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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (juge unique)

11 mars 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑569/21 DEP,

Zoubier Harbaoui, demeurant à Paris (France), représenté par Me A. Bove, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Google LLC, établie à Mountain View, Californie (États-Unis), représentée par Mes M. Kinkeldey et C. Schmitt, avocats,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : Mme G. Steinfatt,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 1er février 2023, Harbaoui/EUIPO – Google (GOOGLE CAR) (T‑569/21, non publié, EU:T:2023:38),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Google LLC, demande au Tribunal de fixer à la somme de 8 312,95 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par le requérant, M. Zoubier Harbaoui, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑569/21.

 Antécédents de la contestation 

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2021 et enregistrée sous le numéro T‑569/21, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 juin 2021 (affaire R 904/2020‑1).

3        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation du requérant aux dépens.

4        Par l’arrêt du 1er février 2023, Harbaoui/EUIPO – Google (GOOGLE CAR) (T‑569/21, non publié, EU:T:2023:38), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

5        Par courriel du 8 février 2023, adressé à la représentante du requérant, Me Bove, l’intervenante a demandé le remboursement des dépens encourus dans l’affaire au principal.

6        Me Bove a répondu, par courriel du 18 février 2023, qu’elle avait transmis la demande de l’intervenante à son client. Par courriel du 20 mars 2023, elle a informé l’intervenante qu’elle n’avait reçu aucune réponse du requérant et qu’elle avait décidé de ne plus le représenter.

 Conclusions des parties

7        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe au requérant à 8 312,95 euros au titre de la procédure au principal.

8        Le requérant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

 En droit

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

 Sur la recevabilité de la demande

10      Conformément aux dispositions de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens n’est recevable que si, à la date du dépôt de cette demande, il existait une contestation sur les dépens récupérables [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 12 et jurisprudence citée].

11      Toutefois, la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 170 du règlement de procédure (ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑432/08 P-DEP, non publiée, EU:C:2013:108, point 15). En effet, dans un tel cas, il suffirait qu’une partie, condamnée dans un litige à rembourser les dépens exposés par l’autre partie, s’abstienne de toute réaction ou adopte une attitude dilatoire pour que l’introduction d’une demande de taxation des dépens en application de l’article susmentionné soit rendue impossible. Un tel résultat priverait d’effet utile la procédure prévue audit article, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance [ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD), T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 11].

12      En l’espèce, le requérant a été mis en mesure de prendre position sur la demande de l’intervenante. À la date d’introduction de la demande de taxation des dépens, il n’avait ni opposé un refus formel à l’invitation de l’intervenante à lui verser la somme réclamée par courriel du 8 février 2023, ni donné suite à ladite invitation. Il s’ensuit que la demande de taxation des dépens, introduite par l’intervenante le 21 septembre 2023, est recevable.

 Sur le bien-fondé de la demande

13      En premier lieu, s’agissant de la nécessité de mettre la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations, conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, il découle du fait que la demande de l’intervenante a été signifiée à la dernière représentante du requérant connue du Tribunal que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations sur la demande de taxation des dépens présentée par l’intervenante.

14      En effet, suivant une jurisprudence constante, les représentants d’une partie dans une affaire au principal restent les interlocuteurs du Tribunal jusqu’à ce que ladite partie désigne, le cas échéant, un nouveau représentant (ordonnances du 25 octobre 2018, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission, T‑406/10 DEP, non publiée, EU:T:2018:766, point 20, et du 5 septembre 2019, Pujante Cuadrupani/GSA, T‑612/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:562, point 12).

15      En deuxième lieu, selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

 Sur les honoraires d’avocat

16      À l’appui de sa demande de taxation des dépens, l’intervenante a produit une liste de frais et d’honoraires d’avocat détaillée, les honoraires d’avocat s’élevant à un total de 7 916,20 euros.

17      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de l’autre partie. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

18      À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

–       Sur l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause ainsi que sur l’intérêt économique du litige pour l’intervenante

19      En l’espèce, le litige en cause dans l’affaire au principal ne présentait pas, quant à son objet et à sa nature, une complexité particulière. En effet, comme il ressort de l’arrêt du 1er février 2023, GOOGLE CAR (T‑569/21, non publié, EU:T:2023:38), le requérant n’avait soulevé qu’un seul moyen au soutien de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et l’affaire ne soulevait pas de questions de droit nouvelles ou complexes.

20      En l’absence d’éléments concrets apportés par l’intervenante, l’intérêt économique que l’affaire au principal présentait pour celle-ci ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 22 et jurisprudence citée].

–       Sur l’ampleur du travail nécessaire et les dépens récupérables au titre de la procédure au principal

21      Quant à l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. La possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir, en ce sens, ordonnance du 17 septembre 2019, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (Alfredo alla Scrofa et ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T‑96/15 DEP et T‑97/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:658, point 34 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, le nombre d’heures facturées pour le traitement de l’affaire au principal s’élève à 17,5 heures facturées par la représentante de l’intervenante à un taux horaire de 350 euros et à 3,1 heures à un taux horaire de 366 euros ainsi qu’à une somme forfaitaire de 1 000 euros.

23      S’agissant du taux horaire, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée). Toutefois, la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure contentieuse [voir ordonnance du 18 mai 2022, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 21 et jurisprudence citée].

24      En l’espèce, le Tribunal considère que ni le taux horaire facturé d’un montant de 350 euros ni celui facturé d’un montant de 366 euros n’apparaît manifestement excessif.

25      En premier lieu, l’intervenante demande le remboursement d’un montant de 5 250 euros, calculé sur la base d’un taux horaire de 350 euros, pour 16 heures de travail, et facturé pour l’examen du recours, la préparation d’un mémoire en réponse, l’obtention des commentaires du client et la finalisation et le dépôt du mémoire en réponse le 16 décembre 2021.

26      Premièrement, calculé sur la base d’un taux horaire de 350 euros, le montant de 5 250 euros correspond à 15 heures. Le Tribunal part du principe que la représentante de l’intervenante a repris, dans sa demande de taxation des dépens, le montant réellement facturé à l’intervenante, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte le montant figurant dans ladite demande, même si ce dernier ne correspond pas au nombre d’heures indiqué.

27      Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que, dans l’affaire au principal, la requête ne comportait que cinq pages d’argumentation. L’intervenante a soumis un mémoire en réponse de neuf pages. Eu égard au taux horaire élevé facturé par la représentante de l’intervenante, le temps consacré à l’examen du recours et à la préparation du mémoire en réponse paraît excessif.

28      Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que la coordination avec le client ne peut pas être considérée comme correspondant à des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables (voir ordonnance du 18 mai 2022, BE EDGY BERLIN, T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 34 et jurisprudence citée). Ainsi, en l’espèce, le temps consacré à l’obtention des commentaires du client ne peut être pris en compte.

29      Étant donné que l’intervenante ne précise pas la ventilation du temps de travail pour les différentes tâches comprises dans le montant de 5 250 euros, il sera fait une juste appréciation des frais indispensables au titre de ces tâches en les limitant à 2 800 euros.

30      En deuxième lieu, l’intervenante demande 350 euros pour une heure de travail facturée pour l’examen de la réponse de la partie défenderesse au recours et le compte rendu au client effectués entre le 17 et le 22 décembre 2021.

31      Or, selon la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, la coordination avec le client ne peut être prise en compte, de sorte que cette position doit être écartée. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la récupération des dépens qui se rapportent aux périodes pendant lesquelles aucun acte de procédure n’a été adopté doit être écartée, de tels dépens ne pouvant apparaître directement liés aux interventions du représentant devant le Tribunal [voir ordonnances du 10 mars 2020, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil, T‑121/14 DEP, non publiée, EU:T:2020:104, point 35 et jurisprudence citée, et du 5 mai 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – NORDESTA (APIAL), T‑315/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:251, point 29 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les frais facturés pour le seul examen de la réponse de l’EUIPO ne peuvent pas être remboursés dans la mesure où ils ne présentent pas de lien direct avec des interventions de l’intervenante.

32      En troisième lieu, l’intervenante demande 175 euros pour une demi-heure de travail, facturée également à 350 euros par heure, pour la préparation et le dépôt de la demande d’audience le 12 janvier 2022, ce qui paraît approprié.

33      En quatrième lieu, l’intervenante demande le remboursement de frais d’un montant de 297,20 euros pour l’examen de la communication du Tribunal et le compte rendu au client les 19 janvier, 8 juin et 4 juillet 2022.

34      Or, étant donné que des frais facturés pour le seul examen de la communication du Tribunal ne peuvent pas être remboursés dans la mesure où ils ne présentent pas de lien direct avec des interventions de l’intervenante (voir point 30 ci-dessus) et que les frais liés au compte rendu au client ne font pas non plus partie des frais récupérables (voir point 28 ci-dessus), il y a lieu d’écarter ces frais.

35      En cinquième lieu, la demande de remboursement d’un montant de 112 euros pour 0,3 heure consacrée à la préparation et à l’envoi d’observations sur l’attribution de l’affaire au juge unique paraît justifiée.

36      En sixième lieu, l’intervenante réclame un honoraire de 732 euros pour une prestation de deux heures à un taux horaire de 366 euros pour l’étude, en septembre 2022, des mémoires et des décisions et la préparation des plaidoiries pour l’audience, ce qui paraît également justifié.

37      En septième lieu, l’intervenante demande le remboursement d’un montant de 1 000 euros pour la participation à l’audience du 15 septembre 2022, y compris le temps de déplacement.

38      Or, la facturation, même partielle, du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de « frais indispensables exposés aux fins de la procédure », au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure [ordonnances du 7 octobre 2021, Campbell/Commission, T‑701/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:670, point 43, et du 19 décembre 2022, PrenzMarien/EUIPO – Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES), T‑766/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:866, point 28].

39      Il s’ensuit que seul peut être demandé le remboursement de l’honoraire correspondant au temps de travail consacré à la participation à l’audience. Celle-ci ayant duré 45 minutes, des honoraires d’avocat d’un montant de 274,50 euros peuvent être considérés comme ayant été indispensables aux fins de la participation à l’audience.

40      Partant, le Tribunal estime approprié de fixer le montant total des honoraires d’avocat récupérables à 4 093,50 euros.

 Sur les frais de déplacement et de séjour

41      L’intervenante réclame un montant de 396,75 euros correspondant à la part des frais de déplacement et de séjour de son avocate aux fins de l’audience de plaidoirie dans l’affaire T‑569/21. Les audiences de plaidoiries dans les affaires T‑568/21 et T‑569/21 ayant eu lieu, successivement, le même jour, l’intervenante demande, plus précisément, la moitié des frais de déplacement et de séjour de son avocate, soit 156,75 euros pour le billet d’avion, 50 euros de frais de taxi, 36 euros de frais de stationnement et 154 euros de frais d’hébergement.

42      C’est au demandeur qu’il appartient de produire des justificatifs de nature à établir la réalité et le montant des frais de déplacement et de séjour dont il demande le remboursement (ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 34).

43      Eu égard aux factures produites, le Tribunal estime que les frais de déplacement et de séjour dont l’intervenante demande le remboursement doivent être considérés comme des dépens récupérables, à l’exception toutefois du montant de 55 euros figurant sur l’une des deux factures de taxi qui ne précise ni la date ni le trajet de la course et qui ne peut ainsi être considéré comme présentant le lien nécessaire avec l’audience de plaidoiries. Étant donné que l’intervenante n’a demandé, dans sa demande de taxation des dépens, que le remboursement de la moitié de ces frais, étant donné que les audiences de plaidoiries dans les affaires T‑568/21 et T‑569/21 ont eu lieu le même jour, il y a lieu de diminuer le montant de 396,75 euros de 27,50 euros, de sorte qu’un montant de 369,25 euros doit être considéré comme des dépens récupérables.

44      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 4 462,75 euros, lequel tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance. En l’absence d’une demande de frais afférents à la procédure de taxation de dépens, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la procédure de taxation de dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Zoubier Harbaoui à Google LLC est fixé à 4 462,75 euros.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2024.

Le greffier

 

La juge

V. Di Bucci

 

G. Steinfatt


*      Langue de procédure : l’anglais.