Language of document : ECLI:EU:T:2014:31





Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 13 janvier 2014 – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission

(affaire T‑134/12)

« Recours en annulation et en responsabilité – Contrats concernant le concours financier de l’Union à des projets relevant du domaine de la recherche et du développement – Exception d’irrecevabilité – Absence de requalification des conclusions – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Fondement juridique d’un recours – Choix relevant du requérant et non du juge de l’Union – Recevabilité appréciée au regard du choix du requérant (Art. 263 TFUE) (cf. points 31-33)

2.                     Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Incompétence du juge de l’Union – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. points 34, 47)

3.                     Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Requalification du recours – Exclusion (Art. 263 TFUE et 272 TFUE) (cf. points 48-52, 85, 86, 90)

4.                     Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Recours tendant au retrait d’une décision individuelle devenue définitive – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE et 340 TFUE) (cf. points 59-62)

5.                     Recours en indemnité – Compétence du juge de l’Union – Limites – Caractère de la responsabilité invoquée – Vérification par le juge – Recours impliquant l’appréciation de droits et d’obligations de nature contractuelle (Art. 340 TFUE) (cf. points 73, 78, 80, 84)

6.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 93-95)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision figurant dans la lettre de la Commission du 13 janvier 2012 portant recouvrement des sommes mentionnées dans les notes de débit correspondant à l’audit financier auquel la requérante a été soumise et, d’autre part, demande en responsabilité extracontractuelle tendant à la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 732 768 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.