relevé l’erreur. Ce n’est que le 27 février 2019 que le représentant du requérant a remarqué qu’une erreur avait été commise et que la revendication de priorité n’avait pas été présentée dans les délais.

5        Par décision du 10 juillet 2019, le département « Opérations » de l’EUIPO a rejeté la requête au motif que les conditions prévues par l’article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002 n’étaient pas remplies.

6        Le 6 septembre 2019, le représentant du requérant a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision.

7        Par décision du 8 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a rejeté le recours, estimant que les conditions prévues par l’article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002 n’étaient pas remplies. Premièrement, elle a considéré que la requête était irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement intervenu le 18 décembre 2018, date à laquelle le représentant du requérant s’est vu notifier l’enregistrement du modèle litigieux et aurait dû se rendre compte que la priorité n’avait pas été déclarée. Deuxièmement, la chambre de recours a souligné que, quand bien même la requête aurait été recevable, le représentant du requérant n’a pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances qui lui incombaient. En substance, elle a estimé que non seulement la non-présentation de la déclaration de priorité était due à des erreurs humaines qui ne sauraient être qualifiées d’événements à caractère exceptionnel ou imprévisible mais que ces erreurs n’avaient pas pu être détectées et corrigées par le système de contrôle par vérification mis en place par le représentant du requérant. Enfin, troisièmement, la chambre de recours a souligné que le requérant lui-même n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances dès lors qu’il s’était abstenu de vérifier si ses instructions relatives au dépôt du modèle litigieux avaient été correctement suivies et si la demande d’enregistrement dudit modèle incluait la revendication de priorité.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer recevable la demande de restitutio in integrum et faire droit à celle-ci ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires sur la restitutio in integrum et le devoir de vigilance

10      Aux termes de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le demandeur ou le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ou toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’EUIPO est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu dudit règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

11      Il ressort de cette disposition que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et la seconde que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [voir arrêt du 31 janvier 2019, Thun/EUIPO (Poisson), T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 11 et jurisprudence citée].

12      Il ressort également de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 que le devoir de vigilance incombe d’abord au demandeur ou au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire ou à toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO. Toutefois, si ces personnes se font représenter, le représentant est, tout autant que ces personnes, soumis au devoir de vigilance. En effet, celui-ci agissant au nom et pour le compte du demandeur ou du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire ou de toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ces personnes (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Poisson, T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, points 18 et 19 et jurisprudence citée).

13      Il convient par ailleurs de rappeler que, selon la jurisprudence, l’expression « toute la vigilance nécessitée par les circonstances », figurant à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non‑respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisible selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (voir arrêt du 31 janvier 2019, Poisson, T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 31 et jurisprudence citée).

14      En outre, le respect des délais est d’ordre public et la restitutio in integrum est susceptible de nuire à la sécurité juridique. Par conséquent, les conditions d’application de la restitutio in integrum doivent être interprétées de façon stricte [voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2012, Video Research USA/OHMI (VR), T‑267/11, EU:T:2012:446, point 35].

15      Enfin, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 67, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.

16      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, le premier étant tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et le second de la violation de l’article 67, paragraphe 1, du même règlement.

17      L’EUIPO conclut au rejet des deux moyens invoqués par le requérant. Il fait valoir que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la requête était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai de deux mois prévu à l’article 67, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et que, en tout état de cause, à supposer qu’elle ait été recevable, la requête devait être rejetée comme non fondée au motif que ni le représentant du requérant ni le requérant lui-même n’avaient fait preuve de toute la vigilance nécessitée au sens de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

18      C’est à la lumière des considérations liminaires exposées aux points 10 à 15 ci-dessus qu’il y a lieu d’apprécier si la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que les conditions prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002 n’étaient pas remplies en l’espèce.

19      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen puis, le cas échéant, le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de larticle 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002

20      Par ce moyen, le requérant fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 en considérant que ni son représentant ni lui-même n’avaient fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

21      Dans le cas d’espèce, le requérant, titulaire du modèle litigieux, a choisi le cabinet Y.P. aux fins de déposer une demande de dessin ou modèle communautaire revendiquant la priorité de la demande de dessin ou modèle coréen no 30-2018-0026638, lequel a ensuite délégué cette tâche au représentant du requérant (voir point 4 ci-dessus).

22      Dans ces circonstances, et compte tenu de la jurisprudence citée au point 12 ci-dessus, s’il est vrai que tant le requérant que le cabinet Y.P. et le représentant du requérant étaient soumis au devoir de vigilance, ce devoir incombait, en principe et en premier lieu, au représentant du requérant [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2016, Pirelli Tyre/OHMI (Semelles de pneus e.a.), T‑279/15 à T‑282/15, non publié, EU:T:2016:92, point 19].

23      La chambre de recours a relevé plusieurs circonstances qui ont abouti à la non-revendication de la priorité concernant le modèle litigieux et s’est essentiellement fondée sur le manquement au devoir de vigilance incombant au représentant du requérant, ainsi que cela ressort des points 21 à 25 de la décision attaquée. Elle a, en substance, considéré que cette non-revendication était le résultat d’erreurs humaines, lesquelles n’avaient pas pu être détectées en raison de l’absence d’un système de contrôle par vérification efficace.

24      D’emblée, il convient de relever que le requérant ne conteste pas que son représentant a commis des erreurs. Toutefois, il fait, en substance, valoir que ces erreurs constituaient un événement exceptionnel, statistiquement possible mais incroyablement rare dans un système d’organisation efficace garanti par de multiples contrôles, tel que celui mis en place par son représentant qui comprend trois phases distinctes. Il relève d’ailleurs qu’il s’agirait de la première erreur de ce type en plus de 2 300 dépôts de demandes d’enregistrement de dessins ou modèles par le représentant depuis 2003.

25      Le requérant souligne, en particulier, que les assistants juridiques de son représentant en charge du dossier ont suivi à la lettre les trois phases de la procédure de contrôle. Selon lui, les erreurs commises seraient dues à la fois à l’omission de la déclaration de priorité par un assistant juridique expérimenté lors de la première phase de la procédure par marquage de la case correspondante dans le formulaire en ligne de l’EUIPO et à l’absence de détection de cette omission lors de la vérification effectuée par une assistante juridique confirmée lors de la deuxième phase de la procédure, ce qui a conduit cette dernière à donner son accord pour le dépôt de la demande d’enregistrement en vue de la troisième phase de la procédure.

26      Or, selon le requérant, compte tenu de l’expérience et de la haute qualification dans ce domaine des assistants juridiques chargés du dossier ainsi que du système de contrôle en principe très efficace mis en place par son représentant, cette défaillance unique du système de vérification doit être considérée comme un incident isolé, statistiquement possible. Il est clair que les omissions ayant eu lieu étaient le résultat d’une conjonction d’événements malheureuse, qui était tellement imprévisible qu’il était totalement improbable qu’elle se produise ne serait-ce qu’une fois, ou qu’elle puisse se reproduire à l’avenir. Cette erreur n’aurait donc pas été causée par une défaillance générale du système de gestion, tellement efficace qu’il n’avait jamais échoué jusqu’à présent.

27      Dans un premier temps, il convient donc d’examiner si la chambre de recours a correctement établi que le représentant du requérant avait manqué à son devoir de vigilance en raison des deux erreurs humaines qu’il reconnaît avoir commises.

28      À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà jugé que des erreurs humaines de saisie d’information ne pouvaient être considérées comme étant des événements à caractère exceptionnel ou imprévisible selon l’expérience même dans le cas où les employés feraient l’objet d’une formation adéquate et seraient soumis à des instructions et à une supervision adéquates [voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T‑136/08, EU:T:2009:155, point 28, et du 19 septembre 2012, VR, T‑267/11, EU:T:2012:446, point 24]. Dès lors, la chambre de recours a retenu à juste titre que les erreurs commises par les deux assistants juridiques du représentant du requérant qui avaient mené à l’omission de la déclaration de priorité constituaient un manquement au devoir de vigilance qui lui incombait.

29      Dans un second temps, il convient d’examiner l’absence de détection des erreurs par le système de contrôle par vérification mis en place par le représentant du requérant.

30      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé, dans le cadre de renouvellements de marques confiés à une société spécialisée utilisant un système informatisé de rappel des délais, que la vigilance requise par les circonstances requérait notamment que ce système permette de détecter et de corriger toute erreur prévisible dans le fonctionnement du système informatisé (voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155 point 27, et du 19 septembre 2012, VR, T‑267/11, EU:T:2012:446, point 26).

31      Or, contrairement à ce que prétend le requérant, force est de considérer, d’une part, que les omissions des deux assistants juridiques de son représentant sont des erreurs prévisibles et, d’autre part, que le système utilisé par son représentant n’a pas permis de détecter et de corriger de telles erreurs prévisibles. Ainsi que le soutient à juste titre l’EUIPO, il y a donc lieu de considérer qu’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui, pour l’essentiel, reposait sur une personne contrôlant le travail de l’autre ne peut généralement exclure le non-respect involontaire des délais.

32      Partant, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en substance, le requérant n’a pas démontré que son représentant avait fait preuve de toute la vigilance requise par l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 afin de procéder à une restitutio in integrum, dès lors que des erreurs humaines prévisibles ont été commises, lesquelles n’ont pas pu être détectées en l’absence d’un système de contrôle par vérification efficace.

33      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel, en substance, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2009, AURELIA (T‑136/08, EU:T:2009:155), il ne s’agirait en l’espèce que d’une défaillance unique du système de vérification et non d’une défaillance générale ainsi que l’attesterait le fait que ce système n’a jamais échoué jusqu’à présent. Selon le requérant, la chambre de recours aurait ainsi mal interprété les critères établis dans cette affaire en les appliquant en l’espèce.

34      D’emblée, il y a lieu de rejeter cet argument dès lors que, ainsi que le relève l’EUIPO, il n’est étayé par aucun élément de preuve. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le requérant, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas interprété et appliqué de façon erronée les principes découlant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2009, AURELIA (T‑136/08, EU:T:2009:155). Force est de constater qu’il existe de nombreuses similitudes entre ces deux affaires en ce qu’il était reproché aux requérants un mauvais fonctionnement du système en raison du fait que, de façon exceptionnelle, un ou plusieurs employés de la société spécialisée n’auraient pas introduit les données nécessaires et que ces erreurs n’auraient pas été détectées. Dans les deux cas, il a été constaté que de telles erreurs étaient prévisibles et qu’un système devait prévoir un mécanisme de détection et de correction de telles erreurs. À défaut d’un système ayant permis de détecter lesdites erreurs, la chambre de recours a considéré que les requérants avaient manqué à leur devoir de vigilance. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pu se fonder en l’espèce sur les principes dégagés dans l’arrêt du 13 mai 2009, AURELIA (T‑136/08, EU:T:2009:155), tels que repris également dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 septembre 2012, VR (T‑267/11, EU:T:2012:446).

35      S’agissant de la référence faite par le requérant à l’arrêt du 25 avril 2012, Brainlab/OHMI (BrainLAB) (T‑326/11, EU:T:2012:202), qui aurait considéré que des erreurs exceptionnelles dans le système de surveillance pouvaient être considérées comme excusables, il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus, que les conditions d’application de la restitutio in integrum doivent être interprétées de façon stricte. Par ailleurs, quand bien même de telles circonstances pourraient être qualifiées d’erreur excusable, elles comportent un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, de faire preuve de toute la vigilance requise d’un opérateur normalement averti afin de surveiller le déroulement de la procédure et de respecter les délais prévus [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mai 2014, Melt Water/OHMI (NUEVA), T‑61/13, EU:T:2014:265, point 38 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, compte tenu de la conclusion figurant au point 32 ci-dessus et des considérations exposées aux points 12 et 13 ci-dessus, force est de considérer que le requérant n’a pas fait preuve de la vigilance requise par l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, de sorte que les erreurs commises ne sauraient être considérées comme excusables.

36      Dès lors, il convient de constater que ce seul motif a permis à la chambre de recours de conclure que la première condition de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 n’était pas remplie, indépendamment de la question, abordée au point 26 de la décision attaquée, de savoir si le requérant avait lui-même fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

37      Certes, une vérification de la part du requérant ou du cabinet Y.P. pour s’assurer que les instructions relatives au dépôt du modèle litigieux avaient été correctement suivies et que la demande d’enregistrement dudit modèle incluait la revendication de priorité aurait pu pallier les erreurs commises par le représentant du requérant.

38      Cependant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 12 ci-dessus, les représentants du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire agissant au nom et pour le compte du titulaire, leurs actes doivent être considérés comme étant ceux du titulaire. De même et par analogie, ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté en matière de remise des droits douaniers, l’imprudence du représentant est à prendre en considération tout comme celle de l’intéressé (arrêt du 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, T‑382/04, non publié, EU:T:2006:369, point 94). Il s’ensuit que le requérant, le cabinet Y.P. et le représentant du requérant devant l’EUIPO apparaissent comme constituant une seule entité du point de vue de la procédure devant l’EUIPO et que le manquement au devoir de vigilance incombant au représentant doit être considéré comme étant celui du titulaire du point de vue de ladite procédure. Par conséquent, la question de savoir si le requérant ou éventuellement le cabinet Y.P. ont fait preuve d’un degré de diligence suffisant n’est pertinente que du point de vue de leurs relations contractuelles mais ne saurait affecter leur situation juridique à l’égard de l’EUIPO (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2012, VR, T‑267/11, EU:T:2012:446, point 40).

39      Dès lors, le défaut de vigilance du représentant du requérant étant la cause directe de l’absence de revendication de priorité, la question de savoir si, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, le requérant a fait preuve de toute la diligence requise n’est pas pertinente du point de vue de la légalité de la décision attaquée, de sorte que les arguments du requérant avancés à cet égard doivent être rejetés comme étant inopérants.

40      Il résulte de tout ce qui précède que, la chambre de recours ayant estimé à bon droit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la restitutio in integrum, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le premier moyen relatif à la recevabilité de la requête en restitutio in integrum ni sur le deuxième chef de conclusions.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Keun Jig Lee est condamné aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 avril 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.