Language of document : ECLI:EU:T:2017:412





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 21 juin 2017 – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(affaire T856/16)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LONGHORN STEAKHOUSE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 – Égalité de traitement et principe de bonne administration »

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(voir points 22, 45)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Critères

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(voir points 23, 24, 30)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion – Néologisme composé d’éléments descriptifs de caractéristiques des produits ou services concernés – Inclusion en l’absence de caractère inhabituel de la combinaison

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(voir point 25)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale LONGHORN STEAKHOUSE

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(voir points 31-33, 40-43)

5.      Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

(Règlement du Conseil no 207/2009)

(voir points 52-57)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2016 (affaire R 2149/2015‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LONGHORN STEAKHOUSE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rare Hospitality International, Inc. est condamnée aux dépens.