Language of document : ECLI:EU:T:2018:118

Affaire T855/16

Fertisac, SL

contre

Agence européenne des produits chimiques

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux PME – Vérification par l’ECHA de la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Décision imposant un droit administratif – Recommandation 2003/361/CE – Dépassement des plafonds financiers – Notion d’“entreprise liée” »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 mars 2018

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Facture annexée à une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) refusant la réduction de redevance accordée aux petites et moyennes entreprises et imposant un droit administratif – Inclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006)

2.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à faire constater le statut de petite et moyenne entreprise d’un requérant souhaitant bénéficier d’une réduction de redevance auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE, 264 TFUE et 266 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006)

3.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Réduction de redevance accordée aux petites et moyennes entreprises – Détermination de la taille d’une entreprise – Critères liés à l’effectif et aux caractéristiques financières – Caractère cumulatif

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 6, § 4 ; règlement de la Commission no 340/2008 ; recommandation de la Commission 2003/361, 4e considérant et annexe, art. 2, § 1, et 4, § 2)

1.      Ne sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Il y a lieu de s’attacher à la substance de l’acte dont l’annulation est demandée pour déterminer s’il est susceptible de faire l’objet d’un recours, la forme dans laquelle il a été pris étant en principe indifférente.

Il en va ainsi des factures annexées à une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) imposant à un demandeur de l’enregistrement d’une substance de payer le solde de la redevance applicable aux grandes entreprises ainsi qu’un droit administratif, les montants correspondant à ces postes étant indiqués dans les factures. En effet, de manière générale, les annexes sont considérées comme faisant partie du document auquel elles sont attachées, avec pour conséquence que la force normative qui leur est reconnue est identique à celle qui caractérise les dispositions formant le corps du document. Rien ne sépare ladite décision des factures qui, prises ensemble, forment un acte unique composé de deux volets, à savoir un volet administratif (la décision) et un volet comptable (les factures qui y sont annexées), cet acte unique exprimant le constat fait par l’ECHA que les preuves requises par la réglementation n’ont pas été apportées et démontrant la volonté de celle-ci d’en tirer les conséquences en imposant des obligations financières au demandeur. Cet acte unique produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du demandeur en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique dès lors qu’il a pour conséquence que le demandeur ne puisse bénéficier de la redevance réduite applicable aux petites et moyennes entreprises et qu’elle doive acquitter le solde de la redevance applicable aux grandes entreprises ainsi que le droit administratif prévu par la réglementation dans de telles circonstances.

(voir points 18-21, 25-27)

2.      Lorsqu’il est saisi d’une demande contestant la redevance et le droit administratif réclamés à une entreprise par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à la suite d’une erreur sur la taille déclarée, le juge de l’Union ne peut se prononcer sur la qualification de cette entreprise en tant que petite et moyenne entreprise, car une telle déclaration impliquerait qu’il se substitue à l’ECHA en contravention avec les articles 263 TFUE, 264 TFUE et 266 TFUE.

(voir point 31)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 42, 49, 50, 52)