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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 18 décembre 2001 par M. Yassin Abdullah Kadi contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-315/01)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 décembre 2001 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes et formé par M. Yassin Abdullah Kadi, représenté par M. David Pannick QC, M. Pushpinder Saini, Barrister, Mr. Guy Martin et M. Adam Tudor (Peter Carter-Ruck & Partners), de Londres (Royaume-Uni).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-déclarer que les règlements (CE) n( 2062/2001 de la Commission du 19 octobre 2001 et (CE) n( 467/2001 du Conseil du 6 mars 2001, sont nuls dans la mesure où ils visent le requérant et les annuler sur ce point.

-    condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire, un ressortissant d'Arabie saoudite qui a des intérêts financiers importants dans l'Union européenne, met en cause le règlement (CE) n( 2062/2001 de la Commission modifiant, pour la troisième fois, le règlement (CE) n( 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) n( 337/2000 1, dans la mesure où il a inscrit le nom du requérant à l'annexe I du règlement (CE) n( 467/2001. En application de l'article 2, paragraphe 1, de ce dernier règlement, tous les fonds appartenant à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme désigné par le comité des sanctions contre les Taliban et énumérés à l'annexe I sont gelés.

Au soutien de ses conclusions, le requérant fait valoir que les mesures en cause:

-    constituent une atteinte à ses droits de propriété, protégés par le droit communautaire en tant que droits fondamentaux.

-    autorisent le Conseil et la Commission, en violation de son droit à une procédure équitable, à geler ses avoirs et à maintenir ce gel, sans lui accorder la possibilité de présenter à ces autorités des observations visant à les convaincre de débloquer ledits avoirs.

-    en violation du principe de contrôle juridictionnel effectif reconnu par le droit communautaire ne prévoient aucune voie de recours permettant au requérant de contester son inscription sur la liste précitée et d'obtenir une évaluation indépendante par les tribunaux des preuves de l'atteinte portée à ses droits.

    Selon le requérant, une évaluation indépendante par les institutions communautaires ou tout autre juridiction des preuves sur le fondement desquelles ses avoirs ont été gelés démontrerait que les allégations qui ont été émises à son encontre ne sont pas fondées.

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1 - JO L 277 du 20 décembre 2001, p. 25.