Language of document : ECLI:EU:C:2009:293

Affaire C-553/07

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

contre

M. E. E. Rijkeboer

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

«Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Protection de la vie privée — Effacement des données — Droit d'accès aux données et à l'information sur les destinataires des données — Délai d'exercice du droit d'accès»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 12, a))

Le droit au respect de la vie privée, énoncé à l'article 1er, point 1, de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, implique que la personne concernée puisse s'assurer que ses données à caractère personnel sont traitées de manière exacte et licite, c'est-à-dire, en particulier, que les données de base la concernant sont exactes et qu'elles sont adressées à des destinataires autorisés. Ainsi qu'il est énoncé au quarante et unième considérant de la directive, afin de pouvoir effectuer les vérifications nécessaires, la personne concernée doit disposer d'un droit d'accès aux données la concernant qui font l'objet d'un traitement.

L'article 12, sous a), de la directive 95/46 impose aux États membres de prévoir un droit d'accès à l'information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données ainsi qu'au contenu de l'information communiquée non seulement pour le présent, mais aussi pour le passé. Il appartient aux États membres de fixer un délai de conservation de cette information ainsi qu'un accès corrélatif à celle-ci qui constituent un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt de la personne concernée à protéger sa vie privée, notamment au moyen des voies d'intervention et de recours prévus par la directive 95/46, et, d'autre part, la charge que l'obligation de conserver cette information représente pour le responsable du traitement.

Une réglementation limitant la conservation de l'information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données et le contenu des données transmises à une durée d'un an et limitant corrélativement l'accès à cette information, alors que les données de base sont conservées beaucoup plus longtemps, ne saurait constituer un juste équilibre des intérêt et obligation en cause, à moins qu'il ne soit démontré qu'une conservation plus longue de cette information constituerait une charge excessive pour le responsable du traitement. Il appartient à la juridiction nationale d'effectuer les vérifications nécessaires.

(cf. points 49, 70 et disp.)