Language of document : ECLI:EU:T:2015:67

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

23 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure – Taxation des dépens »

Dans les affaires jointes T‑566/11 DEP et T‑567/11 DEP,

Soler Hispania, SL, anciennement Viejo Valle, SA, établie à L’Olleria (Espagne), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie aux procédures devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Établissements Coquet, établie à Saint-Léonard-de-Noblat (France), représentés par Me C. Bouchenard, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 23 octobre 2013, Viejo Valle/OHMI–Établissements Coquet (Tasse et sous-tasse avec des stries et assiette creuse avec des stries) (T‑566/11 et T‑567/11, Rec, EU:T:2013:549),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        À la suite de l’arrêt du 23 octobre 2013, Viejo Valle/OHMI–Établissements Coquet (Tasse et sous-tasse avec des stries et assiette creuse avec des stries) (T‑566/11 et T‑567/11, Rec, EU:T:2013:549), par lequel le Tribunal a rejeté les recours de la requérante et condamnée celle-ci aux dépens de l’intervenante, l’intervenante a demandé à la requérante, sans résultat, de lui rembourser 6 723 euros TTC au titre des dépens.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 août 2014, l’intervenante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à la requérante de payer le montant susvisé.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2014, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer non pertinentes les factures n° 351300081 du 6 novembre 2013 et n° 351300120 du 29 novembre 2013, en ce qu’elles affichent des dates postérieures à la conclusion de la procédure ;

–        considérer comme non remboursables au titre des dépens les montants de chacune des factures correspondant à la TVA ;

–        considérer que le montant sollicité par les Établissements Coquet SA est excessif et injustifié ;

–        fixer le montant des dépens à régler par Soler Hispania, SL aux Établissements Coquet SA, à 2.500 euros.

 En droit

4        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

5        Selon l’article 91, sous b), du même règlement, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13, et la jurisprudence citée).

6        À défaut de dispositions de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 5 supra, point 18, et Diputación Foral de Álava e.a./Commission, EU:T:2012:520, point 16). À cette fin, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnance du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 (92), Rec, EU:T:1996:48, point 21, et la jurisprudence citée].

7        En l’espèce, l’intervenante a produit les copies de six factures concernant différentes affaires et d’un montant total, s’agissant des deux recours objets de la présente procédure de taxation, de 5 602,5 euros HT (6 700,59 euros TTC). Ces factures, ainsi que leurs montants afférents à ces deux recours, sont les suivants :

–        facture n° 12/CB/030, du 1er mars 2012, d’un montant de 3 000 euros HT (3 588 euros TTC) ;

–        facture n° 12/CB/078, du 5 avril 2012, d’un montant de 650 euros HT (777,40 euros TTC) ;

–        facture n° 12/CB/186, du 26 juillet 2012, d’un montant de 225 euros HT (269,10 euros TTC) ;

–        facture n° 100 032, du 4 février 2013, d’un montant de 187,5 euros HT (224,25 euros TTC) ;

–        facture n° 351300081, du 6 novembre 2013, d’un montant de 1 080 euros HT (1 291,68 euros TTC) ;

–        facture n° 3513000120, du 29 novembre 2013, d’un montant de 460 euros HT (550,16 euros).

8        En premier lieu, s’agissant des factures n° 351300081 et 3513000120, des 6 et 29 novembre 2013, le fait qu’elles soient ultérieures au prononcé de l’arrêt Tasse et sous-tasse avec des stries et assiette creuse avec des stries, EU:T:2013:549 (point 1 supra) est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation des dépens récupérables. Par contre, il ressort de leur examen qu’elles visent des frais non indispensables aux fins de la procédure, encourus postérieurement au prononcé de l’arrêt. Les frais mentionnés dans ces factures ne constituent pas des dépens récupérables.

9        En second lieu, s’agissant de l’inclusion par l’intervenante de la TVA dans les dépens récupérables, il convient de relever que, dans le cas, comme en l’espèce, d’un opérateur économique pouvant récupérer auprès des autorités fiscales la TVA payée sur les biens et les services achetés, cette taxe ne représente pas une dépense de l’opérateur et ne fait donc pas partie des dépens récupérables (ordonnance du 10 juillet 2012, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s (C‑191/11 P‑DEP, EU:C:2012:432, point 24). La TVA mentionnée sur les factures ne fait donc pas partie des dépens récupérables.

10      En troisième lieu, il convient de relever que les factures n° 12/CB/030 et 12/CB/78 mentionnent, à part des travaux d’analyse, de recherches et de rédaction, certains travaux de traduction. S’agissant de ces derniers travaux, il convient de constater que la langue de procédure dans le cadre du recours devant le Tribunal était la langue espagnole et que celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation de la part de l’intervenante en vertu de l’article 131 du règlement de procédure. Il s’ensuit que les frais de traduction réclamés à la requérante ne sauraient être considérés comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, EU:C:2012:562, point 29).

11      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et aux données de la cause, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant total à 3 000 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :


Le montant total des dépens que Soler Hispania, SL, anciennement Viejo Valle, SA doit rembourser aux Établissements Coquet est fixé à 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’espagnol.