Language of document : ECLI:EU:T:2017:754

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque tridimensionnelle – Forme d’un grand verre – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑857/16,

Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG, établie à Erding (Allemagne), représentée par Me A. Hayn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 (affaire R 659/2016-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un grand verre,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 décembre 2014, Erdinger Weißbräu Franz Brombach a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1242704, pour la marque tridimensionnelle suivante :

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2        Le 16 avril 2015, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international du signe en cause.

3        L’extension de la protection a été revendiquée pour des produits relevant notamment de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles de verrerie, porcelaine et faïence, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 21 ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception de verre utilisé dans le bâtiment) ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux, ni en plaqué) ».

4        Le 30 avril 2015, l’examinateur a notifié à Erdinger Weißbräu Franz Brombach un refus provisoire de protection de la marque internationale dans l’Union. Le motif invoqué au soutien de ce refus était l’absence de caractère distinctif du signe en cause pour les produits cités au point 3 ci-dessus, au sens du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et plus particulièrement de son article 7, paragraphe 1, sous b) [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. Étant donné que les documents transmis étaient partiellement illisibles, l’EUIPO a effectué un deuxième envoi le 1er juillet 2015 et, le problème de transmission n’ayant pas été ainsi intégralement résolu, un troisième envoi le 22 juillet suivant.

5        Le 17 décembre 2015, l’EUIPO a reçu notification du fait que la requérante, Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG, était devenue titulaire de l’enregistrement international, désignant l’Union et portant le numéro 1242704, avec effet au 1er décembre 2015.

6        Par décision du 9 février 2016, après avoir reçu la réponse de la requérante aux objections soulevées dans la notification de refus provisoire, l’examinateur a confirmé, pour le même motif que celui précédemment avancé, le refus de protection de la marque internationale dans l’Union, mais seulement pour les « articles de verrerie », relevant de la classe 21.

7        Le 7 avril 2016, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO.

8        Par décision du 20 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif pour les « articles de verrerie », relevant de la classe 21.

9        La chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient destinés au grand public de l’ensemble de l’Union, lequel était censé être normalement informé ainsi que raisonnablement attentif et avisé.

10      En substance, la chambre de recours a observé que rien n’était inhabituel ou fantaisiste dans la conception du verre en cause à tel point qu’il serait perçu, de prime abord, comme une indication de l’origine des produits concernés. Elle a considéré que l’aspect de la marque demandée ne divergeait pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné et que la forme du verre en cause constituait une simple variation d’une forme plutôt répandue pour les produits en question. Elle a ajouté que le public pertinent, confronté à une multitude de différents modèles d’articles de verrerie, se référerait davantage à une marque verbale ou à un logo pour identifier l’entreprise fabriquant un produit et que, dès lors, ledit public percevrait exclusivement la forme et le modèle du verre en cause comme étant, tout au plus, décoratifs, et non comme un signe indiquant l’origine du produit concerné. Elle a enfin précisé que le simple fait que la forme en question pût ne pas être utilisée en tant que telle par des concurrents n’était pas suffisant en soi pour accorder à la marque demandée le caractère distinctif minimal requis.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours ;

–        tenir une audience de plaidoiries.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que la requérante a indiqué dans la requête qu’elle demandait la tenue d’une audience, cette indication n’équivaut pas à une demande d’organisation d’une audience au sens de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, lu conjointement avec l’article 191 du même règlement. Conformément à ces dispositions, et en l’absence d’une demande en ce sens formulée par les parties en cause, le Tribunal peut légitimement statuer sur la présente affaire sans audience.

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      La requérante estime que la chambre de recours a considéré à tort que la marque était dépourvue de caractère distinctif.

16      L’EUIPO réfute l’argumentation de la requérante.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

18      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42, et du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50].

19      À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26, et du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, EU:T:2002:279, point 19].

20      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43).

21      Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 26, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 45].

22      Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 27, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 46).

23      Par ailleurs, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge), T‑336/08, non publié, EU:T:2010:546, point 24 et jurisprudence citée, et du 26 novembre 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, non publié, EU:T:2015:897, point 25 et jurisprudence citée]. Conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 39, et du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 91].

24      Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une « variante » de l’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 92 et jurisprudence citée).

25      Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Aussi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir arrêt du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, point 22 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 105). Cela ne saurait toutefois impliquer que l’autorité compétente, chargée de vérifier si la marque dont l’enregistrement est demandé peut être perçue par le public comme une indication d’origine, ne peut pas procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale effectuée par ladite autorité, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, point 23 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 106).

26      C’est à la lumière des principes énoncés aux points 17 à 25 ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

27      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les « articles de verrerie », relevant de la classe 21, étaient des produits de consommation courante et étaient destinés au grand public de l’ensemble de l’Union, lequel était censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (point 15 de la décision attaquée). Ces appréciations de la chambre de recours, que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, doivent être maintenues.

28      En outre, la chambre de recours a constaté, en se fondant sur les recherches sur Internet effectuées par l’examinateur, que les verres portaient couramment des décorations plus ou moins fantaisistes, lesquelles englobaient des motifs ressemblant à un ballon de football. Elle a observé que rien n’était inhabituel ou fantaisiste dans la conception du verre en cause à tel point qu’il serait perçu, de prime abord, comme une indication de l’origine des produits concernés. Elle a considéré que l’aspect de la marque demandée ne divergeait pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné et que la forme du verre en cause constituait une simple variation d’une forme plutôt répandue pour les produits en question. Dès lors, le modèle du verre en cause, du fait de sa forme légèrement différente de celle des produits déjà présents sur le marché, pourrait être considéré, au mieux, comme un nouveau type de modèle, plutôt que comme un indicateur d’origine des produits concernés. Elle a précisé que la prétendue nouveauté de la forme dans son ensemble ou le caractère prétendument unique du modèle ne pouvait suffire en soi à accorder à la forme du verre en cause le caractère distinctif requis et que, pour qu’une forme se distingue et attire l’attention du consommateur moyen parmi la myriade d’autres formes présentes sur le marché, elle devait être considérablement différente des autres. Elle a ajouté que le public pertinent, confronté à une multitude de différents modèles d’articles de verrerie, se référerait davantage à une marque verbale ou à un logo pour identifier l’entreprise fabriquant un produit et que, dès lors, il percevrait exclusivement la forme et le modèle du verre en cause comme étant, tout au plus, décoratifs, et non comme un signe indiquant l’origine des produits concernés. Elle a enfin précisé que le simple fait que la forme en question pût ne pas être utilisée en tant que telle par des concurrents n’était pas suffisant en soi pour accorder à la marque demandée le caractère distinctif minimal requis.

29      La requérante estime que, si, en l’espèce, il est déterminant de savoir si la forme du produit en cause diverge des formes connues de verres à boire et des habitudes du secteur en la matière, il ne faut pas appliquer un critère trop strict en ce qui concerne l’ampleur de la divergence requise. La catégorie des marques tridimensionnelles serait sinon excessivement désavantagée en comparaison avec les autres types de marque et l’enregistrement desdites marques serait entravé, alors que le règlement n° 207/2009 ne fournirait aucun fondement juridique pour une telle différenciation illégale. La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ce que la forme du verre à bière en cause se distinguait nettement, par différents aspects, des verres à bière traditionnels.

30      À cet égard, il y a lieu de constater que la marque demandée est une marque tridimensionnelle, qui se présente sous la forme d’un grand verre constitué d’un récipient transparent composé d’une partie inférieure cylindrique, présentant un léger rétrécissement de sa partie médiane, et d’une partie supérieure plus large et plus arrondie, comportant des motifs pouvant évoquer, comme le fait valoir la requérante, un ballon de football.

31      Dans ces conditions, il convient de vérifier si la marque demandée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.

32      Dans ce contexte, il importe de constater que la chambre de recours a fondé ses affirmations non sur une connaissance abstraite du marché pertinent, mais sur des éléments concrets en sa possession, dans la mesure où elle a repris les constatations de l’examinateur fondées sur une recherche sur Internet et mentionnées dans la décision attaquée (points 5 et 21 de ladite décision). Or, la requérante ne conteste pas le résultat de ces recherches. Par conséquent, la chambre de recours s’étant appuyée sur des exemples concrets de verres présentant une forme semblable à celle constituant la marque demandée, il ne peut pas lui être reproché d’avoir appliqué un critère trop strict, contrairement aux affirmations de la requérante.

33      À cet égard, il peut en effet être relevé que, bien que la requérante prétende que la forme du verre en cause se distingue nettement de celle des verres à bière « traditionnels », une grande partie des grands verres commercialisés sur le marché présentent une forme cylindrique comportant un léger rétrécissement de la partie médiane inférieure, comme le montrent les constatations de l’examinateur reprises dans la décision attaquée (points 5 et 21 de la décision attaquée). De plus, contrairement aux allégations de la requérante, quand bien même il existerait diverses formes de verre, telles que certains des exemples fournis par elle le montreraient, il est à noter que, parmi les verres commercialisés sur le marché qu’elle évoque, nombre d’entre eux présentent une forme cylindrique, avec un rétrécissement dans leur partie médiane, et que la forme plus arrondie de la partie supérieure n’est également qu’une variante de la forme classique d’un verre.

34      Dès lors, il ne saurait être considéré, comme la requérante le prétend, que la comparaison de la forme en cause et des formes de verre usuelles utilisées sur le marché montre qu’aucune des formes de verre à bière révélées par les recherches n’a une apparence aussi extravagante et particulière.

35      Cette constatation n’est pas remise en cause du fait de la présence de motifs sur la forme arrondie supérieure du verre constituant la marque demandée. En effet, comme la chambre de recours l’a mentionné (point 21 de la décision attaquée), les verres comportent couramment des décorations plus ou moins fantaisistes, dont des motifs ressemblant à ceux figurant sur un ballon de football. La chambre de recours, en s’appuyant sur les recherches de l’examinateur, a ainsi mentionné des exemples de verre comportant une partie supérieure évoquant un tel ballon (point 5 de la décision attaquée).

36      Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la requérante, il ne ressort pas de la description de la forme constituant la marque demandée qu’elle donne optiquement « l’impression qu[’un] ‟ballon de football” flotte pratiquement au-dessus de la partie médiane plus fine ». Au contraire, les motifs en arcs de cercle, placés à la base des dessins pouvant évoquer ceux figurant sur un ballon de football, contribuent à donner l’impression que la partie arrondie supérieure du verre en question est imbriquée dans la partie inférieure de celui-ci.

37      Partant, il y a lieu de constater que, globalement, la marque demandée se présente sous la forme d’un grand verre dont les caractéristiques précédemment mentionnées s’apparentent à des variantes de grands verres habituellement disponibles sur le marché, lesquelles ne permettent pas de considérer que ladite marque, dans son ensemble, diverge, de manière significative, des formes habituelles d’un tel produit.

38      Dès lors, contrairement aux allégations de la requérante, « l’impression conférée par » la forme du verre en cause, fût-il un verre à bière blanche comme elle le prétend, n’est pas unique sur le marché. Le fait que la chambre de recours n’a pas établi qu’il existait sur le marché des formes de verres identiques à celle faisant l’objet de la demande d’enregistrement n’est pas de nature à infirmer cette appréciation. En effet, d’une part, cette circonstance ne suffirait pas en soi à établir que celle-ci s’écarte de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné et qu’elle revêt, de ce fait, un caractère distinctif. Il convient de rappeler à cet égard que, même si dans le cadre de l’appréciation de la forme d’un produit au regard des dispositions du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), sa nouveauté peut constituer un élément devant être pris en considération, en revanche, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, la nouveauté n’est pas un critère pertinent, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus. D’autre part, il n’en demeure pas moins que la forme en cause ne s’éloigne pas considérablement des normes et habitudes du secteur concerné.

39      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel elle est la seule entreprise à distribuer le verre dont la forme fait l’objet de la demande d’enregistrement n’est pas à même d’établir l’existence d’une divergence significative entre l’impression d’ensemble produite par la forme constituant la marque demandée et les normes et les habitudes du secteur concerné et, partant, l’indication d’une origine commerciale des produits en cause.

40      Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au point 22 de la décision attaquée, en estimant, en substance, que la marque contestée ne représentait qu’une variante de la forme habituelle des grands verres, constituant une grande partie des articles de verrerie, relevant de la classe 21, pour lesquels l’enregistrement de la marque était demandé, et qu’elle ne permettrait pas au consommateur moyen de distinguer les produits en question de ceux d’autres entreprises, contrairement aux affirmations de la requérante.

41      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 25 de la décision attaquée, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

42      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante par lequel elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ce que la forme du verre constituant la marque demandée rappelait par ailleurs une coupe et du fait que le consommateur s’imaginera, de ce fait, boire la bière dans une coupe, et non dans un verre. À cet égard, il suffit de constater qu’il ne ressort pas de cet argument en quoi, à supposer que le consommateur associe la forme en cause à celle d’une coupe, et non à un verre, il en résulterait qu’il en déduira l’origine commerciale des produits en cause et que la marque demandée présente un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

43      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.