Language of document : ECLI:EU:T:2019:333

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SKYFi – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures SKY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Identité des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 – Suspension de la procédure administrative – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625] – Détournement de pouvoir – Droit à un procès équitable – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Procédure orale devant la chambre de recours – Article 96 du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑354/18,

KID-Systeme GmbH, établie à Buxtehude (Allemagne), représentée par Mes R. Kunze, G. Würtenberger et T. Wittmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sky Ltd, anciennement Sky plc, établie à Isleworth (Royaume-Uni), représentée par Mme K. Saliger, solicitor, et M. P. Roberts, QC,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2018 (affaire R 106/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Sky et KID-Systeme,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2018,

à la suite de l’audience du 13 février 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 octobre 2013, la requérante, KID-Systeme GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SKYFi.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après les limitations intervenues au cours de la procédure devant l’EUIPO,des classes 9 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels » ;

–        classe 37 : « Réparation de véhicules ainsi que d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, CD, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique pour le traitement de données et ordinateurs ainsi qu’extincteurs ; services d’installation ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 220/2013, du 19 novembre 2013.

5        Le 18 février 2014, British Sky Broadcasting Group, devenue, le 21 novembre suivant, Sky plc, puis, le 19 décembre 2018, Sky Ltd, l’intervenante, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur les marques suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale SKY enregistrée le 22 mai 2014 sous le numéro 8178436 (ci-après, la « marque no 8178436 »), pour des produits et des services compris notamment dans les classes 9 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son [ou] des images ; disques compacts ; logiciels ; disques DVD ; supports de données ; ordinateurs, logiciels » ;

–        classe 37 : « Services de réparation ; services d’installation ».

–        la marque du Royaume-Uni verbale SKY enregistrée le 7 septembre 2012 sous le numéro 2500604 (ci-après la « marque no 2500604), pour des produits et des services compris dans les classes 9 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques compacts ; logiciels ; disques DVD ; supports de données ; ordinateurs » ;

–        classe 37 : « Services de réparation ; services d’installation ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, notamment, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 16 novembre 2016, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, quant à l’origine des produits et des services proposés par la marque demandée et par la marque no 8178436 et a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

9        Le 16 janvier 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a, notamment, rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition pour l’ensemble des produits et des services visés, condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours et fixé le montant total desdits frais.

11      En particulier, la chambre de recours a considéré que l’intervenante était habilitée à former l’opposition sur la base de tous les droits antérieurs qu’elle avait invoqués. Elle a relevé que la requérante avait demandé la preuve de l’usage de toutes les marques enregistrées sur lesquelles l’opposition était fondée, mais a constaté qu’aucune de ces marques n’était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la publication de la demande de marque de sorte que c’était à bon droit que la division d’opposition n’avait pas tenu compte de la demande de preuve de l’usage. Elle a estimé que, dès lors qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent quant à l’origine des produits et des services proposés par la marque demandée, d’une part, et par la marque no 8178436 ainsi que par la marque no 2500604, d’autre part, il n’était nécessaire d’examiner ni les autres droits antérieurs ni les autres motifs invoqués à l’appui de l’opposition. La chambre de recours a ajouté qu’il n’y avait aucune raison de faire droit aux demandes de suspension présentées par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO et qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la procédure orale.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      Lors de l’audience, la requérante a demandé, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑371/18, Sky e.a.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés dans la présente procédure ainsi que devant la division d’opposition et la chambre de recours.

 En droit

 Sur les conclusions aux fins d’annulation

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, les huit moyens suivants :

–        le premier est tiré de la violation des articles 46 et 94 du règlement 2017/1001 ainsi que du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1) puis par le règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)] et, plus particulièrement, de sa règle 19, paragraphe 2, (devenue article 7, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625) s’agissant de l’absence de preuve d’habilitation de l’intervenante à former l’opposition,

–        le deuxième est tiré de la violation de l’article 67, de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95 du règlement 2017/1001 ainsi que de l’obligation de motivation s’agissant du non-respect de l’ordre d’examen des marques invoquées à l’appui de l’opposition,

–        le troisième est tiré de la violation des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001 ainsi que du principe d’impartialité s’agissant de la demande de preuve d’usage des marques invoquées à l’appui de l’opposition,

–        le quatrième est tiré de la violation de l’article 95 du règlement 2017/1001, de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95 (devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625) et de la règle 50, paragraphe 1, du même règlement, ainsi que des principes d’égalité et d’impartialité s’agissant de la demande de suspension de la procédure,

–        le cinquième est tiré d’un détournement de pouvoir,

–        le sixième est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001, ainsi que du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion,

–        le septième est tiré des violations multiples du droit à un procès équitable s’agissant du défaut répété de prise en compte de ses observations relatives aux modifications de la liste des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement,

–        le huitième est tiré de la violation de l’article 96 du règlement 2017/1001 s’agissant du refus de la chambre de recours de prendre en considération sa demande de recourir à la procédure orale.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 46 et 94 du règlement 2017/1001 ainsi que de la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, s’agissant de l’absence de preuve de l’habilitation de l’intervenante à former l’opposition

17      En premier lieu, s’agissant de la violation alléguée de l’obligation de motivation, il suffit de relever que la chambre de recours a indiqué de manière suffisamment claire dans la décision attaquée que, étant donné que la légalité de ses décisions ne devait être appréciée que sur la base des règlements sur la marque de l’Union européenne et que, en l’espèce, l’intervenante avait, selon elle, respecté les conditions énoncées à la règle 15, paragraphe 2, sous h), iii), du règlement no 2868/95 [devenue article 2, paragraphe 2, sous h), iii), du règlement délégué 2018/625] et à la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, l’application des directives relatives aux procédures devant EUIPO devait être écartée. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point.

18      En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû rejeter l’opposition comme manifestement non fondée, dès lors que l’intervenante n’avait pas produit, à l’appui de l’opposition, les éléments de preuve établissant son habilitation à entamer des actions pour assurer la défense de la marque no 8178436.

19      L’EUIPO fait valoir, à titre principal, qu’un tel moyen est inopérant, étant donné que l’argumentation de la requérante concerne uniquement la marque no 8178436 et que la décision attaquée est également fondée sur la marque no 2500604, dont l’intervenante est la titulaire. À titre subsidiaire, il ajoute que, lors de la procédure administrative, l’intervenante n’a présenté aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle disposait d’une habilitation à former opposition au titre de la marque no 8178436. Il en conclut que, étant donné que l’inscription au registre d’une licence de marque n’engendre pas automatiquement une habilitation à former opposition au titre de cette marque, l’intervenante n’a pas prouvé qu’elle était en droit de former une opposition sur la base de la marque no 8178436.

20      L’intervenante soutient que la requérante ne tient pas compte du fait qu’elle est propriétaire de la marque no 2500604. Elle affirme avoir fourni des preuves suffisantes quant à sa capacité à former opposition.

21      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, aux termes de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du même règlement. Dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement 2017/1001, l’opposition peut être formée par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques.

22      D’autre part, il y a lieu de noter que, aux termes de la règle 15, paragraphe 2, sous h), iii), du règlement no 2868/95, lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, l’acte d’opposition doit comporter une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition. La règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 ajoute que l’opposant doit, au cours d’un délai fixé par l’EUIPO, produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. Enfin, la règle 20, paragraphe 1, du même règlement (devenue article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué 2018/625) prévoit que, si, avant l’expiration du délai fixé par l’EUIPO en application de la règle 19, paragraphe 1, dudit règlement (devenue article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625), l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

23      Il résulte de ces dispositions qu’un licencié qui forme une opposition à l’encontre d’une marque de l’Union européenne doit apporter des éléments afin d’établir qu’il possède l’autorisation ou l’habilitation à former ladite opposition.

24      En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours, devant laquelle la requérante avait soulevé le présent moyen ainsi qu’il ressort du point 11 de la décision attaquée et ainsi que l’a reconnu l’intervenante lors de l’audience , a considéré que l’intervenante était habilitée à former l’opposition sur la base de tous les droits antérieurs invoqués. S’agissant de la marque no 8178436, elle a estimé que l’intervenante, en tant que titulaire autorisée d’une licence, était habilitée à former la présente opposition et à poursuivre la procédure d’opposition sur la base de ladite marque en cette qualité, en application de l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

25      Or, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, s’agissant de la marque no 8178436, l’intervenante ait présenté un élément de preuve de son habilitation à former opposition en application des dispositions rappelées aux points 21 et 22 ci-dessus ni dans le délai imparti ni, de surcroît, à aucun moment durant la procédure devant la division d’opposition puis devant la chambre de recours, et ce bien qu’elle ait été clairement informée par l'EUIPO qu’elle devait présenter des documents pour prouver, d’une part, sa qualité de licenciée et, d’autre part, qu’elle était autorisée par le titulaire des marques antérieures, en l’occurrence de la marque no 8178436, à former opposition.

26      Par suite, la requérante est fondée à faire valoir que l’intervenante n’a pas apporté la preuve qu’elle était habilitée à former l’opposition en cause en se fondant sur la marque no 8178436. Partant, la chambre de recours a méconnu tant les dispositions de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 que celles de la règle 15, paragraphe 2, sous h), iii) et de la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 telles qu’énoncées aux points 21 et 22 ci-dessus.

27      Toutefois, il doit être rappelé que l’intervenante avait formé une opposition à l’encontre de la marque demandée en se fondant sur plusieurs droits antérieurs et notamment sur la marque no 2500604. Or, il est constant que l’intervenante est la titulaire de la marque no 2500604 et qu’elle pouvait, en cette qualité, déposer une opposition à l’encontre de la marque demandée. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’intervenante était habilitée à former une opposition au titre de la marque no 2500604. Par suite, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que la chambre de recours aurait dû rejeter l’opposition comme « manifestement non fondée au motif que l’intervenante n’avait pas soumis les documents nécessaires ».

28      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen ne peut être qu’écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 67, de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95 du règlement 2017/1001 ainsi que de l’obligation de motivation, s’agissant du non-respect de l’ordre d’examen des marques invoquées à l’appui de l’opposition

29      La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours s’est fondée sur la marque no 8178436 pour examiner l’opposition, dès lors que, ce faisant, elle n’a pas respecté l’ordre des marques sur lesquelles était fondée l’opposition tel que déterminé par l’intervenante. Plus précisément, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas s’être fondée sur la marque de l’Union européenne SKY no 6870992, dont le délai de cinq ans à compter de l’enregistrement expirait le 8 août 2017, mais sur la marque no 8178436, dont ledit délai expirait le 22 mai 2019. Elle affirme que, en vertu de l’article 95 du règlement 2017/1001, l’ordre fixé par l’intervenante était contraignant et aurait dû être respecté par l’EUIPO. Elle ajoute que la chambre de recours n’a pas motivé son choix de débuter son examen de l’opposition par la marque no 8178436.

30      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

31      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que l’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs et a estimé qu’il lui appartenait de décider sur quelle marque antérieure elle entendait apprécier l’existence d’un risque de confusion. Elle a examiné l’opposition en se fondant sur la marque no 8178436 et sur la marque no 2500604.

32      À cet égard, s’agissant de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, l’EUIPO, au cours de la procédure, procède à l’examen d’office des faits, mais que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. L’article 95, paragraphe 2, dudit règlement indique que l’EUIPO ne peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

33      Or, ni l’article 95 du règlement 2017/1001 ni d’ailleurs l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du même règlement, également invoqués à l’appui du présent moyen et ayant trait, respectivement, aux personnes admises à former un recours devant la chambre de recours et à être parties à la procédure, d’une part, et à la décision attaquée de ladite chambre sur le recours, d’autre part, n’obligent l’EUIPO à examiner les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée dans l’ordre choisi par la partie ayant formé l’opposition. Il a d’ailleurs été jugé dans le même sens que l’EUIPO n’était pas dans l’obligation de fonder le rejet de la demande de marque sur tous les motifs de refus d’enregistrement invoqués à l’appui d’une opposition et susceptibles de fonder le rejet de la demande de marque [ordonnance du 11 mai 2006, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T‑194/05, EU:T:2006:124, point 27].

34      Dans ces conditions, il convient d’écarter le grief tiré de la violation de l’article 67, de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95 du règlement 2017/1001.

35      Par ailleurs, s’agissant de la violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de noter que la chambre de recours a indiqué, en substance, que, dans la mesure où la marque no 8178436 ne faisait pas, à la date à laquelle la division d’opposition s’est prononcée, l’objet d’une procédure de nullité ou de déchéance et dès lors que cette marque était enregistrée pour des produits et des services compris dans les classes 9 et 37, à savoir les mêmes classes que celles désignées dans la demande de marque, c’était à juste titre que la division d’opposition avait décidé de procéder à l’examen de l’opposition en se fondant sur ladite marque. La chambre de recours a donc décidé, pour les mêmes motifs, de commencer l’examen de l’opposition par la même marque et de continuer par la marque no 2500604. Une telle motivation est suffisante pour permettre à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles la chambre de recours a examiné l’opposition notamment au regard de la marque no 8178436 et au Tribunal d’exercer son contrôle.

36      Il convient donc de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001 ainsi que du principe d’impartialité s’agissant de la demande de preuve d’usage des marques nos 8178436 et 2500604

37      La requérante soutient que, lorsqu’elle a rejeté sa demande de preuve de l’usage de la marque no 8178436 au motif que, à la date de dépôt de la demande de marque, les marques de l’intervenante n’étaient pas enregistrées depuis plus de cinq ans, la chambre de recours s’est prononcée sur des questions qui relevaient exclusivement des procédures de nullité qu’elle avait engagées parallèlement et qui étaient pendantes devant l’EUIPO. Elle affirme que la chambre de recours n’aurait pas dû traiter ces questions dans le cadre d’une procédure d’opposition. Elle en conclut que la chambre de recours a agi ultra vires et, ce faisant, a porté préjudice à sa position dans la procédure de nullité. La requérante ajoute que la chambre de recours a violé ses droits de la défense ainsi que l’article 94 du règlement 2017/1001 et qu’elle a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en appréciant la validité de la marque no 8178436.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent une telle argumentation.

39      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou des services. L’article 47, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 2 dudit article s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

40      L’article 47, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001 ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que pour autant que, à la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Par conséquent, selon une jurisprudence constante, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée [voir arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 20 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a constaté que, à la date de publication de la marque demandée, aucune des marques antérieures n’était enregistrée depuis plus de cinq ans et en a conclu que la division d’opposition avait eu raison de ne pas tenir compte de la demande de preuve d’usage desdites marques formulée par la requérante.

42      En effet, il est constant que, à la date de dépôt de la marque demandée, à savoir le 2 octobre 2013, la marque no 8178436 n’était pas enregistrée depuis cinq ans au moins. La chambre de recours a donc conclu à bon droit que la preuve de l’usage sérieux de cette marque ne pouvait pas être exigée et que la demande formulée en ce sens par la requérante n’était pas recevable.

43      Toutefois, la requérante avait soutenu devant la chambre de recours qu’une telle règle ne pouvait être appliquée en l’espèce, dans la mesure où les marques antérieures de l’intervenante n’étaient que des nouveaux dépôts à l’identique de marques déjà déposées. Elle en concluait que cette situation particulière rendait applicables les dispositions de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001.

44      Ainsi, c’est en réponse à cette argumentation que la chambre de recours a indiqué que, en l’espèce, les marques antérieures n’avaient pas été déposées dans l’objectif de prolonger artificiellement la période de cinq ans prévue à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, mais qu’il s’agissait, ainsi que l’intervenante l’avait fait valoir et qu’il ressortait des nombreux éléments qu’elle avait produits, du reflet de la nature dynamique de ses activités et de la nécessité pour cette dernière de protéger une gamme nouvelle et évolutive de supports et de services commerciaux.

45      La requérante fait donc valoir que, ce faisant, la chambre de recours a agi ultra vires et s’est livrée à une appréciation à laquelle il ne lui appartenait pas de procéder dans le cadre d’une procédure d’opposition.

46      À cet égard, il convient de rappeler que, à la différence de la procédure de nullité, qui vise à ce que le demandeur d’une marque de l’Union européenne puisse contester la validité d’une marque antérieure, et ainsi qu’il découle sans équivoque de l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la procédure d’opposition a pour but de donner aux titulaires de droits la possibilité de contester une demande de marque de l’Union européenne sur la base de droits antérieurs en conflit. Plus précisément, selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’EUIPO est même tenu de présumer de la validité d’une marque antérieure (voir arrêt du 19 octobre 2017, SKYLITe, T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 26 et jurisprudence citée).

47      Par suite, dans la procédure d’opposition, l’EUIPO ne saurait examiner si les critères constitutifs d’une cause de nullité telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont remplis, en ce qui concerne la marque invoquée à l’appui de l’opposition. En effet, ni l’article 46 ni l’article 47 du règlement 2017/1001 ne prévoient un mécanisme procédural qui permettrait de contester la validité d’une marque antérieure en prenant en compte la mauvaise foi de l’opposant.

48      En l’espèce, la chambre de recours a rappelé, à bon droit, que, en application de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la demande de preuve de l’usage formée par la requérante était irrecevable, étant donné qu’aucune des marques antérieures n’était enregistrée depuis plus de cinq ans. Ce n’est donc qu’après avoir déclaré ladite demande irrecevable et en réponse à un argument de la requérante qui affirmait que, compte tenu de la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt des demandes d’enregistrement des marques antérieures, l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 était applicable, que la chambre de recours a indiqué les raisons pour lesquelles tel n’était pas le cas et a renvoyé aux déclarations de l’intervenante et aux nombreuses pièces qu’elle avait produites. En tout état de cause, la requérante n’établit pas qu’une telle argumentation aurait préjudicié à ses droits dans la procédure de nullité. De même, elle n’établit pas davantage que la chambre de recours aurait agi ultra vires, violé ses droits de la défense ainsi que l’article 94 du règlement 2017/1001 et entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en appréciant la validité de la marque antérieure.

49      Il convient donc de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 95 du règlement 2017/1001, de la règle 20, paragraphe 7, sous c), et de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 ainsi que des principes d’égalité et d’impartialité s’agissant de la demande de suspension de la procédure

50      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement pris en considération la demande de suspension de la procédure d’opposition qu’elle avait présentée le 14 août 2017. D’une part, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de répliquer au mémoire du 2 octobre 2017 produit par l’intervenante en réponse à sa demande de suspension. D’autre part, elle affirme que la chambre de recours a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de suspendre la procédure d’opposition au motif que la procédure de nullité constituait une manœuvre dilatoire et que l’opposition était fondée sur d’autres droits.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

52      En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré de ce qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de répliquer au mémoire du 2 octobre 2017 produit par l’intervenante en réponse à sa demande de suspension de la procédure d’opposition, la requérante a précisé, lors de l’audience, que, par cet argument, elle invoquait la violation de son droit d’être entendue tel que résultant, en droit des marques de l’Union européenne, de l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

53      Selon une jurisprudence constante, l’article 94 du règlement 2017/1001 consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. Pour autant que l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prescrit le droit des parties d’être entendues sur les observations, les éléments de fait et les preuves avancées devant la chambre de recours, cet article consacre également en droit des marques de l’Union européenne le principe général de protection des droits de la défense [voir arrêt du 1er février 2017, Gómez Echevarría/EUIPO – M and M Direct (wax by Yuli’s), T‑19/15, non publié, EU:T:2017:46, point 26 et jurisprudence citée].

54      En l’espèce, il est constant que la requérante a déposé, le 14 août 2017, une demande tendant à la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans la procédure de nullité qu’elle avait engagée le 10 juillet 2017 à l’encontre de la marque no 8178436. Par une lettre du 1er septembre 2017, la chambre de recours a invité l’intervenante à présenter ses observations. Ainsi, par une lettre du 2 octobre 2017, l’intervenante a exposé les raisons pour lesquelles elle n’était pas favorable à une suspension de la procédure.

55      Tout d’abord, il résulte de ce qui précède que, dans sa lettre du 2 octobre 2017, l’intervenante se borne à prendre position sur la demande de suspension de la procédure d’opposition formée par la requérante. Ensuite, il convient de relever qu’aucune disposition ne prévoyait la possibilité pour la requérante de déposer une réplique. Enfin, force est de constater que la requérante n’établit ni même n’allègue que la lettre du 2 octobre 2017 contenait des éléments de fait ou de droit nouveaux dont la chambre de recours aurait tenu compte dans la décision attaquée et sur lesquels elle n’aurait pas pu présenter ses observations. Dans ces conditions, c’est sans violer le droit de la requérante d’être entendue que ladite chambre a considéré qu’il n’était pas nécessaire de donner à cette dernière la possibilité de répliquer à la lettre de l’intervenante du 2 octobre 2017. Dès lors, le présent argument ne peut être qu’écarté.

56      En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de suspendre la procédure d’opposition au motif que la procédure de nullité constituait une manœuvre dilatoire et que l’opposition était fondée sur d’autres droits.

57      À cet égard, il doit être rappelé que, aux termes de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95, applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, l’EUIPO peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension.

58      Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. Ladite procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre [voir arrêt du 8 septembre 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T‑572/15, non publié, EU:T:2017:591, point 21 et jurisprudence citée].

59      La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 8 septembre 2017, GOURMET, T‑572/15, non publié, EU:T:2017:591, point 22 et jurisprudence citée).

60      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque ou la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêt du 8 septembre 2017, GOURMET, T‑572/15, non publié, EU:T:2017:591, point 23 et jurisprudence citée).

61      Il convient également de relever que, selon une jurisprudence constante, l’examen de la question de la suspension de la procédure devant la chambre de recours est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure (voir arrêt du 8 septembre 2017, GOURMET, T‑572/15, non publié, EU:T:2017:591, point 24 et jurisprudence citée).

62      En l’espèce, premièrement, il est constant que la requérante a demandé la suspension de la procédure d’opposition le 14 août 2017 alors que la chambre de recours venait de faire savoir aux parties que la procédure écrite avait été clôturée et qu’une décision pouvait être rendue sur la base des arguments et des éléments de preuve présentés devant elle. La chambre de recours a relevé cette circonstance, a indiqué ne constater aucune raison expliquant que cette demande en nullité n’ait pas été formée plus tôt et a souligné que ce dépôt tardif entraînait un nouveau retard dans la procédure lancée par l’intervenante quatre ans plus tôt. Deuxièmement, la chambre de recours a noté que l’opposition était fondée sur d’autres marques et, en particulier, sur la marque no 2500604, qui visait les mêmes produits et services que ceux visés par la marque qui faisait l’objet de la procédure de nullité, à savoir la marque no 8178436.

63      Force est de constater qu’aucun de ces motifs n’est entaché d’erreur manifeste.

64      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en rejetant la demande de suspension de la procédure formée par la requérante en raison des motifs susmentionnés, la chambre de recours n’a commis ni d’erreur manifeste d’appréciation ni de violation de l’article 95 du règlement 2017/1001, de la règle 20, paragraphe 7, sous c), et de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 ainsi que des principes d’égalité et d’impartialité.

65      Il convient donc de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

66      La requérante affirme qu’il ressort de l’article 67, première phrase, du règlement 2017/1001 que, si, comme en l’espèce, la division d’opposition a rejeté une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne uniquement en raison de l’enregistrement antérieur d’une marque particulière, sans aborder les autres droits invoqués, le recours introduit par le demandeur de la marque devant la chambre de recours ne peut légalement porter que sur le refus opposé par la division d’opposition relatif à cet enregistrement. La requérante estime que, en l’absence de demande reconventionnelle formée par l’intervenante et sur la base des limites de l’objet du litige précédemment évoquées, la chambre de recours a violé les articles 67 et 95 du règlement 2017/1001 et a agi ultra vires quand elle a décidé que l’opposition pouvait également être accueillie sur le fondement de la marque no 2500604.

67      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

68      Tout d’abord, il y a lieu de préciser qu’il est de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [voir arrêt du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T‑434/10, non publié, EU:T:2011:663, point 22 et jurisprudence citée].

69      Ensuite, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 67, première phrase, du règlement 2017/1001, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.

70      Il résulte des termes mêmes de l’article 67, première phrase, du règlement 2017/1001 qu’il a pour objet de déterminer les personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure et non à fixer les limites des pouvoirs de la chambre de recours lors de l’examen d’un recours contre une décision d’une division de l’opposition. De même, l’article 95 du règlement 2017/1001, rappelé au point 32 ci-dessus, ne permet pas de faire droit à l’argumentation de la requérante.

71      En l’espèce, et en tout état de cause, il est constant que l’intervenante avait fondé l’opposition sur plusieurs marques antérieures et, notamment, sur la marque no 2500604, de sorte que ladite marque faisait partie de l’objet du litige devant la division d’opposition. Dans ces conditions, la chambre de recours disposait, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, du pouvoir d’effectuer un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition au regard, notamment, de la marque no 2500604, en procédant à un nouvel examen du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2017, Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely), T‑811/14, non publié, EU:T:2017:98, point 35 et jurisprudence citée].

72      Par suite, et dès lors que la requérante n’avance aucun élément permettant d’établir l’existence d’un détournement de pouvoir, il convient d’écarter également le cinquième moyen.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001 ainsi que du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion

73      La requérante soutient que, lorsque l’on compare l’impression d’ensemble qu’elles génèrent, la marque demandée n’est similaire ni à la marque no 8178436 ni à la marque no 2500604, de sorte qu’un risque de confusion est exclu. Elle ajoute que la chambre de recours n’a pas apprécié le risque de confusion de manière globale et ne s’est pas fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Elle ajoute que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait qu’une similitude de signes fondée sur un seul élément identique ne saurait être retenue que dans des cas où les éléments constitutifs supplémentaires sont négligeables. Enfin, la requérante soutient que la chambre de recours ne justifie pas sa conclusion et demeure silencieuse sur la décision de l’Irish Patent Office (office des brevets irlandais, Irlande) à laquelle elle avait pourtant fait référence dans ses écritures.

74      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

75      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

76      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

77      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

78      À titre liminaire, il convient de préciser que la chambre de recours a examiné l’existence d’un risque de confusion au regard des marques nos 8178436 et 2500604. En se fondant sur les mêmes motifs, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’examen du premier moyen que l’intervenante n’a pas établi avoir été autorisée par le titulaire de la marque no 8178436 à déposer une opposition sur le fondement de cette marque et que la décision attaquée est donc entachée d’une violation de l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ainsi que de la règle 15, paragraphe 2, sous h), iii) et de la règle 19, paragraphe 2, du règlement 2868/95 à cet égard, il convient d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en se fondant uniquement sur la marque no 2500604.

79      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a indiqué que la marque no 2500604 s’adressait au consommateur du Royaume-Uni. Elle a également estimé que le public pertinent comprenait le grand public et un public de professionnels. Elle a ajouté que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, doivent, eu égard à la nature des produits et des services visés ainsi qu’aux marques concernées, être confirmées.

80      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des produits et des services visés, il y a lieu de noter que, en l’espèce, la requérante ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours aux termes desquelles lesdits produits et services sont identiques. Au demeurant, force est de constater que cette appréciation est exempte d’erreur et doit être confirmée.

81      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

82      Premièrement, s’agissant de la comparaison visuelle, il convient de relever que la marque demandée est composée d’un élément verbal de cinq lettres, « s », « k », « y », « f » et « i », alors que l’élément verbal de la marque no 2500604 en contient trois, à savoir « s », « k » et « y ». En outre, il y a lieu de noter que l’élément verbal de ladite marque est entièrement compris dans la marque demandée. Pour ce motif, les signes doivent être considérés comme présentant un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan visuel, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours. Cela est d’autant plus vrai que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 45 et jurisprudence citée]. Le public pertinent s’attachera donc davantage à l’élément verbal « sky » de la marque demandée, lequel est identique à la marque no 2500604.

83      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que marque no 2500604 et la première syllabe de la marque demandée se prononçaient de manière identique et que, pour le consommateur anglophone, il existait également, du fait de la présence du « y » et du « i », une similitude phonétique entre l’unique syllabe de ladite marque et la deuxième syllabe de la marque demandée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours en a conclu que les marques en conflit présentaient un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan phonétique.

84      Troisièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle, il convient d’observer que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51]. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait la marque demandée comme étant composée des termes « sky » et « fi ». En conséquence, ledit public comprendra que l’élément verbal « sky » fait référence au ciel et que l’élément « fi » fait référence au terme anglais « fidelity », comme c’est le cas dans des expressions telles que « wifi » et « hifi ». Dans ces conditions, conformément aux considérations de la chambre de recours, dans la mesure où elles renvoient à l’élément « sky », les marques en conflit disposent également d’un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan conceptuel.

85      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, selon une impression d’ensemble, les marques en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour le public pertinent.

86      Quatrièmement, s’agissant du risque de confusion, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

87      En l’espèce, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, eu égard à l’identité des produits et des services visés, au fait que les marques en conflit sont similaires sur les plan visuel, phonétique et conceptuel à un degré moyen, au niveau normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque no 2500604, non contesté par la requérante et exempt d’erreur, ainsi qu’au niveau d’attention du public pertinent variant de moyen à élevé, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

88      Les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause une telle conclusion.

89      Tout d’abord, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas apprécié le risque de confusion de manière globale et ne s’est pas fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

90      Toutefois, force est de constater qu’il ressort de la décision attaquée que, après avoir cité la jurisprudence pertinente, la chambre de recours a pris en compte l’ensemble des facteurs et, notamment, la similitude des marques ainsi que celles des produits et des services, le niveau d’attention du public pertinent et le caractère distinctif de la marque antérieure, pour considérer qu’il existait, entre les marques en conflit, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce faisant, la chambre de recours a apprécié le risque de confusion de manière globale. Par ailleurs, en examinant le risque de confusion au regard de tous les éléments des marques en conflit et en tenant compte, en particulier, de l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, à savoir l’élément « sky », lequel est le plus long des deux éléments de ladite marque et est placé en début de signe, la chambre de recours s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dans ces conditions, les deux arguments susmentionnés ne peuvent être qu’écartés ainsi que, par voie de conséquence, celui par lequel la requérante affirme que c’est à tort que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait qu’une similitude de signes fondée sur un seul élément identique ne saurait être retenue que dans des cas où les éléments constitutifs supplémentaires sont négligeables.

91      Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours ne justifie pas sa conclusion et demeure silencieuse sur la décision de l’office des brevets irlandais à laquelle elle avait fait référence dans ses écritures. Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a fait valoir que cette absence de prise en compte démontrait une erreur dans l’appréciation du risque de confusion.

92      À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. L’EUIPO n’est pas lié par les décisions nationales d’enregistrement qui ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir arrêt du 27 juin 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T‑685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 41 et jurisprudence citée].

93      Par suite, les arguments susmentionnés doivent être écartés.

94      Il résulte de ce qui précède que, en accueillant l’opposition notamment sur le fondement de la marque no 2500604, la chambre de recours n’a pas violé l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

95      Pour le reste, la requérante n’indique pas dans quelle mesure la chambre de recours aurait violé les articles 94 et 95 du règlement 2017/1001, ainsi que le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable en procédant à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. Ces griefs sont donc irrecevables et ne peuvent être qu’écartés.

96      Dans ces conditions, le sixième moyen doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré des violations multiples du droit à un procès équitable s’agissant du défaut répété de prise en compte des observations de la requérante quant à ses demandes de limitation des produits et des services

97      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir fait droit à ses demandes tendant à la limitation de la liste des produits et des services visés par la demande d’enregistrement sans avoir, au préalable, demandé à l’intervenante si elle entendait maintenir son opposition à l’encontre des autres produits et services visés par la demande d’enregistrement. Elle affirme que, ce faisant, la chambre de recours a substitué sa propre présomption spéculative à la réponse qu’allait formuler l’autre partie à la procédure et a donc agi ultra vires en violation du principe d’impartialité contenu à l’article 95 du règlement 2017/1001. Elle en conclut également que ses droits à un procès équitable et à une décision motivée ont été violés.

98      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

99      D’emblée, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le juge de l’Union n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours. Dans le cadre d’un tel recours, ne sont donc recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [voir arrêt du 18 juillet 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT), T‑110/16, non publié, EU:T:2017:521, point 14 et jurisprudence citée]. Par suite, les arguments dirigés contre la décision de la division d’opposition sont irrecevables et ne peuvent être qu’écartés.

100    Pour le reste, il convient de relever que, en l’espèce, la chambre de recours a constaté que l’EUIPO n’avait pas pris en considération la dernière demande de limitation des produits et des services introduite par la requérante le 8 février 2016. Ladite limitation portait sur la suppression des « mécanismes pour appareils à prépaiement ». La chambre de recours a rectifié cette omission en acceptant, dans la décision attaquée, la limitation demandée et en ordonnant que la marque demandée soit limitée en conséquence.

101    Premièrement, force est de constater que la requérante n’a pas d’intérêt à contester la prise en compte de sa demande de limitation de produits dans la décision attaquée, étant donné que la chambre de recours a, ce faisant, fait droit à l’une de ses demandes.

102    Deuxièmement, et en tout état de cause, il convient de rappeler, s’agissant de la violation du droit à un procès équitable invoqué par la requérante, que, selon la jurisprudence, l’application aux chambres de recours de l’EUIPO du droit à un « procès » équitable est exclue, étant donné que la procédure devant les chambres de recours ne revêt pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir arrêt du 3 mai 2018, Raise Conseil/EUIPO – Raizers (RAISE), T‑463/17, non publié, EU:T:2018:249, point 22 et jurisprudence citée].

103    Troisièmement, s’agissant de la prétendue violation de l’article 95 du règlement 2017/1001 invoquée par la requérante, il y a lieu de relever que la requérante fait valoir que la chambre de recours a « agi ultra vires en violation du principe d’impartialité contenu à l’article 95 du règlement 2017/1001 », en acceptant la demande de limitation qu’elle avait présentée tout en considérant que l’intervenante devait être regardée comme souhaitant maintenir son opposition. La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir, ce faisant, substitué sa propre appréciation de l’issue que l’intervenante souhaitait donner à la procédure d’opposition et de ne pas avoir pris en compte ses observations.

104    En l’espèce, l’argumentation de la requérante ne permet pas de comprendre en quoi le fait pour la chambre de recours d’avoir fait droit à la demande de limitation des produits et des services sans, certes, demander à l’intervenante si elle entendait, pour cette raison, renoncer à la procédure d’opposition, méconnaîtrait l’article 95 du règlement 2017/1001, dont les dispositions ont été rappelées au point 32 ci-dessus.

105    En tout état de cause, il ressort des observations produites par l’intervenante en réponse au recours formé par la requérante devant la chambre de recours, d’une part, que l’intervenante avait connaissance de l’existence des quatre demandes de limitation de la liste des produits et des services de la marque demandée, au nombre desquelles figurait celle du 8 février 2016, et, d’autre part, que l’intervenante a, malgré cette dernière demande, maintenu son opposition. Dans son mémoire en réponse, l’intervenante affirme que son comportement tout au long de la procédure administrative prouve qu’elle n’avait aucunement l’intention de retirer son opposition. Elle indique, à cet égard, avoir notamment souligné les tactiques qu’elle estimait dilatoires de la requérante consistant à introduire des demandes de limitation les unes après les autres afin de retarder l’issue de la procédure. Le présent argument ne peut donc être qu’écarté.

106    Quatrièmement, la requérante affirme ne pas avoir disposé d’une décision motivée et invoque, à l’appui de son argumentation, la violation de l’article 94 du règlement 2017/1001. Sur ce point, il convient de relever que la chambre de recours a indiqué qu’il ressortait clairement du déroulement de la procédure que l’intervenante souhaitait maintenir son opposition contre l’ensemble des autres produits et services visés par la marque demandée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de lui demander de formuler des observations à cet égard. Force est de constater que, ce faisant, la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée sur ce point.

107    Il convient donc de rejeter le septième moyen.

 Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 96 du règlement 2017/1001 s’agissant du refus de la chambre de recours de prendre en considération sa demande de recourir à la procédure orale

108    La requérante soutient que, compte tenu des arguments relatifs aux divers problèmes procéduraux et de fond qu’elle a développés, il aurait été utile de faire droit à sa demande de recourir à la procédure orale devant la chambre de recours.

109    L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

110    Aux termes de l’article 96, premier alinéa, du règlement 2017/1001, l’EUIPO recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.

111    En l’espèce, la requérante n’avance aucun élément permettant de considérer que la chambre de recours aurait dû conclure à l’utilité de recourir à la procédure orale. Dès lors, la requérante ne démontre pas que, en refusant la tenue d’une audience au motif qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la procédure orale, la chambre de recours aurait violé l’article 96 du règlement 2017/1001.

112    Par suite, le huitième moyen doit être rejeté.

 Sur la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante

113    Lors de l’audience, la requérante a demandé la suspension de la présente procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑371/18 dans laquelle la Cour a été saisie, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni], d’un renvoi préjudiciel relatif à la marque no 2500604.

114    Les autres parties ayant exprimé leur position sur cette question, le Tribunal estime opportun, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter cette demande, étant donné que l’arrêt dans l’affaire C‑371/18, Sky e.a. ne clora pas la procédure relative à la marque no 2500604, actuellement pendante devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets)], devant les juridictions du Royaume-Uni.

115    Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

116    S’agissant des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

117    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

118    S’agissant des dépens exposés aux fins de la procédure devant l’EUIPO, il suffit de constater que ceux-ci restent régis par la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 120].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      KID-Systeme GmbH est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.