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Recours introduit le 23 février 2024 – Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-144/24)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Armati, M. Mataija et A. Tokár, agents)

Partie défenderesse : Hongrie

Conclusions

Constater que, en adoptant les dispositions du 404/2021. sz. Korm. rendelet (décret gouvernemental no 404/2021) et du 405/2021. sz. Korm. Rendelet (décret gouvernemental no 405/2021) relatives au paiement de la redevance minière complémentaire et au volume minimal d’extraction, ainsi qu’en adoptant le 2021. évi CXXXVI. törvény (loi n° CXXXVI de 2021) en ce qu’il complète le bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (loi n° XLVIII de 1993 sur l’exploitation minière) en y introduisant les articles 27/A, 27/B et 27/C, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil sur la transparence du marché unique 1 .

Condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission demande à la Cour de constater que la Hongrie a violé la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union et la directive 2015/1535 sur la transparence du marché unique.

En 2021, le gouvernement hongrois a adopté deux décrets gouvernementaux qui, d’une part, fixent un prix officiel inférieur au prix du marché pour des matériaux de construction de base tels que le sable, le gravier et le ciment. Les plus importantes des entreprises qui extraient ces matériaux – presque toutes contrôlées par des entreprises établies dans d’autres États membres – sont tenues de payer une redevance minière complémentaire consistant en 90 % de la différence entre le prix officiel et le prix de vente supérieur à ce prix. De même, les entreprises soumises aux décrets sont tenues de maintenir un niveau minimal d’extraction fixé par le gouvernement, sous peine de perdre leur autorisation d’exploitation minière.

Ces décrets gouvernementaux ayant été adoptés pour une période transitoire – à l’origine, uniquement pour la période de l’épidémie de COVID 19 –, le Parlement hongrois a parallèlement modifié la loi sur l’exploitation minière, et a habilité le président de l’autorité de surveillance compétente à adopter des mesures similaires.

De l’avis de la Commission, ces dispositions violent la liberté d’établissement reconnue par le traité FUE, car elles limitent la possibilité pour les personnes et les entreprises établies dans d’autres États membres d’exercer ou de commencer à exercer en Hongrie des activités auxquelles s’appliquent lesdites dispositions. En outre, la Hongrie aurait dû, conformément à la directive 2015/1535, communiquer à la Commission le projet d’adoption de ces dispositions, ce qu’elle n’a pas fait.

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1     Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).